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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 20/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, Société APICIL, Caisse Primaire d'Assurance Maladie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 20/00321 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JOPF
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Société APICIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026 prorogé au 12 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N], conducteur de bus, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 avril 2015, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [Q], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Isère à titre d’accident du travail.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale et condamné la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [N] une indemnité provisionnelle de 6.500 euros. Selon cette même ordonnance, la société ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE la somme de 3.595,65 euros à titre de provision.
Le docteur [U] [P] a rendu son rapport définitif le 25 octobre 2023, dont les conclusions sont les suivantes :
« La gêne douloureuse et les problèmes d’équilibre d’allure fonctionnels sont en rapport de manière certaine, directe et exclusive avec l’accident en lien avec un stress (névrose) posttraumatique.
Il n’y a pas de déficit fonctionnel antérieur.
Absence d’antécédent psychiatrique connu.
Arrêts de travail imputables : du 19/04/2015 au 31/08/2019.
Périodes de déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total du total le 19/04/2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 36% du 20/04/2015 au 27/04/2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 28/04/2015 au 19/05/2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 20/05/2015 au 19/10/2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 22% du 20/10/2015 au 31/07/2019
Consolidation médico-légale : 31/07/2019
Déficit fonctionnel permanent : 20%
Assistance par tierce personne : oui, à titre personnel pour une aide non spécifique d'1h30 par jour du 19/04/2015 au 31/07/2019 et à partir du 01/08/2019 de 1h par jour pour une durée indéterminée. Dans sa qualité de parent, on doit également considérer le besoin d’une aide non spécifique d'1h30 par jour du 13/01/2023 jusqu’à l’âge de quinze ans de l’enfant.
Dépenses de santé futures : non.
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant.
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : oui. Il est déclaré inapte au travail le 08/08/2019 et licencié le 28/08/2019. Taux d’incapacité permanente est fixé par la CPAM à 44% depuis le 01/08/2019. Ce taux est révisé à 62% en décembre 2020 avec effet rétroactif. En réalité, il est inapte à retourner sur le marché de l’emploi.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non.
Souffrances endurées avant consolidation : 3/7.
Préjudice esthétique temporaires : néant.
Préjudice sexuel : oui. Baisse de la libido.
Préjudice d’établissement : néant.
Préjudice d’agrément : oui. Il n’a pas repris les activités sportives d’agrément (tennis, natation, course à pied et musculation).
Préjudices permanents exceptionnels : néant ".
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 20 janvier 2020, 20 janvier 2020 et 29 janvier 2020, Monsieur [E] [N] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [E] [N], son épouse madame [G] [B] épouse [N], sa mère [O] [N], sa sœur madame [H] [N] et sa sœur [K] [N] sollicitent de :
— CONDAMNER la Compagnie Assurance ALLIANZ à payer Monsieur [N] les sommes suivantes :
o Tierce personne temporaire : 66.821,22 €
o Frais d’assistance de médecin conseil : 1.200,00 €
o Tierce personne Pour ses besoins en sa qualité de père : 233.874,27 €
o Tierce personne permanente : 525.625,02 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 1.178 961,52 €
o Incidence professionnelle : 147.738,81 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 11.769,60 €
o Souffrances endurées : 30.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 92.700,00 €
o Préjudice d’agrément : 50.000,00 €
o Préjudice sexuel : 25.000,00 €
— CONDAMNER la Compagnie Assurance ALLIANZ à indemniser, les préjudices des proches de Monsieur [E] [N] comme suit :
o Madame [B] [G], épouse de Monsieur [N]
Préjudice d’affection : 15.000,00 € Préjudice sexuel : 15.000,00 € o Madame [H] [N], sœur de Monsieur [N]
Préjudice d’affection : 15.000,00 € Troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 € o Madame [O] [N], mère de Monsieur [N]
Préjudice d’affection : 15.000,00 € Troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 € o Madame [K] [N], sœur de Monsieur [N]
Préjudice d’affection : 15.000,00 € – CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir à compter du 19 décembre 2015 soit 8 mois après l’accident et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif avec capitalisation de ces intérêts, en application de la sanction prévue aux articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurance avec capitalisation des intérêts.
