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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 13]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3PY
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame [N] [R] [I]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [11]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[11]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [L] [W] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] a été victime d’un accident du travail le 20 août 2019 qui a donné lieu à la rédaction d’un certificat médical initial établi le 21 août 2019 par le Docteur [D], faisant état d’un « hématome- genou gauche et d’une contusion – main gauche », et a une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11].
Par décision du 4 octobre 2022, la [11] a fixé son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 5%, en retenant les séquelles suivantes : « état antérieur interférant persistance d’une limitation de la flexion du genou gauche à 100° et d’un flexum réductible de 5° »). La date de consolidation a été fixée au 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023, Madame [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), saisie par recours préalable le 18 novembre 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00100.
Madame [N] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2022, le médecin-conseil estimant que son état présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par ordonnance du 5 janvier 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [G] [J], qui a rendu son rapport définitif le 5 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, renvoyée à celle du 20 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, en raison du défaut de présentation ou de représentation de la requérante à l’audience du 20 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 avril 2025, Madame [N] [Z] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a donc été réinscrite au rôle sous le RG n°25/00076 et rappelée à l’audience du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par observations écrites développées oralement, Madame [N] [Z] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [G] [J], aux termes duquel son taux global d’IPP est fixé à 14% (taux médical de 12% et taux socio-professionnel de 2%).
Par observations orales formulées lors de l’audience, la [11] sollicite la confirmation de la décision initiale du 4 octobre 2022, fixant le taux médical d’IPP de Madame [N] [Z] à 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur les conclusions expertales
Dans sa requête, Madame [N] [Z] contestait le taux médical d’IPP de 5% qui lui a été attribué par le médecin-conseil de la Caisse, le considérant sous-évalué compte tenu de son état de santé.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Madame [N] [Z], qui doit être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants.
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 5 janvier 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [G] [J] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, soit le 31 août 2022, de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner Madame [N] [Z],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre Madame [N] [Z],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [11],
« Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [Z],
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis, et notamment sur le taux socio-professionnel qui pourrait également être reconnu à Madame [N] [Z].
Le Docteur [G] [J] a procédé à sa mission le 30 avril 2024 et a rendu son rapport définitif le 5 mai 2024, aux termes duquel il fait valoir les éléments suivants :
« Eléments de biographie : médicaux :
— 27/04/2013 AT (chute dans les escaliers, accident de trajet), entorse LL1 cheville gauche + entorse LLE cheville droite + entorse sévère genou gauche (déjà opéré). Consolidation le 06/12/13 ;
— Accident du travail (trajet) du 11/12/15 avec fracture non développée du poignet gauche (algodystrophie) et entorse externe cheville gauche consolidé au 06/09/18 ;
— Nouvel accident du travail du 20/08/2019 chute avec contusion genou gauche et poignet gauche fissure tibiale gauche de fatigue 2020 (scintigraphie).
—
L’accident du 20 août 2019 : Madame [Z] explique qu’elle se déplaçait équipée se ses chaussures de sécurité à l’intérieur du magasin où elle était hôtesse de caisse, elle a glissé sur un fruit écrasé.
Elle indique qu’elle est tombée au sol avec un impact sur le poignet et le genou gauche. Elle a ressenti aussitôt une vive douleur du genou gauche qui ne l’a pas quittée depuis. Elle insiste sur le fait qu’avant cet accident, et malgré des antécédents importants, elle avait un genou stable et très peu douloureux qui ne la gênait pas.
—
D’après les données du dossier, à la date de consolidation du 31 août 2022, Madame [Z] souffrait d’un état inflammatoire chronique lié à une gonarthrose gauche. L’anamnèse montre qu’elle était connue avant l’accident mais que d’après les déclarations de Madame [Z] et les données disponibles, notamment le dossier communiqué par la [10], elle était bien compensée, ne limitant pas notablement la capacité de travail et ne donnant pas lieu à une prise en charge médicale.
On note en particulier que les accidents du travail de 2008 et 2013 ayant tous deux entraîné une entorse du genou gauche avaient été consolidés sans séquelles indemnisables.
