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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 sept. 2025, n° 25/20319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
02 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20319 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXYO
DEMANDEURS :
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 19 Août 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Septembre 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Z] et Mme [J] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 4].
M. [C] [A] et Mme [G] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 3].
Suite à la réalisation de travaux d’extension sur la parcelle de M. [C] [A] et Mme [G] [T], M. [S] [Z] et Mme [J] [U] les ont mis en demeure, par courrier du 17 mars 2025, de remettre en état la haie ainsi que la clôture qui séparent leurs deux parcelles.
Selon lettre recommandée du 24 juin 2025, le conseil de M. [S] [Z] et Mme [J] [U] a mis en demeure M. [C] [A] et Mme [G] [T] de procéder au paiement de la somme de 3.551,50 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la haie et la clôture.
Parallèlement, par acte sous seing privé du 12 juin 2025, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] ont conclu avec M. [F] [K] et Mme [L] [E] épouse [K] une promesse synallagmatique de vente portant sur la maison d’habitation située [Adresse 6], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 4].
C’est dans ce contexte que, par requête déposée le 18 juillet 2025, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] ont sollicité la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’être autorisé à assigner en référé à heure indiquée M. [C] [A] et Mme [G] [T] pour qu’il soit statué dans un délai bref sur le présent litge.
Selon ordonnance du 22 juillet 2025, les requérants ont été autorisés à assigner en référé à heure indiquée M. [C] [A] et Mme [G] [T], à l’audience du 19 août 2025, avant le 1er août 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 25 juillet 2025, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] ont assigné M. [C] [A] et Mme [G] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [S] [Z] et Mme [J] [U] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;Débouter Mme [G] [T] et M. [C] [A] de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à leur verser une somme provisionnelle de 3.551,50 euros au titre des travaux de reprise de la clôture séparative et de la haie ;Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à reboucher, à leurs frais exclusifs, la tranchée qu’ils ont creusée, et cela dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Déclarer que, passé ce délai d’un mois à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, il courra une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de Mme [G] [T] et M. [C] [A], et, en conséquence, les condamner à ladite astreinte ;Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à leur verser une somme 6.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts définitifs en réparation de leur résistance abusive ;Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à leur verser une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [C] [A] aux entiers dépens de l’instance, en cela compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 16 février 2025.Ils soutiennent qu’ils demeurent propriétaires de leur bien jusqu’au transfert de propriété qui aura lieu lors de la réitération du compromis par acte authentique devant notaire le 5 septembre 2025. Ils font valoir que, jusqu’à cette date, ils demeurent fondés à obtenir réparation des dégradations occasionnées à leur bien.
Ils invoquent les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1253 du code civil et exposent que, dans le cadre de travaux effectués ayant entraîné des dommages sur la parcelle voisine, le propriétaire du fonds ayant supporté les travaux doit indemniser le propriétaire voisin de l’intégralité de ses préjudices, notamment au titre de la remise en état du jardin.
Ils expliquent qu’il n’est pas contestable que ce sont les travaux de décaissement engagés par les défendeurs qui sont à l’origine de la disparition de la clôture séparative sur quinze mètres de longueur et de la dégradation et de l’arrachement de la haie sur quinze mètres de longueur.
Ils estiment que, si des travaux de comblement des tranchées ont semble-t-il prétendument été réalisés par les défendeurs, ce qu’ils contestent, il doit être précisé que ceux-ci ont été réalisés uniquement après la signification de l’assignation. Ils ajoutent que le redressement de la haie n’est que de leur fait puisque, afin d’éviter une aggravation des désordres, ils ont installé des tuteurs aux différends pieds de la haie.
Ils soutiennent que les défendeurs ont toujours reconnu, jusqu’à leurs conclusions devant la juridiction de céans, devoir remettre en état le grillage mais en s’abstenant de produire le moindre devis qui aurait permis de contrôler l’exactitude de la remise en état.
Ils font enfin valoir, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, que la résistance abusive se définit comme la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Ils expliquent qu’ils ont toujours souhaité résoudre de manière amiable le présent litige et qu’ils ont été contraints de saisir la présente juridiction au regard du comportement des défendeurs.
