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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 21/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02575 – N° Portalis DBY7-W-B7F-D2AO
[O] [X], [B] [F] épouse [X]
C/
S.A.S. VICAM, exerçant sous l’enseigne CUISINELLA, [Z] [I], mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VICAM – INTERVENANT VOLONTAIRE -, [R] [Y] exerçant sous l’enseigne JEM SERVICE, S.A.R.L. SOMAREL
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
37 route Nationale 51460 TILLOY ET BELLAY
représenté par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [B] [F] épouse [X]
37 route Nationale 51460 TILLOY ET BELLAY
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. VICAM, exerçant sous l’enseigne CUISINELLA
7 rue du Commerce 51510 FAGNIERES
représentée par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Maître [Z] [I], mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VICAM
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
34 rue des Moulins 51100 REIMS
représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A.R.L. SOMAREL
35 Montée du Bru 38300 CRACHIER
représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [R] [Y] exerçant sous l’enseigne JEM SERVICE
1 chemin de Chalons 51510 SAINT PIERRE
représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Copie exécutoire le 22/10/25
— SELAS ACG – SELARL Raffin
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2019, M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] ont commandé une cuisine auprès de la SARL Somarel, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, pour un montant de 9 000 euros, avec versement d’un acompte sur fournitures de 2 700 euros lors de la commande, d’une somme de 5 300 euros pour la livraison au 1er novembre 2019 et d’une somme de 1 000 euros pour la pose lors de la réception en fin de chantier initialement fixée au 8 novembre 2019 avant d’être reportée au 13 décembre 2019.
Le plan technique de pose a été établi par la SARL Somarel et communiqué aux époux [X] le 24 août 2019.
La SARL Somarel a vendu son fonds de commerce à la SAS Vicam à effet au 1er septembre 2019.
La pose a été commencée par M. [R] [Y], poseur exerçant à titre individuel désigné par la SAS Vicam, à compter du 10 décembre 2019. La pose a été interrompue à trois reprises, M. [R] [Y] ayant par la suite informé la SAS Vicam du fait qu’il ne serait plus disponible pour poursuivre son installation par courriel du 21 février 2020. Un nouveau poseur a été désigné par la SAS Vicam, lequel a également laissé les travaux inachevés le 4 mars 2020.
Le 11 mai 2020, les époux [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [N] [P], huissier de justice, afin de faire constater l’état du chantier.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, 16 février 2021, saisi par les époux [X], le président de ce tribunal, statuant en référés, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [J], au contradictoire de la SARL Somarel. À la demande des époux [X], les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Vicam et M. [R] [Y] par ordonnance de référé du 16 février 2021.
Le 8 avril 2021, les époux [X] ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat par Me [N] [P] de l’état du chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire est intervenu le 15 juin 2021.
Par acte du 27 septembre 2021, les époux [X] ont fait assigner la SAS Vicam devant ce tribunal aux fins de résolution du contrat et de paiement de dommages et intérêts. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de répertoire général (n°RG) 21/02575.
Par actes des 24 novembre et 14 décembre 2021, la SAS Vicam a appelé en intervention forcée et en garantie la SARL Somarel ainsi que M. [R] [Y]. Le dossier a été enrôlé sous le n°RG 21/3321.
La jonction des dossiers a été prononcée le 8 février 2022, sous le n°RG 21/02575.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Vicam et désigné Me [Z] [I] en qualité de liquidateur.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, les époux [X] demandent au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat signé le 21 août 2019 entre les parties ;
— enjoindre à la SAS Vicam dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir de récupérer, à ses frais, les éléments de cuisine visés au bon de commande, faute de quoi elle sera réputée les avoir abandonnés et ils leur seront définitivement acquis ;
— condamner la SAS Vicam à leur restituer le montant de l’acompte versé de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité de privation de jouissance à la somme de 8,33 euros par jour courant depuis la date prévue pour la livraison de la cuisine, soit à compter du 9 décembre 2019, jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat, la restitution des lieux en l’état initial et le remboursement par la SAS Vicam de l’acompte qu’ils lui ont versé ;
— condamner la SAS Vicam à leur verser la somme de 5 306,21 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi, en compte arrêté au 6 septembre 2021 ;
— condamner la SAS Vicam à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la SAS Vicam à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS Vicam de sa demande sur le même fondement ;
— condamner la SAS Vicam en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire (3 495,95 euros), le coût des assignations en référé des 16 juin 2020 et 26 novembre 2020 (121,65 euros + 95.91 euros), de celle de la présente instance, et le coût des deux procès-verbaux de constat d’huissier des 11 mai 2020 et 8 avril 2021 (369,20 euros + 369,20 euros), ainsi que les droits de plaidoiries des procédures en référé et de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat conclu est un contrat d’entreprise établi par le cuisiniste et non un simple contrat de vente. Ils soulèvent l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1227 et suivants du code civil de la SAS Vicam dont les manquements, tenant à dix désordres relevés par l’expert et à un chantier toujours inachevé à ce jour, sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat.
