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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2OB7
N° de minute :
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de M. [U] [Y]
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2024 à la requête de la société MAF à la société ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant principalement à la voir condamner à lui communiquer les conditions particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par Monsieur [U] [Y] et le justificatif de la résiliation du contrat, sous astreinte,
Vu l’ordonnance d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2024, qui a renvoyé devant le juge de céans,
Vu les observations de la société MAF à l’audience du 17 juin 2025, et la non comparution de la société ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y],
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces
La société MAF n’indique pas sur quel fondement repose sa demande.
S’agissant d’une demande d’injonction de faire, elle sera examinée au regard de l’article 835 du code de procédure civile, alinea 2, qui dispose :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, la société MAF verse aux débats :
— l’ordonnance de référé du 26 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier qui la condamne principalement, en qualité d’assureur de l’architecte [Z] [W], in solidum avec Monsieur [U] [Y], à payer à Monsieur [X] et Madame [V] une somme provisionnelle de 140 000 euros, et qui rejette l’appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Y] à défaut de justification de l’existence du contrat d’assurance garantie décennale au bénéfice de ce dernier
— une copie d’attestation d’assurance ALLIANZ au nom de M. [U] [Y] en date du 1er novembre 2014 pour des activités notamment de menuiserie et bardage
— un courrier « officiel » du 25 mai 2023 d’un avocat qui n’indique pas quelle est sa mandante, dont on suppose qu’il s’agit de la société MAF, et qui demande au conseil de la société ALLIANZ le justificatif de la résiliation du contrat d’assurance pré-cité justifiant qu’ « à la date de la DOC, la société ALLIANZ n’était plus l’assureur de Monsieur [Y] ».
Au vu du peu d’explications à l’appui de la demande, ces pièces ne sauraient être suffisantes pour justifier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société ALLIANZ de transmettre à la société MAF les documents demandés, étant rappelé que la condamnation de 2019 de la société MAF a pu, ou aurait pu, faire l’objet d’un appel ou d’une assignation de la société ALLIANZ au fond ce que la société MAF ne précise nullement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société MAF.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande de la société MAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande,
Condamnons la société MAF aux dépens,
Rejetons la demande d’indemnité de procédure,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
FAIT À [Localité 5], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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