****
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, Mme [G] [T] et M. [C] [A] demandent de :
Dire irrecevables, faute d’intérêt à agir, les consorts [V] en leurs demandes ;Subsidiairement,
Débouter les consorts [V] de leurs demandes relatives au rebouchage de la tranchée, le rebouchage de celle-ci ayant eu lieu et sa réalisation ne constituant pas un trouble manifestement illicite ;Dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus et les débouter de leurs demandes de provision ;
Condamner solidairement les consorts [V] à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Liminairement, ils soutiennent que le compromis de vente qui a été signé le 12 juin 2025 ne fait aucunement état des prétendues détériorations du grillage et de la haie, ni d’aucun engament des vendeurs de remise en état, que les acquéreurs se sont engagés à prendre l’immeuble en l’état et qu’il n’est pas démontré que le prix de vente aurait été diminué du coût des réparations. Ils expliquent que, à la date du 3 septembre 2025, la propriété sera transférée aux acheteurs de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Ils exposent que le grillage serait mitoyen et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice pour les demandeurs, d’autant qu’il résulte d’un constat de commissaire de justice que, sur toute sa longueur, le grillage existant se trouve détérioré par les branches de la haie qui le pousse vers leur propriété, ce dont ils pourraient se plaindre.
Ils ajoutent que la haie a repris son aspect antérieur et que, si elle a présenté l’aspect résultant du constat du 16 février 2025, c’est en raison de la réalisation sur leur propriété d’une tranchée destinée à recevoir les fondations de leur construction, au droit de la limite séparative, ce qui a entraîné la coupe des racines des arbustes composant la haie, d’où un phénomène de déversement.
Ils estiment que cette situation ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que l’article 673 alinéa 2 du code civil autorise expressément celui sur la propriété duquel avancent des racines, ronces ou brindilles à les couper lui-même à la limite de la limite séparative.
Ils soutiennent également que, depuis le constat du 16 février 2025 et avant la délivrance de l’assignation, la tranchée litigieuse a été rebouchée et que la construction est entièrement réalisée. Ils précisent que, en toutes hypothèses, la réalisation par un propriétaire, sur son terrain, d’une tranchée ne constitue pas un trouble manifestement illicite que le juge des référés aurait le pouvoir de faire cesser.
Ils font enfin valoir que les demandeurs ne justifient donc pas d’un principe de créance et que le montant de celle-ci est en tout cas contestable. Ils expliquent qu’ils fournissent un devis avec un montant inférieur que celui retenu par les demandeurs.
Lors de l’audience du 19 août 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIRAux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [S] [Z] et Mme [J] [U] entendent agir à l’encontre de M. [C] [A] et Mme [G] [T] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
En l’espèce, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] sont propriétaires d’une parcelle de terrain contiguë à la parcelle de terrain appartenant M. [C] [A] et Mme [G] [T] et se plaignent de désordres causés par ces derniers dans le cadre de la réalisation de travaux d’extension de la maison d’habitation.
S’il est constant que M. [S] [Z] et Mme [J] [U] ont bel et bien régularisé une promesse synallagmatique de vente, par acte sous seing privé du 12 juin 2025, avec M. [F] [K] et Mme [L] [E] épouse [K], il a néanmoins été convenu que la réitération par acte authentique devant notaire serait prévue le 5 septembre 2025.
En l’état, jusqu’à la réitération de la promesse de vente par acte authentique, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] demeurent propriétaires de leur parcelle de terrain et disposent donc de la qualité et de l’intérêt à agir à l’égard des défendeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
L’irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
M. [S] [Z] et Mme [J] [U] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite le trouble anormal du voisinage consistant pour M. [C] [A] et Mme [G] [T] d’avoir dégradé la clôture ainsi que la haie situées en limite séparative, sur la parcelle cadastrée section ZV numéro [Cadastre 4], sur quinze mètres de longueur, dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension sur la parcelle cadastrée section ZV numéro [Cadastre 3].
