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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 8 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PEOPLE, SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT inscrite au RCS DE [ Localité 7 ] sous le 539598086 c/ S.C.I. LE FOC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT7S
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT inscrite au RCS DE [Localité 7] sous le N° 539598086
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.I. LE FOC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 février 2021, la SCI LE FOC signait avec la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT un contrat de réservation de berceau pour une durée prévue contractuellement entre 8 février 2021 et le 31 août 2023 pour un prix annuel de 9.000,00 €.
Le 10 novembre 2021, Madame [D] [E] résiliait le contrat, la résiliation prenant effet au 1er septembre 2022.
Le 11 mai 2022, la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT prenait acte de la résiliation et confirmait le terme du contrat au 1er septembre 2022.
Le 12 septembre 2022, la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT adressait une mise en demeure à l’HÔTEL RESTAURANT [Adresse 6] de lui régler le solde restant dû sur sa facturation d’un montant de 2.697,67 €.
Le 7 et 29 novembre et 19 décembre 2022, la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, renouvelait sa demande auprès de la SCI LE FOC, tout en limitant sa créance à la somme de 1.667,46 € en principal.
Le 1er mars 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 13 novembre 2024, la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT assignait la SCI LE FOC en paiement de la somme de 1.667,46 € au titre du solde des factures impayées, plus celle de 13,00 € au titre du droit de plaidoiries, plus celle de 91,06 € au titre des intérêts au taux légal, plus celle de 232.07 € au titre des intérêts contractuels, plus celle de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, plus celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SCI LE FOC demande au tribunal de déclarer les demandes de la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT infondées, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter la demande d’exécution provisoire.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Il est constant et non contesté par les parties qu’elles sont liées par le contrat du 8 février 2021 qui fait donc la loi entre elles. Il n’est pas plus contesté par celles-ci que le contrat a pris fin d’un commun accord le 1er septembre 2022 à la suite de la résiliation notifiée le 10 novembre 2021 par Madame [E]. En cela, la demande de paiement de la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT en exécution de ce contrat est fondée en son principe.
Pour asseoir sa demande, la SAS PEOPLE AND BABY DÉVELOPPEMENT produit le contrat signé par sa cliente dont il résulte de l’article 3-1 que la cotisation annuelle forfaitaire est fixée à la somme de 9.000,00 € HT, l’article 3.10 mentionnant que cette cotisation forfaire est revalorisée chaque année au 1er janvier de 3 %. Par ailleurs, l’article 3.4 prévoit le paiement d’une somme d’un montant de 250,00 € au titre des frais de gestion réglable le 1er octobre de chaque année. L’article 3.11 prévoit que le client verse un dépôt de garantie pour sûreté égal à deux mois de facturation de la prestation, étant précisé qu’en cas de rupture anticipée du contrat, ce dépôt de garantie reste acquis au prestataire à titre d’indemnité de rupture.
Par ailleurs, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT produit l’ensemble des factures qu’elle a établies depuis l’entrée en crèche de l’enfant le 8 février 2021 jusqu’à la date de résiliation le 1er septembre 2022 pour la prestation d’accueil, plus une facture pour les frais de gestion conforme au contrat. Par contre, la facture à la garantie de réservation est non conforme au contrat puisqu’elle devait être égale à deux mois de facturation de la prestation, soit 1.500,00 € et ne pouvait être soumise à la TVA en considération du fait que le dépôt de garantie n’a pas pour objet de rémunérer le bailleur pour une prestation, mais à le dédommager d’une inexécution du preneur. Il existe donc un trop-perçu à ce titre de 763,56 € (2.263,56 € -1.500,00 €). Les autres factures n’appellent aucune observation, étant précisé que la facture 010-7765 vient annuler la facture 010-35213, la facture 010-38746 ayant été établi en lieu et place de la première des deux qui était erronée en raison de la réclamation de la prestation pour le mois de septembre 2022.
Pour s’opposer au règlement de la somme réclamée, la SCI LE FOC soutient que la facturation est incohérente et que la pièce 20 de son adversaire ne serait pas susceptible de rapporter la preuve du caractère certain et exigible de la prétendue créance. Elle en veut pour preuve un article de presse qui est sans lien avec la présente procédure, un avoir effectué le 25 mars 2023 et sur le fait que les factures auraient été adressées à l’hôtel restaurant [Adresse 6] à [Localité 5].
Il a déjà été observé que la facturation a été entièrement produite par la demanderesse, chaque facture portant un numéro. Ce sont ces mêmes numéros de facture qui sont présents sur la pièce n° 20 récapitulative des débits et des entrées rendant parfaitement lisible ladite pièce.
Au lieu de s’attacher à démontrer le fond, à savoir le fait qu’elle avait réglé l’ensemble des factures qui lui ont été présentées, la SCI LE FOC a préféré s’attacher à la forme, laquelle n’a aucune pertinence, le tribunal entendant rappelé que le litige porte sur le paiement de prestations contractuellement consenties entre les parties, lesquelles ne sont pas contestées. A ce titre, il est peu important que les factures aient été adressées à l’hôtel restaurant [Adresse 6], la SCI LE FOC se domiciliant à la même adresse. Il est par ailleurs choquant que le défendeur s’attache à de tels détails de forme, qui ne remettent en rien en cause la réalité de la créance qui est exigée, alors que le fait qu’une SCI prenne en charge le paiement de la crèche de l’enfant du couple [E], gérant de cette SCI, interpelle le tribunal qui s’interroge sur la possible existence d’un délit d’abus de biens sociaux, infraction punissable de cinq années de prison.
Il est donc pris acte du fait que la SCI LE FOC ne conteste pas ne pas s’être acquittée du solde du coût des prestations réalisées dans le cadre du contrat qu’elle a signée avec la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1.667,46 € réclamée, étant observé que le juge ne peut statuer ultra petita et donc se substituer au défendeur pour contester la facture de dépôt de garantie qui reste donc acquise à son cocontractant, les intérêts au taux légal étant calculés à compter du 7 novembre, date de la première mise en demeure adressée directement à la SCI LE FOC, et non à l’hôtel restaurant. Les intérêts conventionnels tels que figurant à l’article 3.7 du contrat doivent s’analyser comme étant une clause pénale qui sera limitée à la somme de 1 €, compte tenu que la demanderesse garde déjà le dépôt de garantie au titre de la clause pénale. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui sera elle-même limitée à la somme de 1 €.
II/ Sur les demandes annexes :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande la condamnation de la SCI LE FOC à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts soutenant la résistance abusive de sa cliente.
Pour autant, elle ne caractérise pas cette résistance abusive, alors que le tribunal a pu constater les errements de la demanderesse dans la facturation pouvant justifier une contestation de la part de sa cliente. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SCI LE FOC sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI LE FOC sera condamnée à payer la somme de 1.000,00 € à ce titre, le droit de plaidoiries étant inclus dans cette somme pour autant qu’il soit justifié.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire, la décision rendue étant insusceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamne la SCI LE FOC à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.667,46 € au titre du solde des factures impayées, plus celle de 2,00 € au titre des différentes clauses pénales.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SCI LE FOC aux dépens de l’instance.
Condamne la SCI LE FOC à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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