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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03378
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIT7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[O] [F]
C/
[I] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Stéphanie DUVERGER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [F] a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation meublé n°803 situé [Adresse 4] à [Localité 9] par contrat en date du 09 janvier 2021, moyennant un loyer initial de 600 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] a fait signifier à Monsieur [I] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2024 pour un montant en principal de 1.397 euros et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire, le même jour.
Monsieur [O] [F] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé le 26 août 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater que Monsieur [I] [W] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [W] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui régler la somme de 2.119,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de loyer prévu au bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, le coût du commandement pour défaut d’assurance, le coût de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [O] [F], assisté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.454,94 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 signifié à étude, Monsieur [I] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 26 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer et d’en justifier chaque année à la demande du propriétaire, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance produisant effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose par ailleurs, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 25 juin 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y’a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juillet 2024.
Le tribunal relève au surplus qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été également signifié le même jour pour un montant en principal de 1.397 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient également réunies à ce titre.
L’expulsion de Monsieur [I] [W] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [O] [F] produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 4.454,94 euros à la date de l’audience, mensualité de décembre 2024 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [I] [W], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.454,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [I] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, du commandement pour défaut d’assurance, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [F], Monsieur [I] [W] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 09 janvier 2021 conclu entre Monsieur [O] [F] d’une part et Monsieur [I] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé n°803 situé [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 26 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [F] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [O] [F] à titre provisionnel la somme de 4.454,94 euros selon décompte actualisé à la date de l’audience, mensualité de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à payer à Monsieur [O] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 juillet 2024 dont l’arriéré est en partie déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [O] [F] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, du commandement pour défaut d’assurance, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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