Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/217
N° RG 25/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UVB
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS – D1792
ET
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] a travaillé pour Mme [P] en qualité de garde d’enfants à domicile, à temps partiel. Un contrat de travail a été signé entre les parties le 13 mai 2015. Le 22 septembre 2015 Mme [P] a remis à Mme [H] une convocation à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [H] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 07 octobre 2015.
Le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi par Mme [H] le 04 août 2016 pour contester le licenciement et demander des rappels de salaire, invoquant une relation de travail antérieure à la signature du contrat de travail.
Par jugement du 2 octobre 2018 le conseil de prud’hommes a :
Fixé le salaire mensuel à 2 004,48 euros,
Requalifié le licenciement de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné Mme [P] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 23 481,41 euros à titre de rappel de salaire du 02 mai 2014 au 22 septembre 2015;
— 2 348,74 euros à titre de congés payés afférents;
— 12 026,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
-1 002,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre 2014 au 07 octobre 2015;
-100,22 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 23 septembre 2014 au 07 octobre 2015;
— 609 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 004,48 euros au titre de l’indemnité de préavis;
— 200,44 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis;
— 811,34 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’envoi tardif de l’attestation Pôle emploi à Mme [H] ;
Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, Condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a formé appel le 16 novembre.
Par arrêt contradictoire rendu le 3 mars 2021, la cour d’appel de Paris a :
DIT que la déclaration d’appel ne produit pas d’effet dévolutif,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs du jugement par Mme [G],
Statuant sur les chefs contestés,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [P] à payer à Mme [H] la somme de 1 002,24 euros au titre du rappel de salaire sur la période du 23 septembre 2014 au 7 octobre 2015 et celle de 100,22 euros au titre des congés payés afférents,
— rejeté les demandes d’indemnité pour licenciement abusif et pour les circonstances brutales du licenciement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] :
— la somme de 1 002,24 euros au titre du rappel du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire du 23 septembre au 7 octobre 2015 et celle de 100,22 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2016,
CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] :
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales du licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [P] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’arrêt précité a été signifié le 7 juillet 2022 ; le 12 septembre 2022, un commandant de payer aux fin de saisi-vente pour un montant global de 55.220,59 euros a été pris à l’encontre de Madame [X] [D].
Le 5 septembre 2024, Madame [V] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [O] [D], laquelle lui a été dénoncée le 10 septembre 2024.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2024, Madame [O] [D] a fait assigner Madame [V] [H] aux fins de voir :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 mars 2021,
Vu le procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2024,
Vu les dispositions des articles L. 211-1 c L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
JUGER Madame [X] [D] recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCP [Y], Commissaires de justice ;
JUGER la mesure de saisie-attribution pratiquée par Madame [V] [H] à l’encontre de Madame [X] [D] abusive et infondée ;
CONDAMNER Madame [V] [H] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour indisponibilité des fonds pendant la saisie et au titre du préjudice moral et financier en résultant pour Madame [X] [D] lié à cette indisponibilité ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des 510 alinéa 3 du Code de procédure civile et R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDER à Madame [X] [D] les délais de paiement les plus longs prévus par la loi, tout en suspendant les mesures d’exécution initiées ;
CONDAMNER Madame [V] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 12 novembre 2024, Madame [V] [H] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame [O] [D] a soutenu sa demande. Le juge de l’exécution lui a demandé de justifier de la recevabilité de la contestation notamment en produisant la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à titre d’information au commissaire de justice instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de Madame [V] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [O] [D] le 10 septembre 2024 et celle-ci a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 10 octobre 2024. Elle a formé une contestation par assignation du 12 novembre 2024, soit dans le délai légal décompté à compter du 10 octobre 2024. Par ailleurs, elle justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
III – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Réponse du juge de l’exécution
Madame [O] [D] soutient que c’est à tort que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée par la SCP [Y] & Associés dès lors qu’un échéancier de paiement lui avait été accordé par un autre commissaire de justice, l’étude [L] et associés. A cet égard, elle produit en pièce 5 un « état détaillé des versements effectués par le débiteur dans le dossier » établi le 11 septembre 2024.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé précité que la requérante s’acquitte, depuis le 7 décembre 2022, de paiements mensuels à hauteur de 30 euros. Cependant, elle ne justifie pas d’un accord portant sur un échéancier précis signé entre elle et Madame [V] [H] ou avec l’étude [L] et associés. Par ailleurs, il est observé que compte tenu du quantum des condamnations infligées par la cour d’appel de Paris de plus de 50.000 euros, le paiement de 360 euros par an n’est pas de nature à permettre, même avec des délais, un apurement de la dette.
Faute de rapporter la preuve d’un accord sur un moratoire, Madame [O] [D] échoue à démonter que c’est à tort que la SCP [Y] & Associés a pratiqué la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée et, partant, de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [D] ne communique à l’appui de sa demande de délai aucun élément justifiant sa situation financière, pas même son avis d’imposition ni d’éventuels bulletins de paie. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve qu’avec un délai elle sera en mesure de s’acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [D] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée par la SCP [Y] & Associés le 5 septembre 2024, dénoncée le 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Délais
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Recommandation ·
- Siège social ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Assemblée générale ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délibération ·
- Ordre du jour ·
- Résolution ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Plantation ·
- Illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Contentieux
- Injonction de payer ·
- Pandémie ·
- Photographe ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Photographie ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Force majeure
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.