Sur la réalité et l’actualité des troublesIl résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, dans le courant de l’année 2024, M. [C] [A] et Mme [G] [T] ont entendu procéder à la réalisation d’une extension de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 2] et cadastré section ZV numéro [Cadastre 3]. À cette fin, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été réalisé le 18 avril 2024, concernant notamment la parcelle susdite et la parcelle de M. [S] [Z] et Mme [J] [U] située [Adresse 6], cadastrée section ZV numéro [Cadastre 4].
Constatant un affaissement de la haie et de la clôture situées en limite de propriété, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de réalisation d’un procès-verbal de constat, le 17 février 2025. Il ressort dudit procès-verbal que « des travaux sont actuellement en cours et qu’une saignée a été réalisée au pied de la clôture grillagée sur le terrain de Mr [A] ». Le commissaire de justice a constaté que « la haie d’arbustes appartenant aux requérants, plantée le long de la clôture séparative, est dégradée sur 15 mètres environ » et que « le grillage de la clôture derrière, ainsi que les pieds des arbustes sont manifestement repoussés sur le terrain de Monsieur [Z] et Madame [U] ».
M. [C] [A] et Mme [G] [T] opposent que les désordres affectant la haie ne sont plus d’actualité dès lors que la haire aurait repris son aspect antérieur et se prévalent d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 30 juillet 2025.
S’il ressort effectivement des photographies prises par le commissaire de justice, et annexées au procès-verbal de constat du 30 juillet 2025, que la haie litigieuse s’est partiellement redressée, il apparaît toutefois qu’elle penche toujours du côté de la propriété des demandeurs et que la clôture n’est pas du tout fixée.
Sur ce point, M. [S] [Z] et Mme [J] [U] expliquent qu’ils ont procédé à la pose de tuteurs le long de la haie, sur les quinze mètres impactés, afin de prévenir toute aggravation de la situation et l’effondrement de la haie sur leur propriété. Ainsi, cela justifie l’état actuel de la haie qui, aux yeux des défendeurs, a repris son état initial. Il s’agit seulement de mesures provisoires qui ne permettent pas de stabiliser de manière pérenne la haie litigieuse.
Par conséquent, il est bel et bien constaté l’existence d’une dégradation de la haie et de la clôture.
Sur l’imputabilité des troublesS’agissant de la clôture, aux termes de l’article 667 alinéa 1er du code civil, « la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ». À ce titre, il est de droit que les réparations de la portion mitoyenne doivent être supportées proportionnellement par chaque copropriétaire sans qu’il y ait à distinguer selon que les travaux affectent un côté ou l’autre de la clôture, sauf dans le cas où la nécessité de réparer découle de dégradations faites par le voisin du même côté de la clôture.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de bornage du 18 avril 2024, annexé au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 février 2025, il a été retenu que la clôture grillagée située en limite séparative de la parcelle [Cadastre 8] (propriété des demandeurs) et de la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 3] (propriété des défendeurs) est mitoyenne.
De ce fait, l’entretien et les réparations de la clôture sont imputables proportionnellement à M. [S] [Z] et Mme [J] [U] et à M. [C] [A] et Mme [G] [T], sauf à démontrer des dégradations découlant de l’un ou l’autre des copropriétaires.
Or, il n’est pas contestable, et pas contesté, que les travaux d’extension engagés par les défendeurs, et notamment le creusement d’une tranchée sur quinze mètres le long de la limite séparative, sont à l’origine de la dégradation de la clôture et de la haie séparatives sur quinze mètres de longueur. La réparation est donc imputable aux seuls défendeurs.
En faisant creuser une tranchée au droit de la limite séparative de leur propriété avec celle des demandeurs, M. [C] [A] et Mme [G] [T] ont dégradé la clôture et ont donc créé un trouble anormal du voisinage constitutif d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la haie, l’article 671 du code civil dispose que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
S’il n’est pas contestable que M. [C] [A] et Mme [G] [T] bénéficient du droit de procéder à la coupe, par eux-mêmes, des racines, ronces ou brindilles de la haie litigieuse qui avancent sur leur héritage, il demeure toutefois qu’il ne s’agit pas de la situation de la présente espèce. En effet, les défendeurs n’ont pas entendu procéder à une coupe dans le respect des dispositions de l’article 673 précité mais ont procédé à des travaux de construction qui ont engendré le déversement de la haie sur le terrain des demandeurs.
