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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03211 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en son local commercial [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 02 mars 2021, Monsieur [M] [B] a donné à bail commercial à la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 080 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Monsieur [M] [B] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [M] [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, pour une somme de 2 703,48 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du DATEAUDIENCE, Monsieur [M] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il / Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR à payer à Monsieur [M] [B]:Une indemnité provisionnelle de 6 556 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 080 jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 mars 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 avril 2024. L’obligation de la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 avril 2024, date où le bail a été résilié, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 080 euros, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du mois de juillet 2024 que la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024.
Aux sommes au titre des loyers et charges impayés réclamées s’ajoutent des majorations mensuelles de 200 euros pour les mois de janvier à juin 2024. Ces sommes sont imputées au titre de la clause pénale prévue au bail. Cependant, une clause pénale, qui peut être modulée par le juge du fond, ne peut constituer une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision. Ces sommes seront donc déduites des sommes dues, soit un total de 1 200 euros.
Il en va de même de la somme réclamée au titre de « frais d’huissier » pour un montant de 156 euros.
Le demandeur a produit à l’audience un décompte actualisé à la hausse des sommes dues. Ce décompte n’étant pas contradictoire, il ne sera pas pris en compte, le défendeur étant défaillant.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 200 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR sera condamnée, à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 02 mars 2021 entre Monsieur [M] [B] et la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR, à la date du 21 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR à payer à Monsieur [M] [B] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 avril 2024, d’un montant de 1 080 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR à payer à Monsieur [M] [B] la somme provisionnelle de 5 200 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juillet 2024 ;
CONDAMNONS la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR à payer à Monsieur [M] [B], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GREENLAND exerçant sous l’enseigne LECBDFRANCAIS.FR aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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