Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 8 mars 2024, n° 22/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
N° RG 22/11320 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2WWA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] [Y] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
Infirmière libérale
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (NORD)
de nationalité Française
Agent de police ferroviaire [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 06 septembre 2008 à [Localité 7] (Nord),
Vu l’assignation en date du 16 novembre 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
— [G] [Z] [R] [C], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Nord)
et de
— [S] [T] [Y] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Nord)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2021,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [L] [J] [P] [C] et [I] [A] [K] [C] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— En période scolaire ainsi que pendant les vacances scolaires de [Localité 12], hiver et printemps : résidence des enfants au domicile maternel les semaines paires et au domicile paternel les semaines impaires, avec passage de bras le lundisortie des classes,
— Pendant les vacances de Noël : les années paires, les enfants seront avec leur père la première moitié des vacances et avec leur mère la deuxième moitié des vacances, et inversement les années impaires,
— Pendant les vacances d’été qui seront fractionnées en quatre périodes d’égale durée : les années paires, les enfants seront avec leur père la 1ère et la 3ème périodes et avec leur mère la 2ème et la 4ème périodes, et inversement les années impaires.
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
DIT que [S] [E] et [G] [C] assumeront chacun les charges courantes des enfants pendant les périodes où ils en auront la garde,
DIT que [S] [E] et [G] [C] partageront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que le permis de conduire et les frais de scolarité en ce compris le logement étudiant, avec accord préalable et sur présentation de justificatifs, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
CONDAMNE [G] [Z] [R] [C] et [S] [T] [Y] [E] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 MARS 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ordre public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Délai ·
- Non-salarié ·
- Recours administratif ·
- Saisine
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référence ·
- Réévaluation ·
- Titre
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Assignation ·
- Régie
- Contrainte ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.