Ils sont donc mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 673 précité.
S’agissant de la tranchée, les défendeurs apportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, de ce que l’extension litigieuse, pour laquelle une tranchée avait été creusée pour accueillir les fondations, est achevée et par conséquence que la tranchée est rebouchée.
Ainsi, la demande formée M. [S] [Z] et Mme [J] [U] tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à reboucher, à leurs frais exclusifs, la tranchée, est devenue sans objet. Elle sera donc rejetée.
Sur la réparation des troublesM. [S] [Z] et Mme [J] [U] sollicitent la condamnation solidaire de Mme [G] [T] et M. [C] [A] à leur verser une somme provisionnelle de 3.551,50 euros au titre des travaux de reprise de la clôture séparative et de la haie.
Comme développé supra, l’existence d’une obligation de paiement à la charge de Mme [G] [T] et M. [C] [A] au profit de M. [S] [Z] et Mme [J] [U] n’est pas contestable.
Sur son quantum, il convient de relever que les demandeurs versent aux débats trois devis réalisés auprès de la société LA CISAILLE D’OR d’un montant de 3.551,50 euros, comprenant l’arrachage de la haie existante sur 20 mètres, la plantation d’une nouvelle haie à l’identique sur 20 mètres, la pose d’une clôture sur 20 mètres et la coupe de la nouvelle haie à 50 centimètres.
Les défendeurs produisent quant à eux un devis réalisé auprès de la société PROVOST ELAG PAYSAGE d’un montant de 1.583,03 euros, comprenant l’arrachage de la haie existante sur 12,5 mètres et la plantation d’une nouvelle haie identique sur 12,5 mètres.
Le devis réalisé par les défendeurs ne comprend pas l’ensemble des prestations à réaliser pour procéder à la réparation des désordres évoqués, et notamment la reprise des désordres affectant la clôture mitoyenne. En revanche, les trois devis réalisés par les demandeurs comprennent une prestation qui n’entre pas dans le champ de la réparation des désordres résultant du trouble manifestement illicite : la coupe de la nouvelle haie à 50 centimètres.
En effet, il n’appartient aux défendeurs de prendre en charge l’obligation de M. [S] [Z] et Mme [J] [U] de se conformer aux dispositions de l’article 671 du code civil, lequel prévoit que « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à (…) la distance d’un demi-mètre pour les (…) plantations » ne dépassant pas la hauteur de deux mètres.
Ainsi, seuls les devis comprenant l’arrachage de la haie existante sur 20 mètres, la plantation d’une nouvelle haie à l’identique sur 20 mètres et la pose d’une clôture sur 20 mètres, pour un montant de 2.687,50 euros, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Ainsi, M. [C] [A] et Mme [G] [T] seront condamnés solidairement à verser à M. [S] [Z] et Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 2.687,50 euros au titre des travaux de reprise de la clôture séparative et de la haie.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [S] [Z] et Mme [J] [U] sollicitent la condamnation de M. [C] [A] et Mme [G] [T] à leur verser la somme provisionnelle de 6.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive.
Or, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESPar application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [A] et Mme [G] [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à M. [S] [Z] et Mme [J] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par M. [C] [A] et Mme [G] [T] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [A] et Mme [G] [T] à verser à M. [S] [Z] et Mme [J] [U] la somme provisionnelle de 2.687,50 euros au titre des travaux de reprise de la clôture séparative et de la haie ;
REJETTE la demande de M. [S] [Z] et Mme [J] [U] tendant à obtenir la condamnation solidaire de Mme [G] [T] et M. [C] [A] d’avoir à reboucher, à leurs frais exclusifs, sous astreinte, la tranchée qu’ils ont creusée ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [A] et Mme [G] [T] à verser à M. [S] [Z] et Mme [J] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [A] et Mme [G] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
P. GIFFARD
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