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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/51329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51329 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BA7
N° : 4
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2025
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.A.S. FRISHOP 5
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 2024, la société PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la société SAS FRISHOP 5 des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 11], pour une durée de neuf années du 1er septembre 2024 au 31 août 2033, l’exercice de l’activité de «Vente de prêt-à-porter, chausures, accessoires et articles de maison »et un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes et hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2024, la société PARDES PATRIMOINE a fait délivrer à la société SAS FRISHOP 5 un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de payer une somme principale de 33 575,10 euros selon décompte arrêté au 23 octobre 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2025, la société PARDES PATRIMOINE a assigné la société SAS FRISHOP 5 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle la société PARDES PATRIMOINE était représentée par son avocat.
Au terme de son assignation, la société PARDES PATRIMOINE demande au juge des référés de :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la Société FRISHOP 5.
— En conséquence, DIRE ET JUGER que la société FRISHOP 5 ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur
ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la société FRISHOP 5 ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 6].
Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de
toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER la société FRISHOP 5 à payer par provision à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 40 531,72 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au
1 er trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER la société FRISHOP 5 à payer, à titre de provision, à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait
pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la société FRISHOP 5 à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
— CONDAMNER la société FRISHOP 5 en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement en date du 31 octobre 2024. »
Bien que régulièrement assignée, la société SAS FRISHOP 5 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement signifié le 31 octobre 2024. Y figure en effet le détail des loyers, charges et accessoires dus. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du code de commerce y figurent.
Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société PARDES PATRIMOINE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 33 575,10 euros, selon décompte arrêté au 23 octobre 2024.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 30 novembre 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société FRISHOP 5 et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de restitution volontaire des locaux dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a) Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation compensant, d’une part, la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyer et charges du bail résilié.
La société FRISHOP 5 sera condamnée par conséquent à payer à titre provisionnel à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, qui auraient pu être perçus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des locaux par la remise des clefs ou l’expulsion.
b) Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du même code, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Au vu du décompte produit par la société PARDES PATRIMOINE au 22 janvier 2025, la société FRISHOP 5 reste lui devoir une somme de 40 531,72 euros.
De cette somme, il convient cependant de déduire le coût des rappels et refacturations diverses (67,53 euros et 69,01 euros) dont il n’est pas justifié ainsi que le coût du commandement de payer (258,78 euros) qui relève des dépens.
Ainsi, l’obligation de la société FRISHOP 5 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de (40 531,72 – 67,53 – 69,01 – 258,78 =) 40 136,40 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée au profit de la société PARDES PATRIMOINE.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du dit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société FRISHOP 5, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024.
La société FRISHOP 5 sera en outre condamnée à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 novembre 2024 et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la société PARDES PATRIMOINE et la société SAS FRISHOP 5 pour les locaux situés à [Adresse 9] [Localité 3][Adresse 1] [Adresse 5];
Ordonne, à défaut de restitution volontaire dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SAS FRISHOP 5 et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 11], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit, en cas de besoin, que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condame la société SAS FRISHOP 5 à payer à titre provisionnel à la société PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, qui auraient pu être perçus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des locaux par la remise des clefs ou l’expulsion;
Condamne la société SAS FRISHOP 5 à payer à titre provisionnel à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 40 136,40 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dûs au 22 janvier 2025 ;
Condamne la société SAS FRISHOP 5 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 ;
Condamne la société SAS FRISHOP 5 à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 04 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sabine FORESTIER
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