— JUGER que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale des Consorts [N] déterminée par le jugement à venir avant recours des tiers et sans déduction des provisions déjà versées ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Compagnie Assurance ALLIANZ à payer aux Consorts [N] la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard BOURGIN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
— CONSTATER que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas la garantie pour les préjudices subis par Monsieur [N] du fait de l’accident intervenu le 19 avril 2015.
— JUGER que les préjudices de Monsieur [N] ne sauraient être évalués de manière supérieure aux sommes suivantes :
Tierce personne temporaire : 32.886 eurosFrais d’assistance de médecin conseil : 1.200 eurosTierce personne pour ses besoins en sa qualité de père : rejet ou subsidiairement : 131.400 eurosTierce personne permanente : rente de 5.840 euros par an depuis le 1er aout 2019 (2448 euros sur la période de l’année 2019)Perte de gains professionnels futurs – De la consolidation à la décision : 60.861.86 euros
— Après la décision :
— A titre principal, une rente annuelle de 11.190,60 euros
— A titre subsidiaire, un capital de 403.268,87 euros
Incidence professionnelle : rejet de la demande et à titre subsidiaire, 30.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 8785 eurosSouffrance endurée : 4000 eurosLe déficit fonctionnel permanent : 57.000 eurosLe préjudice d’agrément : rejet de la demandeLe préjudice sexuel : rejet de la demande- Madame [G] [B] (épouse)
Rejet du préjudice d’affectionRejet du préjudice sexuel- Madame [O] [N] (mère)
Préjudice d’affection : 3000 eurosTroubles dans les conditions d’existence des proches : 2000 euros- Madame [H] [N] (sœur)
Préjudice d’affection : 3000 eurosTroubles dans les conditions d’existence des proches : rejet de la demande- Madame [K] [N] (sœur)
Préjudice d’affection : 3000 eurosTroubles dans les conditions d’existence des proches : rejet de la demande ;- JUGER que la compagnie ALLIANZ a fait une offre indemnitaire à Monsieur [N].
— REJETER la demande d’indemnisation avec versement des intérêts au double du taux légal,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [N],
— REJETER la demande de capitalisation des intérêts
— RAPPORTER à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 février 2024, l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE sollicite de :
— DÉCLARER recevable et parfaitement bien fondé le recours subrogatoire exercé par APICIL PREVOYANCE en sa qualité de tiers payeur,
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à APICIL PREVOYANCE la somme de 7.032,42 € correspondant à sa créance définitive, de laquelle il conviendra de déduire la condamnation provisionnelle ordonnée par le Juge de la Mise en Etat suivant ordonnance du 17 novembre 2020, d’un montant de 3.595,65 € ;
— CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à APICIL PREVOYANCE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER ALLLIANZ IARD aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier daté du 1er mars 2024 dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 603.294,39 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [E] [N]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute commise et qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance à expertise
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’accord trouvé entre les parties en ce sens, il convient d’allouer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.200 au titre de cette dépense.
— Frais d’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (CIv. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 66.821,22 € pour un taux horaire de 25 €. La société ALLIANZ IARD propose la somme de 32.886 € pour un taux horaires de 16 €.
L’expert évalue le besoin en tierce personne avant consolidation de Monsieur [N] de la façon suivante : « Assistance par tierce personne : oui, à titre personnel pour une aide non spécifique d’une heure et trente minutes par jour du 19 avril 2015 au 31 juillet 2019 ».
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [E] [N], du fait que l’aide était non spécifique et que s’agissant d’une dépense passée, Monsieur [E] [N] ne justifie pas d’avoir eu recours à un prestataire de service ni d’avoir été employeur direct, le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [E] [N] la somme de 42.282 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 1.566 jours x 1,50 x 18 euro = 42.282 euros.
Il sera donc alloué la somme de 43.482 euros au titre des frais divers, composés des frais d’assistance à expertise et frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude le 28 août 2019 et qu’il n’a jamais retrouvé d’emploi depuis, et que l’expert convient qu’il est inapte à retourner sur le marché de l’emploi. Il se base sur un salaire annuel de référence actualisé de 23.102,67 euros. Il sollicite la somme de 125.387,36 euros au titre des arrérages échus et 1.178.961,52 euros au titre des arrérages à échoir au regard du point fixé à 45,604 euros pour un homme âgé de 44 ans au 1er janvier 2025. Il rappelle que de ces montant doivent être déduits la rente d’invalidité perçue par Monsieur [N] et calculée par la CPAM.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas la base de référence du salaire annuel de 23.102,67 euros. Elle sollicite que soit déduit de ce salaire de référence le montant de la rente mensuelle servie par la CPAM, soit 992,70 euros par mois. S’agissant des arrérages à échoir, la société ALLIANZ IARD sollicite que le versement intervienne sous forme de rente.