Ils invoquent avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent toujours pas utiliser leur cuisine alors que la pose était initialement prévue le 9 décembre 2019, ainsi qu’un préjudice moral du fait des tracas occasionnés et des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer sans résultat, rappelant que cette pièce de vie est essentielle dans une habitation et qu’ils ont un enfant en bas-âge et un bébé à naître.
Subsidiairement, ils invoquent la garantie légale de conformité et la résolution du contrat au vu des vices rédhibitoires de la chose vendue sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, invoquant les mêmes préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Me [Z] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vicam, intervenant volontairement à l’instance, et la SAS Vicam, demandent au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Me [Z] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vicam ;
À titre principal,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Vicam ;
À titre subsidiaire,
— condamner la SARL Somarel et M. [R] [Y] à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SAS Vicam ;
— rappeler qu’aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la SAS Vicam, seule la fixation d’une créance au passif de la procédure pouvant être sollicitée ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [X] à payer à la SAS Vicam la somme de 2 520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4 du code civil, d’une part, que la responsabilité de la SARL Somarel est engagée pour les dommages imputés à la prise de cotes qu’elle a effectuée et au choix des meubles de cuisine qu’elle a commandés. Elles soutiennent, d’autre part, que la responsabilité de M. [R] [Y] est engagée en qualité de poseur pour les dommages provenant de la pose réalisée. Elles estiment ainsi que la SAS Vicam n’a aucune responsabilité dans la survenue des dommages qui ne sont pas de son fait. En cas de reconnaissance de responsabilité de sa part, elles considèrent que la SARL Somarel et M. [R] [Y] doivent la garantir de toute condamnation.
Elles rappellent enfin qu’en vertu de l’article L. 622-21 I du code de commerce, aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la SAS Vicam, seule la fixation d’une créance au passif de la procédure collective pouvant être sollicitée.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la SARL Somarel demande au tribunal de :
— débouter la SAS Vicam de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— débouter les époux [X] de leur demande de résolution du contrat ;
— débouter les époux [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouter la SAS Vicam et les époux [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— à titre subsidiaire, dire que la SAS Vicam, prise en la personne de Me [I] ès qualités, devra la relever et la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SAS Vicam, prise en la personne de Me [I] ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JBR.
Elle relève, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, que si l’expert note en premier lieu un défaut de métrés de sa part, il n’a pris aucune mesure et ne décrit pas le désordre invoqué. Selon elle, il s’agit d’un problème non pas de métrés mais d’assemblage entre deux plans de travail pour former un L, la découpe et l’assemblage ayant été réalisés par la SAS Vicam, tandis que le plan de travail actuellement en place n’est plus celui d’origine. Elle ajoute que l’installation des fixations est l’œuvre de M. [R] [Y] et qu’aucun désordre n’est démontré sur ce point. Elle rappelle enfin que la maison des époux [X] était en travaux lors de la prise des cotes, de sorte que les valeurs indiquées sur le métré qu’elle a réalisé étaient estimatives et devaient faire l’objet d’un métré définitif. S’agissant en second lieu de l’erreur de conception de l’îlot central, elle critique à nouveau le rapport d’expertise en ce qu’il n’identifie ni le prétendu défaut de conception ni le problème de solidité qui en résulterait. Elle estime ainsi que sa faute n’est pas démontrée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, d’autant qu’aucun désordre n’est établi.
Sur la demande de résolution, elle soutient que les manquements allégués ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat en ce qu’il s’agit de désordres esthétiques et au vu du refus d’intervention des époux [X]. Sur le préjudice de jouissance, elle relève que les demandeurs ne versent aucune pièce pour en apprécier la valeur, d’autant que la cuisine est en état d’être utilisée et qu’elle n’est dans tous les cas pas responsable, n’ayant procédé ni à la commande de la cuisine, ni à sa pose, ni à son installation.
