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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Adresse 10 ] c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. RENOBAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQPC
AFFAIRE : Association [Adresse 10] C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. RENOBAT, SA MIC INSURANCE COMPANY
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 882
DEFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1235
S.A.R.L. RENOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 731
*********
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de deux chambres accessibles aux personnes en situation de handicap au sein de leur internat situé au [Adresse 5], l’association [Adresse 11] [Adresse 7] (ci-après La MFR DU BLAYAIS) a sollicité la SARL RENO’BAT et ce conformément à deux devis émis le 22 novembre 2019 pour des montants de 16.947,51 € HT et de 17.895,60 € HT.
La MFR DU [Adresse 7] a également sollicité la SARL RNO’BAT, aux termes d’un devis du 18 novembre 2021 d’un montant de 10.400 € HT, et ce pour des prestations de mise aux normes de garde-corps.
A l’issue des travaux, la MFR DU BLAYAIS a sollicité la société QUALICONSULT aux fins de vérification de la conformité des installations à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite.
La société QUALICONSULTE a établi à cet effet deux rapports du 20 juillet 2023 et un rapport du 21 juillet 2023 intitulés « attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapés ».
Faisant état de plusieurs non conformités, telles que constatées par la société QUALICONSULT, la MFR DU BLAYAIS a sollicité la SARL RENO’BAT par courriel du 3 novembre 2023 et du 24 mai 2024.
En l’absence d’accord amiable, et par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mai 2025, l’association [Adresse 11] [Adresse 7] a assigné la SAS QUALICONSULT et la SARL RENO’BAT aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée dans l’assignation ;Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard, la SARL RENO’BAT à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période de réalisation des travaux et pour la période de délivrance, soit au titre des années 2019 à 2025 inclus ;Condamner la SARL RENO’BAT à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
L’association [Adresse 11] [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
LA SAS QUALICONSULT a transmis le 26 juin 2025 des conclusions aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, nonobstant protestations et réserves d’usage, sollicitant en outre la réserve des dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a communiqué par RPVA le 17 septembre 2025 des conclusions en intervention volontaire aux termes desquelles elle demande de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY à la procédure en sa qualité d’assureur de la société RENO’BAT, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, Ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent aux frais avancés de la MFR du [Adresse 7] ;Rejeter la demande de condamnation formée par la MFR du [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société RENO’BAT à communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle valable en 2023 ;Réserver les dépens.
La SARL RENO’BAT, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, demande de :
Constater que la société RENO’BAT ne s’oppose pas à la demande s’expertise judiciaire formée par la MFR DU BLAYAIS, sous les protestations et réserves d’usage ;Rejeter toutes demandes de condamnation de la société RENO’BAT à communiquer ses attestations d’assurance pour la période allant de 2019 à 2025 ; Débouter la MFR DU BLAYAIS de sa demande de paiement formée au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 4 décembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Cette intervention, conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, est volontaire ou forcée.
Enfin, l’article 330 conditionne la recevabilité de l’intervention accessoire, faite au soutien des prétentions d’une partie, à la démonstration, par son auteur, de l’existence d’un intérêt pour la conservation de ses droits.
En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL RENO’BAT, laquelle a exécuté les travaux objets de l’expertise sollicitée, de sorte qu’un motif légitime existe.
Par conséquent, l’intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’association [Adresse 11] [Adresse 7] justifie, par la production notamment des factures et devis, des courriels de relances et des avis techniques rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par la demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’association MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DU [Adresse 7] et la société MIC INSURANCE COMPANY sollicitent la communication par RENO’BAT, respectivement, de ses attestations d’assurance à la date de la première réclamation et la date d’exécution des travaux, et de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle valable en 2023, et ce sous astreinte.
Compte tenu de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il convient de prévoir la communication de ce document dans ce cadre, sans que la nécessité d’une condamnation soit justifiée à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose de condamner l’une ou l’autre des parties. La MFR DU [Adresse 7] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [H] [G]
Coordonnées : 05 57 88 35 38/ [Courriel 6]
expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale des sociétés qui sont intervenues ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 15 juin 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à L’association [Adresse 12] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX09] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 16 février 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE l’association MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DU [Adresse 7] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes de communication sous astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association [Adresse 11] [Adresse 7] ;
DEBOUTE l’association MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION DU [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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