On peut donc retenir que l’accident en cause du 20 août 2019 a décompensé l’arthrose du genou gauche et que depuis, il existe un état inflammatoire chronique de cette articulation qui, à la date de consolidation du 31 août 2022 et malgré une prise en charge médicale particulièrement soutenue, laissait persister une symptomatologie invalidante limitant la marche et la station debout dans un contexte de douleurs permanentes à la fois mécaniques et inflammatoires.
—
On rappelle que la contestation de Madame [Z] porte sur le taux d’IPP accordé pour le genou gauche.
Lors de la réunion d’expertise, elle a indiqué admettre le taux de 13% déjà accordé pour le poignet gauche.
S’agissant du genou gauche, il existe des antécédents bien connus :
— Chirurgie en 1986 : ostéosynthèse (fracture fémorale) à plusieurs reprises,
— Accident de travail du 31/03/2008 : entorse des ligaments latéraux du genou gauche avec consolidation le 26/09/2008,
— Accident de travail du 27/04/2013 : entorse du genou gauche et deux poignets, consolidation sans séquelle indemnisable le 0612/2013.
Toutefois, les données communiquées et notamment par la [10] elle-même, défendeur dans la présente affaire, ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de manifestations cliniques invalidantes intéressant le genou gauche à la date de l’accident du 20 août 2019.
On rappelle notamment que les deux accidents de travail de 2008 et 2013 qui tous deux avaient entraîné une entorse du genou gauche avaient été consolidés sans séquelles indemnisables et que Madame [Z] avait par la suite continué à travailler.
Telles que décrites par le médecin-conseil de la [10], les séquelles concernant le genou gauche à la date du 30 août 2022 étaient faites :
— D’une limitation de la flexion à 100° au lieu de la valeur dite normale de 135°,
— D’un flexum réductible de 5°.
Le barème de référence " Annexe I à Art R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale (Barème indicatif d’invalidité – accidents du travail) donne les indications suivantes pour la flexion du genou dont la valeur normale est de 135° :
— Si la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : IPP 5%,
— Si la flexion ne peut se faire au-delà de 90° : IPP 15%.
On en déduit que pour une flexion ne pouvant se faire au-delà de 100° (médiane de l’intervalle 90-110), cas de Madame [Z], la valeur d’IPP à retenir en conformité avec ce barème est de 10% (médiane de l’intervalle 5%-15%).
De plus, il existait à la date de consolidation du 31 août 2022 un flexum (déficit d’extension) pour lequel les données du barème sont les suivantes :
— Si l’extension est déficitaire de 5° à 25% : IPP 5%,
— Si l’extension est déficitaire de 25° : IPP 15%.
Dans le cas de Madame [Z], le déficit d’extension de 5° est qualifié de réductible. On retiendra 2%.
Soit un taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 20 août 201 de 10+2 = 12%.
Il n’est pas établi d’après les déclarations de l’intéressée et les pièces communiquées par les deux parties, qu’à la date de l’accident, Madame [Z] avait un état d’invalidité du genou gauche. On tiendra de plus compte, selon les recommandations générales du préambule du barème de référence de l’âge à la date de consolidation (56 ans). Il n’y a donc pas lieu à déduction.
On peut retenir dans le cas présent un taux socio-professionnel de 2% compte tenu du travail de Madame [Z] dans la grande distribution.
On précise que moins de 15 jours après la consolidation du 31 août 2022, le médecin du travail en date du 13 septembre 2022 indiquait « Etat de santé incompatible avec le travail ce jour ». On en déduit que tel était le cas à la date de consolidation du 31 août 2022, ce que la suite a d’ailleurs confirmé puisque Madame [Z] n’a pas repris le travail ".
Madame [N] [Z] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise lui attribuant un taux global d’IPP de 14%, en lien avec son accident du travail du 21 août 2019.
II- Sur le taux médical
Aux termes du Brème indicatif d’invalidité (accidents du travail) : " L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ".
Ce Barème prévoit les calculs d’incapacités permanentes suivantes pour un membre inférieur lié au genou :
« 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
[…]
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ".
