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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 mai 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2VC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège est 1 Avenue du Docteur Gley 75020 PARIS pris en son établissement d’ Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – CS 70402 – 69364 LYON CEDEX 07
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [U] [L], née le 17 février 1984, demeurant 144 rue des Orchidées – 38680 ST JUST DE CLAIX
représentée par Maître David EROVIC, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Julie GAMBADE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
France Travail a versé à Madame [U] [L] des allocations de retour à l’emploi, notamment, du 13 mai 2022 au 15 juillet 2022.
Par courrier du 29 novembre 2023, France Travail a notifié à Madame [L] un indu de 972,94 euros pour la période de mai 2022 à juin 2023 au motif qu’elle a cumulé des revenus salariés avec les allocations chômage.
Les 11 et 13 décembre 2023, Madame [L] a sollicité un effacement de sa dette et complété les questionnaires transmis par l’organisme.
Le 2 janvier 2024, une mise en demeure de payer la somme de 448,32 euros a été adressée à l’allocataire et le 5 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 972,94 euros lui était de nouveau adressée.
Par décision notifiée le 4 avril 2024, France Travail a accordé à Madame [L] une remise partielle de dette à hauteur de 372,94 euros et l’a invitée à payer le solde de 600 euros.
Par mail du 5 avril 2024, Madame [L] a sollicité la mise en place d’un échéancier de règlement et a indiqué contester la remise de dette partielle.
Le 19 avril 2024, le directeur de France Travail a émis une contrainte pour un montant de 605,66 euros qui a été notifiée à madame [L] par lettre du commissaire de justice du 29 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, madame [L] a formé opposition à la contrainte.
A l’audience du 17 avril 2025, l’établissement France Travail représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Débouter Mme [L] de ses demandes,
— Condamner Madame [U] [L] à payer la somme de 605,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 date de la mise en demeure et frais de mise en demeure ;
— Condamner Madame [U] [L] à payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’établissement expose, au visa des articles L5411-2, R5411-6 et 7 du code du travail, et des articles 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 que Madame [U] [L] s’est abstenue de déclarer sa reprise d’activité de sorte que la contrainte est fondée; que France Travail a reconnu la longueur du délai de traitement du dossier ; qu’elle a procédé à une remise partielle de dette pour compenser ce délai ; que la mise en demeure a été valablement adressée à l’allocataire le 5 février 2024 même si elle n’a pas retiré le pli recommandé ; qu’il n’est pas exigé l’envoi d’une nouvelle mise en demeure après la remise partielle de dette et avant l’émission de la contrainte ; que France Travail souhaitait disposer d’un titre exécutoire dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés.
Madame [U] [L] représentée par son conseil développe ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence et demande au tribunal de :
— annuler la contrainte,
— subsidiairement, ordonner à France Travail de justifier du bien-fondé du trop-perçu réclamé,
— en tout état de cause, ordonner la suppression du montant des frais de recouvrement mis à sa charge,
— débouter France Travail de ses demandes,
— condamner France Travail à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par lettres du 29 novembre 2023, deux trop-perçus lui ont été notifiés pour les sommes de 972,94 euros et 448,32 euros dont elle a sollicité l’effacement ; que France Travail a tardé à traiter ses demandes en dépit de relances de sa part ; que France Travail a admis la lenteur de ses services et lui a présenté ses excuses ; que le 4 avril 2024 elle a été avisée de l’effacement partiel de la dette de 972,94 euros qui était ramenée à 600 euros et qu’elle a à la fois contesté cette décision et demandé la mise en place d’un échéancier de règlement qui lui a été accordé le 22 avril 2024 ; qu’elle a saisi le médiateur régional de France travail le 17 mai 2024 en suite de quoi la seconde créance de 448,32 euros a fait l’objet d’une remise totale de dette et le médiateur l’a invitée à poursuivre le remboursement de la créance de 600 euros.
Elle soutient, au visa de R 5426-19, L 5426-8, R 5426-20, R 5426-22 et L 5411-2 du code du travail, que la contrainte doit être annulée en ce que :
— France Travail a continué de la relancer alors qu’elle avait contesté les deux trop-perçus dans les délais et qu’elle est demeurée sans nouvelle pendant 3 mois,
— la contrainte a été délivrée abusivement 25 jours seulement après la notification de la remise partielle de dette, sans mise en demeure préalable et sans respect du délai de 1 mois alloué au débiteur pour s’acquitter des sommes visées dans la mise en demeure alors qu’elle a sollicité un échéancier de paiement le 5 avril 2024 et a procédé à un premier virement de 25 euros le 30 avril 2024.
Subsidiairement, elle affirme n’avoir jamais obtenu d’explications satisfaisantes justifiant le trop-perçu et s’oppose au paiement des frais réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [U] [L] répond aux exigences de motivation posées par l’article R.5426-22 du code du travail.
