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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 janv. 2025, n° 23/05070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Camille PICARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [F] [H] et
Monsieur [U] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO4
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 27 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Camille PICARD la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#C0673
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 20 janvier 2025
prorogé au 27 janvier 2025
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO4
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 30 octobre 2023 aux termes de laquelle Madame [F] [H] et Monsieur [U] [L] ont fait convoquer la SA CARDIF IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-775 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir.
-16 € au titre des frais postaux avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir.
— 4000 € au titre de la résistance abusive et le préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à venir.
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de CARDIF IARD souhaitant voir :
— débouter Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et entre autres à toutes écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
KJ -2017070171
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
1-Sur la demande principale
Aux fins de dénier sa garantie , CARDIF IARD soutient essentiellement que les requérants ne justifient pas avoir présenté une réclamation à leur demanderesse, à l’agent immobilier ou au notaire et s’être vu opposer un refus ; qu’il n’est pas établi qu’un sinistre ait été concrétisé au sens des dispositions de l’article L 127-2-1 du code des assurance ; qu’en toute hypothèse, il ne s’agit pas d’un sinistre qui relève de l’application de la garantie défense recours de leur contrat d’assurance multirisques habitation.
Cependant [Localité 4] est de constater, que Madame [F] [H] et Monsieur [U] [L] ont souscrit auprès de CARDIF IAR une assurance habitation concernant leur logement situé [Adresse 3] ; qu’ils ont été confrontés à sinistre important, qu’ils sont couverts à hauteur des plafonds de la protection juridique dans le cadre de la garantie « défense recours », laquelle ne peut être dissociée de la notion de responsabilité civile, qu’ ainsi elles doivent être actionnées automatiquement pour les actions en justice ou recours à l’amiable ; qu’ils avaient toute possibilité de choisir leur propre avocat.
Il s’ensuit que CARDIF IARD est tenue à rembourser les frais d’avocat à hauteur des plafonds de la protection juridique pour les sinistres liés à l’habitation assurée ; qu’elle doit ainsi être condamnée à payer à Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] la somme de 775 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision correspondant au plafond de la protection juridique pour un litige devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que 16 € au titre des frais postaux.
2-Sur les demandes subséquentes
— Sur la résistance abusive et le préjudice moral
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] de ce chef de demande ainsi que la réclamation au titre d’un préjudice moral non avéré.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et CARDIF IARD condamnée à payer à Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € laquelle ne peut être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de la présente instance seront supportés par CARDIF IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne CARDIF IARD à payer à Madame [F] [H] et à Monsieur [U] [L] la somme de 775 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision correspondant au plafond de la protection juridique pour un litige devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que 16 € au titre des frais postaux.
Condamne CARDIF IARD à payer à Madame [F] [H] Monsieur [U] [L] la somme de de 1000 € l au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 27 janvier 2025.
La Greffière Le Président
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PO4
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2025
le greffier le Président
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