Sur la demande de garantie de la SAS Vicam, elle rappelle n’avoir commis aucune faute et que la SAS Vicam a repris l’ensemble des contrats dont elle était titulaire lors de la cession, sans émettre aucune réserve. Elle considère au contraire que la SAS Vicam devrait la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [R] [Y] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la SAS Vicam de sa demande de garantie à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— fixer sa part contributive à la somme de 750 euros TTC correspondant à l’évaluation de la reprise des désordres 1 et 3 ;
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de ce quantum ;
À titre reconventionnel,
— condamner la SAS Vicam à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des travaux réalisés ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS Vicam de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Vicam à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner la SAS Vicam aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Raffin Associés.
S’agissant de la demande de garantie formulée à son encontre par la SAS Vicam, il relève que le rapport d’expertise ne lui reproche que deux griefs mineurs et d’ordre esthétique, tandis que les désordres imputables au cuisiniste sont majeurs et rendent l’installation de la cuisine inutilisable. Il ajoute que les désordres qui lui seraient imputables auraient pu être aisément réglés en fin de chantier en l’absence du problème majeur de conception rendant impossible la poursuite et la fin des prestations.
Sur les restitutions, il expose n’avoir rien reçu, de sorte qu’il ne doit rien rembourser et qu’il ne saurait être tenu in solidum au remboursement des sommes perçues par la SAS Vicam ou la SARL Somarel. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il rappelle que sa responsabilité au titre de l’abandon de chantier a été écartée par l’expert, seule la responsabilité du cuisiniste étant retenue, de sorte qu’il n’y a là encore pas lieu à garantie.
Subsidiairement, il estime qu’il ne pourrait garantir que les désordres 1 et 3 chiffrés à 750 euros.
À l’appui de sa demande reconventionnelle, il fait valoir qu’il n’a perçu aucune rémunération pour les prestations réalisées sur ce chantier, l’expert ayant évalué le montant des diligences qu’il avait accomplies à hauteur de 1 000 euros HT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de Me [Z] [I]
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Me [Z] [I] intervient volontairement ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vicam, selon jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2024.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable.
2. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et les restitutions
Aux termes de l’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» Selon l’article 1193, «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.»
En application des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat par notification du créancier au débiteur ou par décision de justice suppose une inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise l’existence des 10 désordres suivants :
1. une pose sans soins du meuble sous évier avec des découpes du meuble au droit des tuyaux mal réalisée et un évier mal fixé sur le plan de travail,
2. un mitigeur de l’évier non raccordé,
3. deux meubles colonnes hors d’aplomb de 10 mm et un filer de finition avec le mur non posé, des éclats sur le rangement au-dessus du micro-ondes, des défauts de perçage et de fixation sur la porte relevante, une fixation et un réglage du réfrigérateur dans la niche inachevés,
4. un défaut de branchement du réfrigérateur, du four et de la plaque de cuisson,
5. un plan de travail en L sur les meubles mal assemblé, avec des fixations défectueuses,
6. les crédences, plinthes et jours de finitions non posées,
7. un petit meuble en retour non fixé avec un habillage arrière non réalisé,
8. un défaut de fixation et de raccordement du lave-vaisselle qui présente une bosse sur le côté droit et une porte d’habillage décalée en hauteur, non alignée avec les meubles voisins,
9. une pose de la hotte inachevée,
10. un îlot central présentant une erreur de conception, l’ensemble n’étant pas suffisamment solide pour supporter tous ces éléments, avec des éclats à l’intérieur du tiroir, une porte ouvrante frottant sur le sol et des push latch ne fonctionnant pas, le plan de travail étant par ailleurs abîmé sur sa face supérieure et mal fixé.
L’expert en conclut que les désordres sont tous liés, à la suite de l’intervention de différents poseurs, à un défaut de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux par la SAS Vicam et qu’ils constituent un manquement à son obligation contractuelle de résultat, relevant également une exécution défectueuse de la part du poseur concernant les désordres 1 et 3 ainsi qu’un défaut de métrés de la SARL Somarel concernant le désordre 5 et une erreur de conception de cette dernière concernant le désordre 10.