L’expert judiciaire indique qu’il existe des pertes de gains professionnels futurs dans la mesure où Monsieur [N] a été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude et qu’il est inapte à retourner sur le marché du travail.
Le salaire de référence est estimé à 23.102,67 euros d’un commun accord des parties, ce qui représente un salaire mensuel de 23.102,67/12 = 1.925,22 euros par mois. Doit être déduite de cette somme, la rente versée par la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente à savoir 992,70 euros (selon le courrier de notification de la CPAM de l’Isère du 24/12/2020, pièce [N] n°25).
On obtient ainsi une perte mensuelle s’élevant à : 1.925,25 euros – 992,70 euros = 932,55 euros. La rente annuelle au titre de ce préjudice sera donc de 932,55 x 12 mois = 11.190,60 euros.
La consolidation est intervenue le 31 juillet 2019, alors que Monsieur [E] [N] était âgé de 39 ans pour être né le [Date naissance 1] 1980.
S’agissant des arrérages échus, 6 ans, 6 mois et 5 jours se sont écoulés entre la date de la consolidation et la présente décision. Le montant de l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élève donc à 72.738,90 euros (= 932,55 x 78 mois) s’agissant des arrérages échus.
S’agissant des arrérages à échoir, le tribunal estime que, compte tenu de l’âge relativement jeune de Monsieur [E] [N] (46 ans), de l’inflation et des aléas économiques, l’allocation d’un capital sur la base d’un barème de capitalisation est trop aléatoire dans la mesure où les barèmes de capitalisation sont fondés sur des estimations et probabilités relatives à l’évolution à long terme de paramètres macro-économiques, démographiques individuelles, sur lesquelles personne n’a la moindre prise sérieuse ni visibilité sur plusieurs décennies. La rente, qui est ajustée tous les ans compte tenu des évolutions contemporaines du marché économique, apparaît donc la modalité d’indemnisation qui permet incontestablement une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme annuelle de 11.190,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, et ce jusqu’à son décès.
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
Aussi, le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle (Civ. 2ème, 06 mai 2021, n°19-23.173 ; Civ. 2ème, 30 mai 2024, n°23-10.181).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 147.738,81 € au titre de son exclusion totale du marché du travail. La société ALLIANZ IARD demande le rejet de cette prétention.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à titre principal à cette demande au motif que Monsieur [E] [N] est privé de toute activité professionnelle pour l’avenir. A titre subsidiaire, elle sollicite l’allocation de 30.000 euros.
Monsieur [E] [N] étant inapte à retourner sur le marché de l’emploi, il subit un préjudice résultant de la dévalorisation sociale du fait de cette exclusion définitive du monde du travail.
Dans ces conditions, il peut prétendre, en droit, à l’indemnisation de son incidence professionnelle.
Au regard des séquelles dont il souffre, de son exclusion du marché du travail et de son âge, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros pour ce poste de préjudice.
L’assistance par tierce personne permanente (après consolidation)
Le poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Son évaluation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (2e Civ., 20 mai 2020, n°18-24.834), lesquels ne doivent pas contrôler l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition (2e Civ., 4 avril 2024, n°22-19.307), de sorte que son montant ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 14 novembre 2002, n°01-03.581 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905).
Les juges du fond fixent également souverainement le taux horaire de la tierce personne (2e Civ., 20 janvier 2022, n°20-16.012 ; 2e Civ., 9 février 2023, n°21-16.454).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la capitalisation de son besoin d’assistance par tierce personne permanente, à raison de 1h par jour, à vie. Au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 (à parfaire), il sollicite la somme de 55.903,82 euros et au titre des arrérage à échoir, il sollicite la somme de 525.625,02 euros avec un euro de rente viagère à 45,604 euros pour un homme âgé de 43 ans au 1er janvier 2025 (à parfaire).
Monsieur [E] [N] sollicite en outre l’indemnisation à hauteur de 233.874,27 euros de son besoin d’assistance par tierce personne pour ses besoins en sa qualité de père, s’agissant de son fils [L] né le [Date naissance 2] 2023 et ce jusqu’au 15 ans de ce dernier.
