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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 31 juil. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02782 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHV5
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Eléonore TERGORESSE, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant en notre cabinet, au tribunal judiciaire de Rouen,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [N] [Y]
née le 06 Octobre 2006 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour curateur/tuteur : [Z] [D]
Date de l’admission* : 01 novembre 2024
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [Localité 5]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] prise à la demande d’un tiers
Vu l’acte de saisine adressé par le M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU ROUVRAY, reçu au greffe du tribunal le 30 Juillet 2025 à 12h31 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— à la personne chargée de sa protection,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu le retour de fomrmulaire de Madame [N] [Y] indiquant qu’elle n’est pas en état d’etre entendue.
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
***
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées qu'[N] [Y] a été admise en raison de la demande d’un tiers se présentant comme sa mère à compter du 1er novembre 2024 et maintenu en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— automutilations, menaces suicidaires par strangulation,
— attitude d’opposition aux soins et sthénicité.
Par dernière décision en date du 7 mai 2025, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Par décision médicale du 27 juillet 2025 à 17 heures, l’intéressé a été placé à l’isolement en raison d’une menace d’agitation clastique et d’un passage à l’acte auto-agressif récent.
L’isolement a depuis lors été maintenu par décisions médicales successives.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’était pas en état d’être entendue et était représentée par un avocat commis d’office qui soulevait l’absence totale de motivation de la décision du 27 juillet à 22 heures.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
La mesure d’isolement en cours a été régulièrement renouvelée par décisions médicales, qui n’ont pas besoin d’être espacées de douze heures exactement tant que le droit du patient à une évaluation médicale régulière a été respecté, ce qui est le cas en l’espèce. L’absence de motivation sur une des décisions n’est pas de nature à ce stade à empêcher le juge d’apprécier la nécessité de la mesure d’isolement sur la durée.
Sur le fond, la mesure d’isolement en cours a été prolongée pour un patient présentant un risque hétéro-agressif persistant avec agitation et troubles du comportement persistants. Ces éléments sont de nature à constituer un risque grave et imminent, toujours d’actualité. L’isolement est donc toujours médicalement nécessaire.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement dont Madame [N] [Y] fait l’objet peut se poursuivre;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à [Localité 4], le 31 Juillet 2025 à 14 heures 00
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé par l’intermédiaire du directeur du CH du [Localité 5] le 31 Juillet 2025
à Madame [N] [Y]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 31 Juillet 2025
à Maître Mohamad HASAN
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 31 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé
le 31 Juillet 2025
à [Z] [D]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 31 Juillet 2025
— au directeur du CH du [Localité 5]
Le greffier
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