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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ] c/ S.A.S. PROMOTION PICHET, La société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/57198 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBIC
N° :2/MM
Assignation du :
17 Octobre 2025
N° Init : 24/55741
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son Syndic la société JDG IMMO,
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS – #P0223
DEFENDERESSES
La société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. PROMOTION PICHET
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
La SCCV [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [U] [N], [C], [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocats au barreau de PARIS – #P0223
DÉBATS
A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 octobre 2025 et les motifs y énoncés ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024, M. [D] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 20] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaire a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Par conclusions visées par le greffe et dévelopépes oralement à l’audience, la SCCV [Adresse 16] [Adresse 9] et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé protestations et réserves.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [U] [V] est intervenu volontairement à l’instance et a demandé que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il sera dit que M. [V], copropriétaire au sein de l’immeuble, objet du litige, est recevable en son intervention volontaire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, le nombre de sinistres et de désordres ayant augmenté depuis la désignation de l’expert.
Les sociétés SCCV [Adresse 17] et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée.
La mesure d’extension de mission sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons M. [U] [V] recevable en son intervention volontaire,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense,
RENDONS COMMUNE à :
— M. [U] [V]
notre ordonnance de référé du 30 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [D] [B] en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert aux 18 nouveaux désordres visés dans l’assignation et lités en pièce 85 communiquée par le syndicat des copropriétaires ;
Fixons à la somme de 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mars 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Hélène SAPÈDE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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