Pour ces deux besoins, il sollicite l’application d’un taux horaire de 25 euros, et la prise en compte de 412 jours par an correspondant aux 52 semaines de l’année outre 5 semaines de congés payés par an et douze jours fériés annuels
Pour ses besoins propres, la société ALLIANZ IARD sollicite l’application d’un taux horaire de 15 euros compte tenu de l’entraide familiale, sans recours à une aide spécialisée. Elle sollicite en outre l’attribution d’une rente annuelle à hauteur de 5.840 euros.
Pour les besoins en qualité de père, la société ALLIANZ IARD sollicite à titre principal le rejet de la demande indemnitaire et, subsidiairement, l’allocation de 131.400 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
L’expert judiciaire retient un besoin permanent d’une tierce personne 1 heure par jour en aide non spécifique. Il retient en outre un besoin de tierce personne en aide non spécifique en la qualité de père de la victime, à hauteur de 1h30 par jour jusqu’au 15 ans de [L].
S’agissant de la tierce personne pour les besoins propres à Monsieur [E] [N] et non pas ceux liés à ses besoins en qualité de père, le besoin tel que retenu par l’expert ne fait l’objet d’aucune contestation des parties, qui ne sont pas d’accord quant au tarif horaire à appliquer et à la modalité de paiement, entre une rente et un capital.
Compte tenu des séquelles et du fait que celles-ci ne rendent pas nécessaire le recours à une aide spécialisée, l’expert ayant estimé qu’une aide non spécifique était suffisante, il convient d’estimer le taux horaire à 18 euros par heure.
Au titre des arrérages échus, il convient de considérer qu’une année est composée de 365 jours et, contrairement à ce que Monsieur [E] [N] sollicite, il ne doit pas être tenu compte des congés payés et jours fériés puisque Monsieur [E] [N] n’a pas eu recours à un emploi direct. Autrement, ceci reviendrait à une indemnisation avec profit pour la victime.
Ainsi, pour les arrérages échus du 31/07/2019 au 05/02/2026, on obtient une indemnisation à hauteur de : 2.382 jours x 18 euros = 42.876 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il y a lieu de tenir d’une année composée de 412 jours pour permettre à Monsieur [E] [N] d’avoir recours à un emploi direct pour l’aide à venir.
Ainsi, pour les arrérages à échoir, on obtient une dépense annuelle de 412 jours x 18 euros = 7.416 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, le tribunal estime que, compte tenu de l’âge relativement jeune de Monsieur [E] [N] (46 ans), de l’inflation et des aléas économiques, l’allocation d’un capital sur la base d’un barème de capitalisation est trop aléatoire dans la mesure où les barèmes de capitalisation sont fondés sur des estimations et probabilités relatives à l’évolution à long terme de paramètres macro-économiques, démographiques individuelles, sur lesquelles personne n’a la moindre prise sérieuse ni visibilité sur plusieurs décennies. La rente, qui est ajustée tous les ans compte tenu des évolutions contemporaines du marché économique, apparaît donc la modalité d’indemnisation qui permet incontestablement une indemnisation sans perte ni profit pour la victime.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme annuelle de 7.416 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne pour ses besoins personnels, et ce jusqu’à son décès.
S’agissant de la tierce personne pour les besoins de Monsieur [E] [N] en sa qualité de père, le tribunal rappelle qu’il importe peu que Monsieur [E] [N] n’avait pas encore d’enfant au jour de l’accident. Il a été reconnu par l’expert judiciaire que Monsieur [E] [N] présentait, du fait de ses séquelles, un besoin d’être assisté d’une tierce personne à raison d'1h30 par jour pour les besoins de son enfant.
Ainsi, pour les arrérages échus du 13/01/2023 au 05/02/2026, on obtient une indemnisation à hauteur de : 1.120 jours x 18 euros x 1,5 = 1.707 euros.
Pour la même raison que susmentionnée, il faut tenir compte d’une année composée de 365 jours s’agissant des arrérages échus.
