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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSD7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[P] [Y]
Escalier Chambord 92 Boulevard Clémenceau
76600 LE HAVRE
représenté par Me Philippe BOURGET
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[T] [M]
née le 13 Mars 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
84 Rue Hilaire Colombel
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIER :
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2023, Madame [T] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 février 2023.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [Y] [P] et Madame [V] [P] née [E] le 8 mars 2023.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 mars 2023, Monsieur et Madame [P] ont contesté cette décision au motif que Madame [M] serait de mauvaise foi.
Par un jugement rendu le 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [M] de mauvaise foi et, de ce fait, irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 avril 2024, Madame [M] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [Y] [P] le 22 mai 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 mai 2024, Monsieur [P] a contesté cette décision au motif que Madame [M] serait de mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [P] était représenté par Maître BOURGET qui a repris les arguments développés lors du premier recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité et s’est rapporté à la décision rendue le 14 novembre 2023. Il a indiqué que Madame [M] avait quitté le logement en laissant une dette de plus de 22 000€, une première dette ayant déjà été effacée.
Madame [M] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir fait des chèques à sa fille qui n’aurait pas payé le loyer. Elle a précisé avoir quitté le logement et avoir déposé un nouveau dossier sur les conseils de son assistante sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [P] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [M]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [M] a été déclarée de mauvaise foi par un jugement rendu le 14 novembre 2023.
Dans cette décision, le juge des contentieux de la protection a conclu que la mauvaise foi de Madame [M] était caractérisée par le fait qu’elle s’était maintenue pendant 9 ans dans un logement dont elle savait ne pas pouvoir payer le loyer et avait ainsi aggravé volontairement sa situation de surendettement.
Faisant fi de cette décision, la commission a déclaré la nouvelle demande de Madame [M] recevable le 14 mai 2024.
S’il est exact que la situation du débiteur peut évoluer et que cette évolution peut amener à déclarer de bonne foi un débiteur auparavant déclaré de mauvaise foi, il convient de noter que Madame [M] a redéposé un dossier de surendettement moins de 5 mois après le jugement et alors même que sa situation n’avait pas évolué.
Il ne ressort, en effet, pas des éléments du dossier que Madame [M] ait fait quelque effort que ce soit pour commencer à régler sa dette ou pour avoir une situation professionnelle qui lui permettrait de faire face à ses obligations, le seul élément nouveau étant que Madame [M] a quitté le logement. La commission retient, pour Madame [M], des ressources de 835€ par mois dont 331€ de salaire et préconise une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun élément nouveau ne venant remettre en question la décision d’irrecevabilité rendue le 14 novembre 2023, la mauvaise foi de Madame [M] est toujours caractérisée. Il convient, par conséquent, de la déclarer de nouveau irrecevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [Y] [P],
Déclare Madame [T] [M] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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