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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ3E
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C [C], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 24 mars 2022, la société anonyme YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,92%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société YOUNITED CREDIT s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société YOUNITED CREDIT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, avec exécution provisoire, :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [W] [K] à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, 19 489,86 euros au titre du prêt outre intérêts au taux de 4,81% à compter du 23 mai 2023
A titre subsidiaire, 20 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des versements intervenus,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société YOUNITED CREDIT comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Monsieur [W] [K] a été cité par acte remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts aux motifs de :
— l’absence de consultation du Ficp (L312-16 code de la consommation)
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36)
— l’absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (R 312-10).
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Le prêt personnel du 24 mars 2022 :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’assurance et le bulletin individuel d’adhésion
— une mise en demeure
— le courrier de déchéance du terme
— un historique des règlements.
— Sur l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [K] a cessé totalement de payer les mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2023 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 4).
Aucune trace d’une information conforme à l’article L.312-36 n’est retrouvée.
— Sur le TAEG : L’encadré prévu par l’article L.312-28 du code de la consommation doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consommation, R 312-10, 2°, f), c’est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12).
En l’espèce, l’encadré omet d’indiquer la durée de la période alors que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
— Sur la consultation du Ficp : la nouvelle rédaction de l’article 13 modifiée de l’arrêté du 17 février 2020 prévoit que les éléments de preuve de la consultation sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le modèle est désormais le suivant
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Or, le justificatif de consultation produit par la banque n’est pas conforme à ce modèle ; Il ne comporte notamment pas le nom, prénom ni date de naissance de l’emprunteur, ni le type de crédit.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l’emprunteur.
Au titre du prêt du 24 mars 2023, Monsieur [W] [K] sera condamné à payer la somme de 16 705,06 euros (20000-(7x407,79+440,41)) outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification de la décision à intervenir.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [W] [K] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 16 705,06 euros, outre intérêts intérêt légal non majoré à compter du 24 mai 2023 ;
Déboute la société YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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