Il résulte de l’énoncé des faits que l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours prévu au même article.
Le recours de Madame [U] [L] est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon L 5426-8-2 du code eu travail, Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R 5426-19 du code du travail, Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail.
En premier lieu, le recours gracieux prévue à l’article R 5426-19, qui entraîne la suspension de l’action en recouvrement de l’organisme, ne s’applique que lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes.
Or, Mme [L] n’a jamais contesté le bien-fondé des trop perçus dans le délai de deux mois suivant la notification d’indu du 29 novembre 2023 puisqu’elle a uniquement sollicité un effacement de sa dette les 11 et 13 décembre 2023.
La demande de remise de dette, qui est une mesure de faveur et non un droit pour le débiteur, ne suspend pas et n’interrompt pas l’action en recouvrement. Elle n’interrompt donc pas le délai de prescription qui est de 3 ans à compter du versement de la prestation indue (L5422-5 du code du travail).
En l’espèce, les prestations indues se rapportaient à une période ayant débuté en mai 2022. France Travail pouvait tout aussi bien accepter ou refuser la remise de dette et rien ne permettait à l’établissement de s’assurer que les sommes éventuellement dues seraient réglées.
Dès lors, et quels que soient les délais de traitement de la demande de remise de dette, France Travail était juridiquement fondé à poursuivre en parallèle la procédure de recouvrement pour obtenir un titre constatant sa créance et interrompre ainsi le cours de la prescription.
Madame [L] n’est donc pas fondée à contester la validité de la contrainte au motif qu’elle a continué à recevoir des mises en demeure de payer alors que France Travail n’avait pas répondu à sa demande d’effacement : elle n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu dans le délai de deux mois suivant la notification du 29 novembre 2023 et la demande d’effacement de dette ne suspend pas le recouvrement.
En second lieu, l’établissement France travail verse aux débats une mise en demeure préalable à la contrainte du 5 février 2024 adressé à Mme [L] par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli non réclamé ».
Il est constant que la mise en demeure est valable, peu important qu’elle n’ait pas été récupérée par son destinataire.
France Travail justifie ainsi de l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet pendant plus d’un mois préalablement à l’émission de la contrainte le 19 avril 2024.
C’est à tort que Mme [L] soutient que France travail avait l’obligation de lui adresser une nouvelle mise en demeure postérieurement à la décision de remise de dette. En effet, la contrainte peut valablement faire référence à une mise en demeure dont le montant réclamé est supérieur sans que la validité de la procédure de recouvrement ne soit affectée. Il importe de vérifier si les sommes visées dans la mise en demeure du 5 février 2024 sont les mêmes que celles visées à la contrainte.
Or, ces deux documents font référence à un trop-perçu initial de 972,42 euros pour la période de mai à juillet 2022 et concernent bien la même créance indue.
Enfin, et pour les mêmes motifs, la demande d’échéancier de Mme [L] présentée le 5 avril 2024 ne fait pas obstacle à l’émission de la contrainte qui est destinée à garantir le droit de céance de France travail puisque la contrainte interrompt l’action en recouvrement et constitue un titre exécutoire. Il en aurait été autrement si France Travail avait poursuivi l’exécution forcée de sa créance nonobstant une demande d’échéancier. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, Madame [L] sera déboutée de sa demande principale et la contrainte sera déclarée régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon les articles 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 applicables en l’espèce, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, sous réserve des possibilités strictes de cumul prévues par l’article 31.
Madame [L], elle a été informée par la notification d’indu du 29 novembre 2023 des motifs de la créance de France Travail (cumul d’une activité salariée avec les allocations de chômage) et du détail du calcul de l’indu et en page 2.
Par ailleurs, à aucun moment Madame [L] n’a contesté le cumul de revenus salariaux avec le versement d’allocations ni le fait qu’elle n’avait pas informé France Travail de sa reprise de travail.
La notification d’indu du 29 novembre 2023 est devenue définitive et France Travail rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance.
Dès lors, la contrainte émise par le directeur de France Travail sera validée et Madame [L] sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros outre 5,66 euros au titre des frais.
Il conviendra de déduire de ces sommes les versements effectués par l’allocataire postérieurs à la contrainte.
Succombant, Mme [L] sera condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Aucune considération d’équité en commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition recevable mais mal fondée ;
Valide la contrainte n°UN242403891 émise le 19 avril 2024 par l’Etablissement Public France Travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne en conséquence Madame [U] [L] à payer à l’Etablissement Public France Travail la somme de 605,66 euros ;
Dit que les règlements postérieurs à l’émission de la contrainte seront déduits de ce montant ;
Déboute Madame [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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