La [10] soutient qu’il existe un état antérieur ; que l’assurée a subi des accidents en 2013 et que l’absence de taux d’IPP à cet égard ne signifie pas l’absence de séquelles. Elle rappelle que le médecin du travail lui a accordé une RQTH avant l’accident et qu’elle a bénéficié de l’AAH en 2017 que dès lors, le taux médical d’IPP de 5% qui a été fixé est justifié en ce qu’il tient compte de l’aggravation de son état antérieur, Madame [N] [Z] souffrant déjà du genou.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants :
« Le certificat médical initial établi le 21 août 2019 par le Docteur [D], en lien avec l’accident de travail dont a été victime Madame [N] [Z] le 20 août 2019 fait état d’un « hématome- genou gauche et d’une contusion – main gauche » ;
« Le Docteur [B] fait état d’une importante poussée inflammatoire de gonarthrose de l’assurée (09/11/2020) : « la symptomatologie douloureuse d’explique par une importante poussée inflammatoire de gonarthrose, essentiellement fémoro-tibial interne gauche (contact osseux) » ;
« Les bilans radiographiques et échographiques du genou gauche de l’assurée font état d’une » gonarthrose fémoro-tibiale bi compartimentale évoluée à gauche prédominant sur le compartiment interne. Gonarthrose fémoro-tibiale latérale moins sévère à droite " (24/09/2021) ;
« Madame [N] [Z] a été victime de plusieurs accidents du travail :
— Le 31/03/2008 pour une « entorse des ligaments latéraux du genou gauche » (consolidé le 26/09/2008) – sans séquelles indemnisables,
— Le 27/04/2013 pour une « entorse du genou gauche et deux poignets » (consolidé le 06/12/2013) – sans séquelles indemnisables,
— Le 11/12/2015 pour une « fracture poignet gauche, entorse cheville gauche » (consolidé le 06/09/2018) avec un taux d’IPP de 13% ;
« Madame [N] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2022, le médecin-conseil estimant que son état présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il apparaît ainsi l’existence d’un lien certain entre l’accident de travail dont a été victime Madame [N] [Z] le 20 août 2019 et ceux datant de 2008 et 2013, la zone lésionnaire étant identique et correspondant au genou gauche de l’assurée. Ces éléments permettent de caractériser un état antérieur, connu depuis 2008.
L’absence de séquelles indemnisables au titre des accidents de 2008 et 2013 ne saurait faire échec à la caractérisation d’un état antérieur, en ce que celles-ci peuvent correspondre à des séquelles de type douleurs qui ne sont pas nécessairement prévues comme indemnisables en application du barème indicatif d’invalidité. Il s’agit donc de séquelles qui ne sont certes pas suffisamment graves ou durables pour justifier une indemnisation par la sécurité sociale, mais pourtant bien déterminées. Or, la présence de séquelles est nécessairement constitutive d’un état antérieur. Ainsi, il existait à la date de la consolidation de l’accident du travail du 20 août 2019 un état antérieur connu.
Toutefois, force est de constater que celui-ci s’est trouvé aggravé par ledit accident. Il ressort effectivement du rapport d’expertise et des éléments médicaux produits au débat une « importante poussée inflammatoire de gonarthrose gauche », ce qui constitue une aggravation de l’état de santé de Madame [N] [Z]. Cette évolution médicale défavorable est certaine au regard de l’incapacité caractérisée de l’assurée justifiant l’attribution d’un taux médical d’IPP alors même qu’aucune incapacité n’était envisagée antérieurement à l’accident de travail de 2019.
Ainsi, l’aggravation résultant de l’accident de travail du 20 août 2019 est indemnisable. Il convient de l’évaluer en fonction des séquelles présentées au jour de la consolidation, soit le 31 août 2022.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [G] [J] évalue le taux médical d’IPP de l’assurée à 12% en faisant une juste application du Barème. Il précise ne prendre en compte que les manifestations cliniques invalidantes postérieures à l’accident du 20 août 2019, tout en précisant n’avoir trouvé, dans les pièces médicales du dossier, aucune manifestation clinique invalidante intéressant le genou gauche et antérieure au 20 août 2019. Il y a donc lieu de considérer que l’appréciation de l’expert dans la fixation dudit taux ne porte que sur les séquelles propres à l’aggravation, qui n’ont été provoquées ou révélées que par l’accident du 20 août 2019, à savoir une décompensation médicale du genou gauche de Madame [N] [Z]. Aucun état antérieur interférant ne serait donc valablement être opposé afin de réduire ce quantum.