Au titre des arrérages à échoir, il y a lieu de tenir d’une année composée de 412 jours pour permettre à Monsieur [E] [N] d’avoir recours à un emploi direct pour l’aide à venir, soit une dépense annuelle de 412 jours x 18 euros x 1,5 = 11.124 euros.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [E] [N] la somme annuelle de 11.124 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne pour ses besoins personnels en qualité de père, et ce jusqu’au 13 janvier 2035.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [E] [N] les sommes suivantes :
— arrérages échus pour la tierce personne personnelle : 42.876 euros
— arrérages à échoir capitalisés pour la tierce personne personnelle : rente annuelle de 7.416 euros
— arrérages échus pour la tierce personne parentalité : 1.707 euros
— arrérages à échoir capitalisés pour la tierce personne parentalité : rente annuelle de 11.124 euros.
— soit un total de 44.583 euros au titre des arrérages échus et l’allocation de deux rentes distinctes pour les arrérages à échoir.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 30.000 euros de ce chef. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Compte-tenu de la période avant consolidation s’étant étalée sur plus de quatre années, des séquelles et souffrances endurées, il convient de chiffrer à la somme de 8.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite une somme de 11.769,60 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 33,33 euros. La société ALLIANZ IARD propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 25 euros, portant à 8.785 euros la somme proposée.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% le 19 avril 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 35% du 20 avril 2015 au 27 avril 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 28 avril 2015 au 19 mai 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 20 mai 2015 au 19 octobre 2015 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 22% du 20 octobre 2015 au 31 juillet 2019.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles douloureuses et essentiellement psychiques, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 8.811,75 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 1 jour : 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 35% pendant 8 jours 70 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% pendant 22 jours : 165 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 153 jours : 956,25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 22% pendant 1.381 jours : 7.595,5 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 92.700 euros au titre de son DFP, qu’il estime évalué à 30%. La société ALLIANZ IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 57.000 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 20%.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [E] [N], le DFP tel que mesuré par l’expert n’apparaît pas sous-évalué. Pourtant, si Monsieur [E] [N] estime que l’expert n’a pas pris en compte ses séquelles ORL alors que celles-ci sont la conséquence de l’accident et qu’elles altèrent sa qualité de vie, force est de constater que l’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur sur ce point, lequel s’est livré à une analyse et des conclusions particulièrement motivées et circonstanciées.
Il résulte en effet des conclusions du docteur [C], sollicité comme sapiteur, que lorsqu’il existe une perte d’audition ou une atteinte vestibulaire après un traumatisme crânien, cette perte ou atteinte apparaît immédiatement d’une part, et qu’elle est unilatérale ou asymétrique d’autre part. Alors que dans le cas de Monsieur [N], l’atteinte est apparue quelques mois après le traumatisme et que la perte d’audition a été bilatérale. Il est d’ailleurs mentionné par les praticiens ayant suivi Monsieur [N] que la presbyacousie est précoce mais pas qu’il s’agit d’une hypoacousie post-traumatique. Compte-tenu de ces éléments, aucun élément ne permet de retenir l’imputabilité des doléances et séquelles ORL à l’évènement traumatique du 19 avril 2015. Ces séquelles ne doivent donc pas être prises en compte dans l’évaluation du DFP.
Enfin, le DFP fixé à 20% par l’expert tient compte du tableau anxiodépressif réactionnel qui intègre les manifestations ORL d’allure fonctionnelle (rapport d’expertise, page 47).
S’agissant des seules séquelles à prendre en compte, à savoir les lombalgies avec gêne aux mouvements et limitation de l’abduction du bras droit, ainsi que le stress post-traumatique avec état dépressif, le tribunal estime que le taux de DFP retenu par l’expert à 20% a été correctement évalué.
Ainsi, la victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 57.000 euros (soit 2.850 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’angoisse permanente et le manque d’initiative qui l’empêche matériellement de reprendre la course à pied, la natation, la musculation et le tennis.
La société ALLIANZ IARD demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [E] [N] n’a pas repris les activités sportives pratiquées avant, selon ses dires, à savoir le tennis, la natation, la course à pied et la musculation.
Pour autant, Monsieur [E] [N] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Monsieur [E] [N] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la somme de 25.000 euros de ce chef en raison de sa perte de libido et de ses difficultés à accéder au plaisir. La société ALLIANZ IARD demande à ce que cette demande soit rejetée.
L’expert retient en conclusion de son rapport une baisse de libido mais indique plus précisément dans la discussion de son rapport qu’il n’y a pas lieu de prévoir de préjudice sexuel, qu’il s’est marié et a eu un enfant, mais que peut être noté une baisse de libido.
