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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 6 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ZERDA ARDA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00059 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSJR
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
né le 10 Février 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ZERDA ARDA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 février 2000, M. [X] a donné à bail à Mme [W], aux droits de laquelle est venue la SARL Zerda Arda, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] en contrepartie d’un loyer annuel de 48 000 francs outre une provision mensuelle de 200 francs pour les charges.
Par acte du 19 janvier 2026, M. [X] a fait assigner la SARL Zerda Arda en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir :
— prononcer l’expulsion de la SARL Zerda Arda des lieux loués et celle de tout occupant de son chef ;
— condamner la SARL Zerda Arda au paiement à titre de provision de la somme de 8 198,58 euros au titre des arriérés locatifs, mois de novembre inclus ;
— condamner la SARL Zerda Arda au paiement à titre de provision de la somme de 765,79 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 12 décembre2025 ;
— condamner la SARL Zerda Arda au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 765,79 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamner la SARL Zerda Arda au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle M. [X], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL Zerda Arda n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société requérante a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 6 202,40 euros, frais de poursuite compris, signifié le 20 octobre 2025 par commissaire de justice.
Il résulte du décompte produit que la SARL Zerda Arda n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 novembre 2025.
La SARL Zerda Arda étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signifiation de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL Zerda Arda au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 765,79 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Enfin, la SARL Zerda Arda sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 9 189,48 euros euros au titre des loyers, taxes et indemnités d’occupation échus et impayés, terme de décembre 2025 inclus.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Zerda Arda, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 et de l’assignation du 19 janvier 2026 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail à usage commercial entre d’une part M. [K] [X] et d’autre part Mme [H] [W], aux droits de laquelle est venue la SARL Zerda Arda, et portant sur des locaux à usage commercial sis à [Localité 1], [Adresse 3] est acquise de plein droit au 20 novembre 2025 ;
Condamne la SARL Zerda Arda à payer à M. [K] [X], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 765,79 euros ;
Condamne la SARL Zerda Arda à payer à M. [K] [X], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 9 189,48 euros (neuf mille cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-huit centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 12 décembre 2025 et incluant le terme de décembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SARL Zerda Arda et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne la SARL Zerda Arda à payer à M. [K] [X] une indemnité de 800 euros (huit-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Zerda Arda aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 et de l’assignation du 19 janvier 2026 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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