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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 25 août 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/02765
DOSSIER N° RG 25/01374
N° Portalis DB2W-W-B7J-NH3X
Jugement en rectification d’erreur matérielle affectant la décision rendue le 4 avril 2025 sous le RG n°11-24-1853
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [P], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [X]
795 rue John Kennedy
Appt 4
76650 PETIT-COURONNE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Mme Stéphanie LECUIROT
GREFFIER : Madame Marion POUILLE
Le jugement sans débats a été signé par Stéphanie LECUIROT, 1ère vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffière, selon les dispositions de l’article 462 du code Procédure Civile.
Par requête du 10 Juin 2025, l’OPH HABITAT 76 a demandé la rectification du jugement du tribunal judiciaire de Rouen enregistré sous le RG n°11-24-1853 rendu le 4 avril 2025 au motif que le défendeur est Monsieur [U] [X] au lieu de Monsieur [F] [X].
rendu le 4 avril 2025 au motif que le défendeur est Monsieur [X] au lieu de Monsieur [F] [X].
Vu l’absence d’observations de Monsieur [U] [X] sur la demande en rectification.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du 4 avril 2025 que celui-ci est effectivement entaché d’une erreur matérielle portant sur le prénom du défendeur.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête sans entendre les parties et de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités prévues au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement,
Ordonnons la rectification du jugement rendu le 4 avril 2025 sous le RG n°11-24-1853 du tribunal judiciaire de Rouen,
Disons que le jugement est corrigé en ce sens qu’il convient désormais de lire : Monsieur [U] [X] aux lieux et place de Monsieur [F] [X]
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
Disons qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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