Il s’avère que le préjudice sexuel sollicité ne ressort que des doléances de Monsieur [E] [N]. Aucune attestation n’est produite laissant apparaître un préjudice sexuel.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande formée au titre de ce poste de préjudice.
2. Sur le préjudice d’affection subi par les proches de Monsieur [E] [N]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1ère, 11 janvier 2017, n°15-16.282).
Par ailleurs, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. (Civ., 2, 10 octobre 2024, n°23-11.736)
En l’espèce, Madame [B] [G], épouse de Monsieur [N], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000,00 euros et de son préjudice sexuel à hauteur de 15.000 euros.
Madame [H] [N], sœur de Monsieur [N], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000,00 euros et celui de son préjudice de troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10.000,00 euros.
Madame [O] [N], mère de Monsieur [N], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000,00 euros et celui de son préjudice de troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10.000,00 euros.
Madame [K] [N], sœur de Monsieur [N], sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15.000,00 euros.
La société ALLIANZ IARD sollicite le rejet des demandes de madame [G] [B] au motif que cette dernière ne peut pas se prévaloir d’un préjudice alors qu’elle n’était pas en couple avec l’intéressé au moment de l’accident et qu’ils se sont mariés quatre années après l’accident.
La société ALLIANZ IARD sollicite que les sommes demandées par la mère et les deux sœurs de la victime soit ramenée à 3.000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection. S’agissant des demandes formées par les sœurs au titre des troubles dans les conditions d’existence, la société ALLIANZ IARD sollicite leur rejet au motif que ces sœurs ne vivent pas avec Monsieur [E] [N]. S’agissant de la demande faite par la même, et dans la mesure où elle habite avec lui, la société ALLIANZ IARD sollicite l’allocation d’un montant de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice d’affection des proches de Monsieur [E] [N] est justifié et mesuré compte tenu des liens les demanderesses entretenaient avec la victime directe.
Madame [O] [N], mère de la victime, vivait avec son fils au moment de l’accident, qui a eu lieu alors que celui-ci avait 35 ans. Compte tenu du lien ainsi entretenu et des séquelles survenues, il convient d’allouer à la mère de la victime directe la somme de 3.000 euros à ce titre.
Madame [G] [B] épouse [N] est la compagne de la victime directe. Ils sont se mariés quatre années après l’accident et ont eu un enfant en janvier 2023. Malgré un mariage intervenu en 2019 entre madame [G] [B], alors âgée de 25 ans, et Monsieur [N], alors âgé de 39 ans, la proximité du lien entre les intéressés justifie l’attribution d’une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice d’affection de madame [G] [B].
En ce qui concerne les sœurs de Monsieur [E] [B], celles-ci apparaissent présentes dans son quotidien, l’accompagnant pour l’une au moins au cours des rendez-vous d’expertise. Il convient de leur allouer, au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 3.000 euros à chacune.
Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence indemnise les changements dans les conditions d’existence des proches de la victime entraînés par la situation de handicap de la victime directe.
Madame [G] [B] ne connaissait pas Monsieur [E] [N] au moment de l’accident. Elle ne justifie donc pas d’un changement dans ses propres conditions d’existence entraîné par le handicap de son mari. Elle l’a toujours connu ainsi. La demande indemnitaire formée à ce titre par Madame [G] [B] sera donc rejetée.
De même, les sœurs de Monsieur [E] [N] ne vivaient pas avec leur frère avant l’accident, ni pendant, ni après. Il était âgé de 35 ans au moment de l’accident tandis que ses sœurs avaient 39 et 41 ans. Elles ne justifient donc pas de troubles dans leurs conditions d’existence. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
En revanche, Monsieur [E] [N] vivait encore chez sa Madame [O] [N] au moment de l’accident. Ayant dû prendre en charge le handicap de son fils vivant à son domicile, et alors que celui-ci n’était pas encore mariée avec Madame [G] [B] épouse [N], il convient de reconnaître que Madame [O] [N] a vu ses conditions d’existence changées du fait du handicap de son fils. Il convient à ce titre de lui allouer la somme de 2.000 euros à ce titre, étant précisé que les séquelles de Monsieur [E] [N] était surtout psychologique/psychiatrique.