Si la SARL Somarel soutient que le défaut de métrés qui lui est imputable est insuffisamment démontré, il y a lieu de constater que celui-ci a été dénoncé par M. [R] [Y] lors de la pose, ce qui a justifié la commande d’un nouveau plan de travail à l’initiative de la SAS Vicam et qu’il est confirmé par l’expert judiciaire, sans que celui-ci n’est à justifier particulièrement ce constat. Le défaut des fixations ressort quant à lui visuellement de la photographie figurant au rapport, sans que l’expert n’ait à le décrire particulièrement. Par ailleurs, la SARL Somarel ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’un métré définitif devait être réalisé en raison des travaux en cours dans la maison des époux [X].
S’agissant de l’erreur de conception de l’îlot, l’expert explique que, de par sa conception, l’ensemble n’est pas suffisamment solide pour supporter tous les éléments. Il précise page 29 du rapport que l’îlot a été mal conçu à l’origine et ne comporte pas les renforts nécessaires pour supporter la charge de la vaisselle dans les différents meubles. Il décrit ainsi suffisamment le désordre et sa cause.
Il y a lieu enfin de relever que la SARL Somarel est particulièrement mal fondée à critiquer le rapport d’expertise devant le tribunal sans avoir permis à l’expert d’y répondre par le biais d’observations à l’issue du pré-rapport.
La faute de la SARL Somarel tenant à une erreur de métrés du plan de travail en L et en une erreur de conception de l’îlot central sera donc retenue et sa responsabilité apparaît engagée pour ces désordres.
De même, la faute du poseur concernant les désordres 1 et 3, même s’ils sont minimes, est établie et non contestée par M. [R] [Y].
Pour autant, comme le souligne l’expert, M. [R] [Y] ayant agi comme sous-traitant de la SAS Vicam laquelle demeure le seul cocontractant des époux [X] à l’issue de la reprise du contrat de fourniture et pose de la cuisine de ces derniers, celle-ci demeure seule responsable à leur égard s’agissant des éventuelles fautes commises par son sous-traitant, en vertu de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
Pesait sur la SAS Vicam une obligation de résultat dans la livraison et la pose de la cuisine qu’elle n’a manifestement pas respectée au vu des multiples désordres imputables tant aux fautes de la SARL Somarel qu’au défaut de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux par la SAS Vicam, et au vu de l’inachèvement des travaux, ce qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [X].
En outre, le refus de poursuivre l’exécution du contrat manifesté par les époux [X] dans un courriel du 5 mars 2020 dont la SAS Vicam a pris acte sans le contester a conduit à la résolution de fait du contrat dès cette date du 5 mars 2020, aucune des parties n’ayant eu après cette date l’intention de poursuivre les relations contractuelles, le chantier étant resté inachevé depuis lors.
Au regard de ces éléments, il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Du fait du caractère rétroactif de la résolution, il y a lieu de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les époux [X] devront restituer à la SAS Vicam l’ensemble des éléments de cuisine livrés selon le bon de commande du 21 août 2019. Il appartiendra ainsi à la SAS Vicam de procéder à la dépose et la reprise de ces biens au domicile des époux [X] dans les trois mois de la présente décision en leur proposant au moins trois dates de dépose. À défaut de dépose dans ce délai sans motif légitime, les époux [X] pourront faire leur affaire personnelle de ces biens.
Il ressort du rapport d’expertise et des conclusions des parties que l’acompte de 2 700 euros a été versé à la SARL Somarel lors de la commande, que seule une somme de 5 300 euros a été versée à la SAS Vicam lors de la livraison du bien et que le dernier versement de 1 000 euros pour la pose n’a jamais été versé.
Si les époux [X] formulent leur demande de restitution à l’encontre de la SAS Vicam uniquement, il appartient au juge de statuer sur les restitutions découlant de la résolution du contrat sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir statué ultra ou extra petita.
En l’occurrence, l’acte de cession du fonds de commerce par la SARL Somarel à la SAS Vicam n’étant pas produit aux débats, il n’est justifié d’aucune stipulation transférant au cessionnaire la charge des encaissements antérieurs, ce transfert n’allant pas nécessairement de pair avec la reprise des contrats en cours.
Dès lors, il appartient à chacune de restituer la somme qu’elle a perçue, soit 2 700 euros pour la SARL Somarel et 5 300 euros pour la SAS Vicam.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Somarel à restituer aux époux [X] la somme de 2 700 euros au titre de l’acompte versé.
