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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 févr. 2026, n° 25/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05068 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/05068 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUFM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 6 février 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
immatriculée au RCS d'[Localité 3]
sous le n° 542 097 522
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
substituant Maître Raoul GOTTLICH,
avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] à [Localité 5]
Madame [H] [Y] née [C]
née le [Date naissance 2] à [Localité 1]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE exploitant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] un crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 25 835,68€ remboursable en 69 mensualités de 446,72 €, hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 5,63 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 mars 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] de régler les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier délivré le 12 mai 2025, le prêteur a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal :
— 27 282,71 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,63 % à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024,
* à titre subsidiaire, au vu du décompte de créance expurgé des intérêts :
— 26 496,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024,
* à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat, et condamner solidairement les défendeurs à payer la somme principale de 23 110,87 € avec intérêts au taux conventionnel 5,10 % à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
* en tout état de cause :
— 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— la restitution du véhicule PEUGEOT 208, objet du contrat de prêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Maintenant les termes de son assignation, la partie demanderesse a fait valoir que le premier incident de paiement date du 05/11/2023, de sorte que son action est recevable et s’en est remis sur le surplus.
Cités à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 05/11/2023.
L’action ayant été introduite le 12/05/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne verse que la fiche de dialogue sur laquelle figurent les données déclaratives des emprunteurs portant sur leurs revenus et charges, sans autre pièce justificative de leur situation budgétaire.
Le prêteur sera en conséquence déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Le prêteur verse aux débats les pièces contractuelles, le fichier de preuve DocuSign de la signature électronique, la confirmation de livraison du bien, objet de la demande de financement, la facture d’achat ainsi que les lettres de mise en demeure datées du 07 mars 2024 (plis avisé et non réclamé par son destinataire). Il est donc fondé à se prévaloir de l’exigibilité du capital restant dû.
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 23 601,34 € correspondant au capital emprunté (25 835,68 €) déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur (2 234,34 €).
Il conviendra donc de condamner solidairement les emprunteurs au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ [U] [P]).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il revient au créancier de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui affirme que le défaut d’exécution imputable au défendeur est constitutif d’une résistance abusive, ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article III des Conditions particulières stipule que :
« L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
En outre, la clause de réserve de propriété figure dans la demande de financement signé en date du 15 avril 2023 entre le vendeur / concessionnaire et l’acheteur / emprunteur.
Enfin, le prêteur produit la quittance établie par le vendeur et mentionnant l’origine des fonds.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] à restituer le véhicule, objet du contrat de crédit affecté, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera le cas échéant déduit des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent à titre principal, seront condamné in solidum aux dépens et seront en outre condamnés in solidum à verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable,
PRONONCE la déchéance totale du droit de la SA CA CONSUMER FINANCE aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 601,34 € au titre du solde du crédit affecté souscrit le 16 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] [H] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque PEUGEOT de type 208, objet du contrat de crédit affecté souscrit le 16 janvier 2023, et dont le prix de vente sera le cas échéant déduit des sommes dues,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] et Madame [Y] née [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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