Par ailleurs, si la [11] rappelle s’agissant de la consolidation des deux accidents du travail précédents du 31/03/2008 et du 27/04/2013 que l’absence de taux d’IPP à cet égard ne signifie pas l’absence de séquelles, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’attester de l’existence de séquelles affectant le genou gauche de Madame [N] [Z] avant l’accident du travail du 20 août 2019.
Dès lors, en considération du Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, relatif aux limitations des mouvements du genou et au regard des conclusions du Docteur [G] [J], il conviendra donc d’homologuer partiellement le rapport d’expertise, en ce qu’il attribue un taux médical d’IPP de 12 % à Madame [N] [Z], en lien avec son accident du travail du 20 août 2019.
III- Sur le taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a retenu un taux médical d’IPP de 5%. Il n’est pas retenu de taux socio-professionnel.
Madame [N] [Z] sollicite l’homologation du rapport d’expertise, aux termes duquel le Docteur [G] [J] fixe son taux socio-professionnel à 2%.
A l’audience, Madame [N] [Z] explique avoir perdu son travail et avoir changé de vie ; qu’elle était hôtesse de caisse depuis vingt ans dans la même société. Elle rappelle que son état de santé est consolidé depuis le mois d’août 2022 et qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis ; qu’elle perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er septembre 2022, d’un montant d’environ 700 euros par mois ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 31 août 2022 alors qu’elle avait 55 ans et n’avait de ce fait, pas atteint l’âge de la retraite. Elle indique enfin ne pas avoir bénéficié d’un poste aménagé mais adapté, puisqu’elle travaillait assise en tant que caissière et explique ne pas avoir fait reconnaître la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([12]) auprès de son employeur.
Elle produit au débat :
— Son certificat de travail du 28/11/2022, aux termes duquel il est indiqué qu’elle a travaillé en tant qu’employée commerciale au sein de la société [7] [Localité 8] SARL du 02/07/2003 au 05/01/2020 et du 06/01/2020 au 15/11/2022 ;
— Son solde de tout compte, comprenant notamment son bulletin de paie de novembre 2022.
Il est également avéré que Madame [N] [Z] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er septembre 2022, le médecin-conseil estimant que son état présente un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. S’il n’est pas justifié du motif médical qui a justifié sa mise en invalidité, il s’agit nécessairement en raison d’une pathologie différente de celle résultant de son accident du travail.
Force est de constater que Madame [N] [Z] ne produit au débat aucun élément de nature à corroborer ses propos, tels qu’un avis d’inaptitude établi par un Médecin du travail, la notification d’un licenciement pour inaptitude, ou encore un relevé de ses revenus antérieurs à l’accident du 20 août 2019 et actualisés au moment de la consolidation de son état de santé, le 31 août 2022, de sorte qu’il n’est pas possible de caractériser les éléments composant l’attribution d’un correctif socio-professionnel, à savoir une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou un préjudice économique.
Si l’activité professionnelle de Madame [N] [Z] a effectivement pris fin quelques mois après sa consolidation, cette date correspond également à la période à partir de laquelle elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2, ce qui atteste qu’elle souffrait d’autres pathologies qui réduisaient de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Dans ces conditions, il n’existe pas de preuve d’un lien direct et certain entre la fin de son emploi et l’accident du travail du 20 août 2019.
En conséquence, il conviendra d’écarter les conclusions du rapport d’expertise sur ce point, de confirmer partiellement la décision implicite de la [9] et la décision initiale de la [10] du 4 octobre 2022 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Madame [N] [Z] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 août 2019. Madame [N] [Z] sera déboutée de sa demande relative à l’attribution d’un taux socio-professionnel.
La [11] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande relative à l’attribution d’un taux socio-professionnel, en lien avec son accident du travail du 20 août 2019 ;
CONFIRME partiellement la décision implicite de la [9] et la décision initiale de la [10] du 4 octobre 2022 en ce qu’elles n’ont pas attribué de taux socio-professionnel à Madame [N] [Z] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 août 2019 ;
HOMOLOGUE partiellement le rapport d’expertise du Docteur [J], en ce qu’il attribue un taux médical d’IPP de 12 % à Madame [N] [Z], en lien avec son accident du travail du 20 août 2019 ;
FIXE en conséquence à 12% le taux médical d’IPP de Madame [N] [Z], en lien avec son accident du travail du 20 août 2019 ;
CONDAMNE la [11] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE
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