S’agissant de la restitution due par la SAS Vicam, en vertu de l’article L. 622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, sauf s’agissant des créances privilégiées mentionnées au I de l’article L. 622-17, à savoir, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Dans le cadre d’une instance introduite avant l’ouverture de la procédure collective aux fins de paiement d’une créance antérieure, le juge doit se borner à fixer le montant de la créance déclarée, sans pouvoir condamner le débiteur à la payer.
Il n’est pas contesté par Me [Z] [I] que les époux [X] ont déclaré leur créance, l’instance ayant été reprise après l’intervention volontaire du liquidateur.
Il convient donc de fixer la créance des époux [X] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Vicam à hauteur de 5 300 euros au titre de la restitution de l’acompte sur livraison versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement prononçant l’obligation de restitution.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de l’article L. 141-5 du code de commerce, la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas la transmission au cessionnaire des dettes du cédant, sauf stipulation expresse ou disposition légale particulière.
En l’espèce, Les époux [X] demandent la condamnation de la SAS Vicam, cessionnaire du fonds de commerce, au paiement de dommages et intérêts pour des manquements contractuels commis avant et après la cession.
Cependant, l’acte de cession n’étant pas produit, il n’est pas justifié de l’existence d’une clause de reprise des dettes antérieures, la reprise du contrat en cours ne suffisant pas à le démontrer. La SAS Vicam ne peut donc être tenue responsable des inexécutions imputables aux fautes de la SARL Somarel commises avant la cession.
Il s’ensuit que les demandes de dommages et intérêts formulées par les époux [X] uniquement à l’encontre de la SAS Vicam ne pourront qu’être rejetées lorsque les préjudices invoqués ont pour origine les fautes commises par la SARL Somarel, à défaut de lien de causalité.
En revanche, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la responsabilité de la SAS Vicam a été retenue pour les manquements de son sous-traitant et pour son défaut de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être tenue à indemnisation pour les dommages en lien avec ces fautes.
3.1. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les époux [X] demandent la condamnation de la SAS Vicam au titre d’un préjudice de jouissance du 9 décembre 2019 jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat, la restitution des lieux en l’état initial et le remboursement par la SAS Vicam de l’acompte qu’ils lui ont versé.
L’expert retient que l’inachèvement de la cuisine entraîne un trouble de jouissance des lieux, jugeant la cuisine inutilisable en son état actuel (page 23).
S’agissant d’abord du point de départ du préjudice de jouissance des époux [X], il y a lieu de le fixer au 13 décembre 2019, date de pose initialement convenue entre les parties, ainsi qu’il ressort du courriel de Mme [B] [F] du 5 mars 2020. En effet, si la livraison était prévue le 9 décembre 2019, la pose devait durer quatre jours avec une fin de pose le 13.
S’agissant ensuite de la date de fin du préjudice de jouissance, il ressort d’échanges de mails de début mars 2020 que les époux [X] ont refusé la venue de tout poseur de cuisine de la SAS Vicam au motif qu’ils lui avaient fixé un délai jusqu’au 5 mars 2020 pour intervenir, après moins de trois mois de retard.
Se faisant, ils ont eux-mêmes entendu résilier le contrat dès cette date et ont donc concouru à leur propre dommage. Dès lors, ils ne peuvent pas obtenir réparation au titre d’un trouble de jouissance postérieur au 5 mars 2020.
S’agissant des responsabilités en jeu, sur cette période, la responsabilité de la SAS Vicam ne peut être engagée qu’au titre des retards dus à ses fautes ou à celles de ses sous-traitants.
Il ressort de l’historique développé par l’expert que la livraison est intervenue le 4 décembre 2019 et que M. [R] [Y], poseur, a commencé le chantier le 10 décembre 2019 mais que la pose a été interrompue en raison des erreurs de cotes du plan de travail, que M. [R] [Y] a poursuivi l’installation de la cuisine à partir du 21 janvier 2020, a dû de nouveau l’arrêter en raison de l’erreur de conception affectant l’îlot, puis est intervenu à nouveau à compter du 20 février 2020 avec le plan de travail modifié, date à laquelle il a arrêté le chantier pour des raisons personnelles, les travaux n’étant ensuite poursuivis qu’à compter du 4 mars 2020 par un autre poseur qui a de nouveau abandonné le chantier.
Il en résulte que le retard de chantier du 13 décembre 2019 au 20 février 2020 est essentiellement dû à l’erreur de métrés affectant le plan de travail en L et à l’erreur de conception affectant l’îlot imputable à la SARL Somarel et non à la SAS Vicam. Celle-ci ne peut donc être tenue d’une quelconque responsabilité sur cette période en l’absence de lien de causalité.
