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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Localité 36 ] SENS, S.A. ALLIANZ IARD, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [ Localité 43 ] -, son Syndic en exercice la société NEXITY LAMY, S.A. NEXITY NORD c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D es qualité d'assureur “ responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs ” et es qualité d'assureur “ dommages-ouvrage ”, Société LLYOD' S INSURANCE COMPANY, S.C.I. QUESNOY SUR SEULE ZAC DE L ' [ Localité 33 ] GARDIEN, S.A.S. STS « SYLVAGREG TRAVAUX SERVICES » |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1533
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHTD
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Localité 43] -[Localité 36] SENS – représenté par son Syndic en exercice la société NEXITY LAMY.
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’assureur “responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs” et es qualité d’assureur “ dommages-ouvrage”.
[Adresse 2]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. NEXITY NORD
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. QUESNOY SUR SEULE ZAC DE L'[Localité 33] GARDIEN
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STS « SYLVAGREG TRAVAUX SERVICES »
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 24/752
N° RG 24/01533 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXZJ
DEMANDERESSES :
S.A. NEXITY NORD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 32]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LLYOD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante
Société SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MA-GEO
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. CBAU
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. URBAN’S PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Quesnoy Sur Deûle [Adresse 52] a entrepris la construction de la résidence “Arbor & Sens”, composé de trois bâtiments et de places de stationnement, situés [Adresse 47] à Quesnoy-Sur-Deûle (59), sur les parcelles cadastrées section AI [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La résidence “Arbor & Sens” est soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la SAS Nexity Lamy.
Les parties communes des bâtiments ont été réceptionnées suivant procès-verbal de livraison du 15 février 2018 pour le bâtiment A, du 16 octobre 2017 pour le bâtiment B et du 10 juillet 2017 pour le bâtiment C.
Exposant avoir constaté des désordres et l’absence de levée des réserves, le [Adresse 49] [Adresse 34] & [Adresse 48], pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy a par acte séparés du 22 et 23 avril 2024, fait assigner la SA Allianz iard, la SAS Nexity Nord, la SCI [Adresse 39] Deûle [Adresse 51] gardien et la SAS STS Sylvagreg Travaux et Services devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir outre la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile:
— Condamner in solidum la Société SCI [Adresse 41] gardien, la compagnie Allianz iard, la Société STS « Sylvagreg Travaux Services » et la Société Nexity Nord à verser à titre de provision au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 46] sis [Adresse 1] à Quesnoy-Sur-Deûle (59), représenté par son Syndic la Société Nexity Lamy, la somme de 10 000 euros pour frais de procédure et d’expertise.
— Réserver les dépens.
— Condamner la Société SCI [Adresse 42], la compagnie Allianz iard, la Société STS « Sylvagreg Travaux Services » et la Société Nexity Nord, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00752 a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 décembre 2024.
Par actes séparés du 17 et 23 septembre 2024, la SA Nexity Nord et la SA Allianz iard, ont fait assigner la société Lloyd’s insurance company, la SA SMABTP, la SELAS MA-GEO, la SARL CBAU, la société mutuelle des architectes français, la SAS Urban paysages, la SA Bureau veritas, la société QBE European services limited, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 44] représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy enregistrée sous le RG n°24/00752 ;
— Ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 44] représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, soient rendues communes et opposables aux sociétés CBAU, Bureau Veritas, Urban’s Paysages et MA-GEO et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français la compagnie QBE European services LTD, la société de droit étranger Lloyd’s insurance company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la SMABTP.
— Réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/01533 a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 décembre 2024.
Le [Adresse 49] [Adresse 34] & Sens, pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Nexity Nord et la SA Allianz iard, représentée, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance de la procédure n°RG 24/01533 ainsi que de leurs dernières écritures :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu les pièces dénoncées,
— Ordonner la jonction de l’instance 24/00752 et celle née de l’assignation délivrée aux sociétés CBAU, Bureau Veritas, Urban Paysages et MA-GEO et leurs assureurs, la Mutuelle des architectes français, la compagnie QBE European Services LTD et la SMABTP.
— Donner acte à la S.A. Allianz Iard et la société Nexity Nord de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45] et qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage ;
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres expressément allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45] en son acte introductif d’instance et visés dans les pièces produites à l’appui, dans les termes proposés dans les conclusions ;
— Rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 45] comme entachée d’une contestation sérieuse tant à l’égard de la S.A. Allianz Iard que de la société Nexity Nord ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SCI [Adresse 42], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile,
— Donner acte à la SCI [Adresse 40] de l’ange gardien de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Limiter la mission de l’expert susceptible d’être désigné aux désordres allégués dans l’assignation délivrée à la demande du Syndicat des copropriétaires Arbor & Sens;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires Arbor & Sens de sa demande visant à ce que l’expert judiciaire ait pour mission de : « effectuer une description complète des travaux accomplis » « voir, visiter l’ensemble de la construction et la décrire »
— Débouter le Syndicat des copropriétaires Arbor & Sens de sa demande de provision au titre des frais de procédure et d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires Arbor & Sens au paiement des frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SAS STS Sylvagreg Travaux et Services, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— Constater que la Société STS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre par le [Adresse 50] ».
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Arbor & Sens » de sa demande de condamnation provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société STS
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMABTP, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile.
En premier lieu,
— Joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 24/00752
D’autre part,
— Constater que la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société Sylvagreg formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à son encontre par les Sociétés Nexity Nord et Allianz Iard.
— Dépens comme de droit.
La SARL CBAU, représentée, formule les protestations et réserves d’usages, les dépens étant réservés.
La SAS Urban paysages, représentée, formule les protestations et réserves d’usages, les dépens étant à la charge du demandeur.
La société Lloyd’s insurance company, la SELAS MA-GEO, la société mutuelle des architectes français, la SA Bureau veritas et la société QBE European services limited, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00752 et RG 24/01533
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00752 et RG 24/01533 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA Allianz iard, la SAS Nexity Nord, la SCI [Adresse 42], la SAS STS Sylvagreg Travaux et Services, la SA SMABTP, la SARL CBAU et la SAS Urban paysages, formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment les procès-verbaux de constat du 9 mars 2023 et du 17 mai 2023 réalisés par Maître [Z], commissaire de justice à [Localité 38] (59) (pièces demandeur n°12 et 13) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la résidence “[Adresse 35]”, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de 3000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem.
La SA Allianz iard, la SAS Nexity Nord, la SCI [Adresse 42] et la SAS STS Sylvagreg Travaux et Services s’opposent à cette demande.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que les défenderesses, en sa qualité d’assureur et d’entreprises intervenues sur le chantier, ont une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs par la SA allianz iard et la SAS Nexity Nord
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être communes à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le syndicat des copropriétaires, la SA Allianz iard, la SAS Nexity nord, la SAS STS Sylvagreg Travaux et Services et la SARL CBAU.
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur les honoraires proportionnels
L’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en matière de droit de recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de condamnation, à paiement d’une créance à recouvrer.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01533 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00752, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 12]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 37], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 47] à [Localité 43] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 4 mars 2025
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
Laissons à la charge du [Adresse 49] Arbor & Sens, pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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