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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 18 juil. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02620 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NG6X
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
Isolement
ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Séverine COUAILLIER,, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant en notre cabinet, au tribunal judiciaire de Rouen,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Monsieur [U] [D] [K]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Date de l’admission* : 11 juillet 2025
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 5]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] prise sur péril imminent
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 18 Juillet 2025 à 10 heures 02 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées que [U] [D] [K] a été admis selon la procédure du péril imminent sur décision du Directeur de l’établissement à compter du 11/07/2025 et maintenu en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations:
— délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif
— troubles du comportement associés
— accélération psychomotrice
— refus des soins
Le patient a été placé en chambre d’isolement thérapeutique à compter du 11/07/2025 à 17 heures 37 .
L’isolement a depuis lors été maintenu par décisions médicales successives.
Par requête parvenue au greffe le 18/07/2025 à 10 heures 02 le Directeur de l’ hôpital nous a saisie aux fins d’en voir autoriser la poursuite .
SUR CE,
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Attendu qu’en vertu de l’article L.3222-5-1 I du Code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical;
Attendu qu’en vertu de l’article L3211-12-2, IV, lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention; que dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II; que toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical; que le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours; que le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions; que le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le patient a été placé en chambre d’isolement thérapeutique suite à un état d’agiation psychomotrice dans le cadre d’une décompensation délirante ;
Que depuis lors la mesure d’isolement en cours a été renouvelée par décisions médicales successives ;
Attendu qu’il convient de constater qu’alors que la mesure d’isolement est en cours depuis le 11/07 dernier , notre juridiction n’a pas été saisie pour exercer un contrôle sur celle-ci à l’expiration du délai de 72 heures en contradiction avec les dispositions légales susvisées ; que dans ces conditions il convient de donner immédiatement mainlevée de la mesure qui a continué à recevoir exécution dans des conditions irrégulières ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [U] [D] [K] sera immédiatement levée;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à [Localité 4], le 18 Juillet 2025 à 15 heures 10
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé par l’intermédiaire du directeur du CH du [Localité 5] le 18 Juillet 2025
à Monsieur [U] [D] [K]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 5]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 18 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
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