Elle est en revanche responsable du préjudice de jouissance subi par les époux [X] du 21 février au 5 mars 2020, soit 13 jours.
S’agissant enfin de l’évaluation du préjudice de jouissance, les époux [X] le chiffrent à la somme de 8,33 euros par jour, soit 254,07 euros en moyenne par mois, ce qui apparaît cohérent avec le fait de disposer d’une maison neuve sans cuisine inutilisable, vu le caractère essentiel de cette pièce dans un logement, et sans que les époux [X] n’aient à produire de pièce particulière sur ce point.
Il convient donc de fixer la créance des époux [X] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Vicam à hauteur de 108,29 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 21 février au 5 mars 2020. Le surplus des demandes au titre du préjudice de jouissance sera rejeté.
3.2. Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [X] ne produisent aucune pièce de nature à étayer ce préjudice, étant relevé que les enfants des époux [X] ne sont pas partie à l’instance et que la durée d’une procédure ne peut suffire à caractériser un préjudice moral. Cette demande sera par conséquent rejetée.
4. Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Il ressort de ce qui précède que le dommage subi par les époux [X] ayant conduit à la résolution du contrat de fourniture et pose de cuisine est dû principalement à une erreur de métrés du plan de travail et à une erreur de conception de l’îlot imputables à la SARL Somarel, lesquelles ont particulièrement conduit au retard de chantier, mais aussi à des défauts d’exécution par M. [R] [Y] affectant le meuble sous évier et les deux meubles colonnes, ainsi qu’à la non-exécution par la SAS Vicam à la suite de l’abandon de chantier.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité dans la cause de la résolution du contrat au regard du montant des travaux nécessaires à la réfection de la cuisine tel que retenu par l’expert (page 26 du rapport) en fonction des désordres imputables à chacun. L’expert retient ainsi un coût de 750 euros pour les désordres 1 et 3 imputables à M. [R] [Y], de 3 300 euros pour les désordres 5 et 10 imputables à la SARL Somarel et de 1 800 euros pour les autres désordres tous imputables à la SAS Vicam.
Le partage de responsabilité sera par conséquent fixé ainsi qu’il suit :
— la SAS Vicam : 31 %,
— la SARL Somarel : 56 %,
— M. [R] [Y] : 13 %.
Il n’est pas contesté par Me [Z] [I] que la SARL Somarel a déclaré sa créance au titre de son recours en garantie à la procédure collective de la SAS Vicam.
En conséquence, au regard des seuls recours en garantie formés, il convient de :
— condamner la SARL Somarel à garantir la SAS Vicam de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix à hauteur de 56 % ;
— condamner M. [R] [Y] à garantir la SAS Vicam de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix à hauteur de 13 % ;
— fixer la créance de la SARL Somarel à la procédure collective de la SAS Vicam à hauteur de 31 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix au titre de son recours en garantie.
La condamnation de la SAS Vicam au titre du préjudice de jouissance ayant été limitée à la seule période pour laquelle le dommage lui est imputable, il n’y a pas lieu à recours en garantie concernant cette condamnation. La demande à ce titre de la SAS Vicam sera rejetée.
5. Sur la demande reconventionnelle de M. [R] [Y] de paiement au titre des travaux réalisés
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix d’en demander l’exécution forcée ou encore la résolution avec dommages et intérêts. Selon l’article 1221 du même code, «Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.»
L’article 1219 du même code dispose «Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
En cas de résolution de contrat, l’article 1352 du code civil dispose que «La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.»
En l’espèce, il ressort du bon de commande qu’il appartenait à la SAS Vicam de régler au poseur la somme de 1 000 euros à l’issue de la pose. L’expert a également évalué le montant des diligences qu’il a accomplies à ce montant.
Il n’est pas contesté que la SAS Vicam n’a jamais réglé cette somme à M. [R] [Y].
Si le contrat a été résolu ainsi qu’il résulte de ce qui précède, la prestation a été partiellement réalisée par M. [R] [Y]. À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. [R] [Y] a été responsable de manquements dans le cadre de la pose qu’il a réalisée, lesquels auraient nécessité des travaux de reprise à hauteur de 750 euros et ayant partiellement conduit à la résolution du contrat. Il apparaît donc que seule une somme de 250 euros doit lui être réglée au titre de la prestation réalisée.
