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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04146 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS3C
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[M] [Z] [Y]
C/
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Mme [M] [Z] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [M] [Z] [Y]
Mme [U] [T]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [Z] [Y]
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [T] (entrepreneur individuel) exerçant sous l’enseigne [U] ET [B] PHOTOGRAPHE,
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établis les 15 avril 2019, signé le 17 mai 2019, et 10 février 2020 signé le 11 février 2020, Madame [M] [Z] a confié à Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] & [B] Photographie la réalisation d’une prestation photographie en vue de l’organisation de son mariage prévue le 25 avril 2020.
En exécution de ce contrat, elle s’est acquittée de deux acomptes l’un de 439,65 euros le 25 mai 2019 et l’autre de 118,50 euros le 11 février 2020.
Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de la COVID -19, le mariage n’a pu se tenir aux dates initialement prévues et a été annulé.
Madame [Z] et Monsieur [Y] ont reporté l’événement au 03 octobre 2020.
Madame [T] étant la seule prestataire indisponible à la date du report, il était convenu de maintenir le devis relatif à la borne à selfie.
Le 12 mai 2020, Madame [T] a adressé à la demanderesse un devis modifié comprenant les frais de livraison. Madame [Z] a refusé la signature de ce devis, compte tenu des dispositions tarifaires impliquant le versement d’une somme supplémentaire.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023, l’entreprise individuelle [T] [U] a été condamnée à payer à Madame [Z] [Y] la somme en principal de 558,15 euros, outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie de commissaire de Justice le 21 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 octobre 2023 et enregistrée au greffe le 25 octobre 2023, Madame [U] [T] a formé opposition à cette injonction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2024.
À l’audience les parties ont comparu.
Madame [M] [Z] [Y] demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle sollicite également la condamnation de l’entreprise individuelle [T] [U] à lui payer la somme totale de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de reporter la date de la cérémonie de mariage en raison des mesures de restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19, qu’elle a alors sollicité une modification de la prestation photographie et un devis pour la location de borne à selfie, la photographe étant indisponible à la date du report de la cérémonie, et qu’à la suite d’un désaccord sur le montant du nouveau devis, la photographe a refusé de rembourser l’acompte initialement versé.
En réponse, Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] et [B] Photographe sollicite le rejet des demandes de Madame [Z] [Y] et reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de 1.302,35 euros en raison de l’annulation du contrat, 400 euros pour la matinée de travail annulé et 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir avoir proposé à Madame Madame [Z] [Y] un avoir du montant de l’acompte versé. Elle explique que l’acompte correspond au travail en amont de la cérémonie (rendez-vous, repérages des lieux).
À l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle indique que la somme de 1.302,35 euros correspond au solde du devis signé. Elle précise qu’elle a subi une importante diminution de son chiffre d’affaires en raison des mesures de restrictions sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19. Elle soutient avoir perdu une demi-journée de travail en raison du report de la cérémonie. Elle déplore une absence de communication avec la demanderesse et évoque par ailleurs des injures.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, délibéré prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les pièces communiquées après l’audience :
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale .
L’article 446-1 du même code précise que les parties présentent oralement à l’ audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la demanderesse a adressé des pièces au tribunal par courriel le 13 février 2024 après l’audience.
Madame [Z] [Y] n’a pas été autorisée à transmettre ces pièces. Dès lors, elles seront écartées.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’opposition à injonction de payer formée par Madame [T] dans le délai d’un mois conformément à l’article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023 sera donc mise à néant.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1710 du code civil définit le contrat de prestation de service ou de louage d’ouvrage comme un contrat par lequel les parties s’engagent à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Plus généralement, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant de la force majeure, l’article 1218 du code civil dispose qu’ il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, les contrats conclus les 25 mai 2019 et 11 février 2020 entre Madame [Z] et Madame [T] prévoyait la réalisation d’une prestation photographie lors d’un mariage le 25 avril 2020 moyennant le prix global de 1.860,50 euros.
Si les parties ne contestent pas le caractère exceptionnel de la crise sanitaire ayant entraîné un report de la cérémonie, à ce jour, Madame [T] n’a pas exécuté ses obligations alors que Madame [Z] a réglé la somme de 558,15 euros.
La pandémie consécutive à la propagation du coronavirus revêt assurément les caractéristiques de la force majeure en ce qu’elle est irrésistible pour les parties au contrat puisqu’elles ne peuvent exécuter les stipulations du contrat dans les conditions prévues au moment de sa signature et imprévisible tant il est indéniable qu’au moment de la signature du contrat les parties n’ont pas pu prévoir la survenance d’une pandémie qui viendrait contrarier leurs projets.
En outre, Madame [T] n’a pas subi de préjudice puisqu’elle n’a engagé aucun frais, aucune prestation n’ayant été réalisée et aucune date n’ayant été bloquée, alors qu’elle détient toujours les sommes versées par Madame [Z].
ll s’ensuit que Madame [Z] a caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l’exécution des obligations contractuelles, l’empêchement étant définitif puisqu’il n’est pas contesté que Madame [T] était indisponible à la date de report de la cérémonie fixée par le traiteur, qui représente un poste majeur dans le cadre d’une dépense conséquente pour l’organisation d’un événement exceptionnel comme un mariage.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prestation photographique des 25 mai 2019 et 11 février 2020 en raison de la force majeure et de condamner Madame [T] au remboursement des acomptes versés, soit la somme totale de 558,15 euros.
Sur le préjudice moral :
Madame [Z] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par la restitution des acomptes versés.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le refus de Madame [Z] de signer le devis modifié intégrant des frais de livraison de la borne à selfie prévoyant une augmentation du prix ne constitue pas une inexécution contractuelle ou une cause d’annulation du contrat et ce, en particulier, compte tenu des acomptes versés par cette dernière au moment de la conclusion du contrat.
En outre, Madame [T] n’a pas subi de préjudice puisqu’elle n’a engagé aucun frais, aucune prestation n’ayant été réalisée et aucune date n’ayant été bloquée.
Il s’ensuit que la demande principale en paiement ayant été accueillie, les demandes reconventionnelles formées par Madame [T] seront rejetées.
Sur les dépens :
Madame [T] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [Z] n’ayant pas justifié avoir recouru à l’assistance d’un avocat, il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] et [B] Photographe en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] et [B] Photographie à restituer à Madame [M] [Z] [Y] la somme de 558,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [M] [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] et [B] Photographie de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [M] [Z] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [U] et [B] Photographie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2023;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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