3. Sur les demandes indemnitaires de l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE
L’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE sollicite l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, prestations en nature services à la victime à hauteur de 7.032,42 euros, auquel il convient de déduire la provision versée à hauteur de 3.595,65 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Sur le doublement des intérêts, sanction du code des assurances
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article susmentionné précise que « L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ».
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n°05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n°05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n°07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n°07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n°15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 19 avril 2015 et la consolidation de l’état de Monsieur [E] [N] a eu lieu le 31 juillet 2019.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 25 octobre 2023.
La compagnie ALLIANZ IARD estime qu’elle a proposé trois offres provisionnelles à Monsieur [E] [N] les 28 août 2015 (de 1.000 euros), 15 décembre 2015 (de 2.000 euros) et 10 juin 2016 (500 euros).
Si les deux premières offres apparaissent faites dans le délai légal, à savoir dans les 8 mois à compter de l’accident, force est de constater que ces offres ne sont pas produites, de sorte que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas que ces offres provisionnelles comprennent « tous les éléments indemnisables du préjudice ». Compte tenu de leur montant, ces offres ne comportent vraisemblablement tous les éléments indemnisables du préjudice.
Elles étaient donc incomplètes.
S’agissant de l’offre dite définitive du 22 mars 2018, force est de constater qu’il ne peut s’agir d’une offre réellement définitive puisqu’à cette date, l’état de santé de Monsieur [N] n’était pas encore consolidé.
Aussi, cette offre est incomplète au regard des postes d’indemnisation proposées et du montant limité à 9.567 euros.
En revanche, il apparaît qu’une offre véritablement complète a été présentée par la société ALLIANZ IARD dans ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 mai 2024. Contrairement à ce que soutient Monsieur [N], il s’agit d’une offre complète et sérieuse.
Par conséquent, et au regard de cette absence totale d’offre sérieuse, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 19 décembre 2015 au 29 mai 2024.
Sur l’assiette des intérêts doublés par le code des assurances
Il résulte des termes mêmes de l’article L 211-13 que l’assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l’indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu’a pu le juger la cour de cassation tant s’agissant de l’offre faite par l’assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l’indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148).
En l’espèce, Monsieur [E] [N] demande à ce que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à ce que les intérêts au taux légal, outre les intérêts au double du taux légal, porte sur la somme qui lui est due majorée de la créance de la CPAM et sans déduction des provisions allouées.
Les intérêts seront calculés sur la somme totale de 264.615,65 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel, sans déduction des provisions déjà allouées, et majorée de la créance de la CPAM s’élevant à 603.294,39 euros. L’assiette des intérêts s’élève donc à 867.910,04 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [E] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros ainsi qu’une indemnité qu’il convient de fixer à 1.000 euros pour l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 264.615,65 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— frais divers : 43.482 euros
— perte de gains professionnels futurs (arrérages échus) : 72.738,90 euros
— incidence professionnelle : 30.000 euros
— assistance par tierce personne définitive (arrérages échus) : 44.583 euros
— souffrances endurées : 8.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8.811,75 euros
— déficit fonctionnel permanent : 57.000 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 décembre 2015 au 29 mai 2024, et JUGE que l’assiette de ces intérêts s’élève à 867.910,04 euros ;
RAPPELLE que des provisions ont déjà allouées à Monsieur [E] [N] à hauteur de 3.500 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [N] une rente annuelle viagère d’un montant de 11.190,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05 juillet 1985, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [N] une rente annuelle viagère d’un montant de 7.416 euros au titre de la tierce personne permanente pour ses besoins personnels, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [E] [N] une rente annuelle à verser jusqu’au 13 janvier 2035 d’un montant de 11.124 euros au titre de la tierce personne permanente pour ses besoins en qualité de père, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 05 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer Madame [G] [B] épouse [N] la somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer Madame [K] [N] la somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer Madame [H] [N] la somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer Madame [O] [N] la somme de 3.000 euros à titre de préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer Madame [O] [N] la somme de 2.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE la somme de 7.032,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles et prestations en nature services à la victime ;
RAPPELLE que la société ALLIANZ IARD a déjà versée à l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE la somme de 3.595,65 euros à titre de provision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties et notamment les demandes de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel formée par Monsieur [E] [N] et les demandes formées par Mesdames [G], [K] et [H] [N] au titre de troubles dans leurs conditions d’existence ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 603.294,39 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Edouard BOURGIN pour les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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