Il n’est pas contesté par Me [Z] [I] que M. [R] [Y] a déclaré sa créance à la procédure collective de la SAS Vicam.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la créance de M. [R] [Y] à la procédure collective de la SAS Vicam à la somme de 250 euros HT au titre du paiement de sa prestation de pose.
6. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SAS Vicam, la SARL Somarel et M. [R] [Y], qui succombent, doivent être tenus aux dépens respectivement pour 31 %, 56 % et 13 %.
La créance de dépens constitue une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective mais inutile. Il convient donc de fixer la créance de 31 % des dépens de la présente instance à la procédure collective de la SAS Vicam.
La SARL Somarel et M. [R] [Y] seront quant à eux condamnés aux dépens pour leur part respective, soit 56 % et 13 %.
Les dépens incluront notamment les frais d’expertise judiciaire (3 495,95 euros), le coût des assignations en référé des 16 juin et 26 novembre 2020 (95,91 et 121,65 euros) et de la présente instance, la moitié du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 11 mai 2020, ainsi que les droits de plaidoirie des procédures en référé et de la présente instance. En revanche, seule la première page du constat d’huissier du 8 avril 2021 ayant été produit dans le cadre de la présente instance et cet acte étant inutile vu l’expertise déjà en cours à cette période, il ne sera pas inclus dans les dépens. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
Le partage de responsabilité ayant été retenu dès la répartition de la condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu à garantie à ce titre.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur accorder une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. La créance de dépens constitue une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective mais inutile. Il convient donc de fixer la créance à ce titre des époux [X] à la procédure collective de la SAS Vicam. La SARL Somarel sera tenue de garantir cette condamnation à hauteur de 56 % et M. [R] [Y] à hauteur de 13 %.
Au regard de la condamnation partagée aux dépens, le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me [Z] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Vicam ;
Prononce la résolution du contrat en date du 21 août 2019, en cours entre M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F], d’une part, et la SAS Vicam, d’autre part ;
Ordonne la restitution par M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] à la SAS Vicam de l’ensemble des éléments de cuisine livrés selon bon de commande du 21 août 2019 ;
Dit qu’il appartient ainsi à la SAS Vicam de procéder à la dépose et la reprise de ces biens au domicile de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] dans les trois mois de la présente décision en leur proposant au moins trois dates de dépose et qu’à défaut de dépose dans ce délai sans motif légitime, les époux [X] pourront faire leur affaire personnelle de ces biens ;
Condamne la SARL Somarel à restituer à M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] la somme de 2 700 euros au titre de l’acompte sur fournitures versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe la créance de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Vicam, à hauteur de 5 300 euros au titre de la restitution de l’acompte sur livraison versé, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fixe la créance de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Vicam à hauteur de 108,29 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 21 février au 5 mars 2020 ;
Rejette le surplus des demandes de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] au titre du préjudice de jouissance formulées contre la SAS Vicam ;
Rejette la demande de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL Somarel à garantir la SAS Vicam de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix à hauteur de 56 % ;
Condamne M. [R] [Y] à garantir la SAS Vicam de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix à hauteur de 13 % ;
Fixe la créance de la SARL Somarel à la procédure collective de la SAS Vicam à 31 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix au titre de son recours en garantie ;
Fixe la créance de M. [R] [Y] à la procédure collective de la SAS Vicam à la somme de 250 euros au titre du paiement de sa prestation de pose ;
Fixe la créance de 31 % des dépens de la présente instance à la procédure collective de la SAS Vicam ;
Condamne la SARL Somarel et M. [R] [Y] aux dépens, la première pour 56 % et le second pour 13 % ;
Dit que les dépens incluront notamment les frais d’expertise judiciaire (3 495,95 euros), le coût des assignations en référé des 16 juin 2020 et 26 novembre 2020 (95,91 + 121,65 euros) et de la présente instance, la moitié du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 11 mai 2020, ainsi que les droits de plaidoiries des procédures en référé et de la présente instance mais qu’ils n’incluront pas le coût du constat d’huissier du 8 avril 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la créance de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] à la procédure collective de la SAS Vicam au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Somarel à garantir la SAS Vicam à hauteur de 56 % de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] [Y] à garantir la SAS Vicam à hauteur de 13 % de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O] [X] et Mme [B] [X] née [F] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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