Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 10 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION REPRISE EN VENTE FORCÉE
DU 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6HG
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CANADIANA, représenté par son syndic la SAS SERGIC, sis [Adresse 15], immatriculé au registre du commerce et des socités de LILLE sous le numéro 428 748 909
C/
[U] [I] [W]
NAC : 78 A
Créancier poursuivant :
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CANADIANA, sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC, sis [Adresse 15], immatriculé au registre du commerce et des socités de LILLE sous le numéro 428 748 909,
représentée par Me LAFAIX-GUYODO, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, et par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 58,
Débiteur saisi :
M. [U] [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19], demeurant Chez ses parents [Adresse 4]
non comparant- non constitué
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC, représenté par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante – non constitué.
TRESOR PUBLIC, représenté par le comptable du service des Impôts des particuliers d'[Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante – non constitué.
TRESOR PUBLIC, représenté par l’administrateur de la trésorerie du [Localité 20] au centre des finances publiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante- non constitué.
Société CREDIT LOGEMENT, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 302.493.275, immatriculée au registre du commerce et des société de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 84, susbtitué par Maître DOMINGUES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : [Localité 18] HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 10 Octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
********************
*********
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 novembre 2024 et publié le 23 décembre 2024 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2024 S n°87, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Canadiana, représenté par son syndic, la Sas Sergic a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [U] [I] [W] et situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété à [Adresse 17] (lots N°104 et 152), cadastré section AM numéro [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 24 février 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaries de l’ensemble immobilier Canadiana, représenté par son syndic, la Sas Sergic, a fait assigner M. [U] [I] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Canadiana représenté par son syndic la Sas Sergic a dénoncé le commandement valant saisie immobilière au Trésor Public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 22], au Trésor Public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 16], au Trésor Public, représenté par l’administrateur de la trésorerie du [Localité 20], au Crédit Logement, en leur qualité de créanciers inscrits.
Le 06 mars 2025, le Crédit Logement, représenté par son conseil, a déclaré sa créance pour un montant de 81 119,21€ arrêté au 24 février 2025.
Par jugement rendu le 23 mai 2025, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a :
— autorisé la vente amiable du bien saisi,
— suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
— fixé le montant du prix minimum de vente à 50 000€,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaries de l’ensemble immobilier Canadiana est de 24 439,86€ arrêté au 29 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 19 572,61€ à compter du 30 novembre 2024,
— fixé les frais de poursuite du créancier poursuivant ayant pour avocat, Me [S] FOURDRIN à 2 395,46€,
— fixé la date d’audience de rappel au 12 septembre 2025.
Ledit jugement a été signifié à M. [U] [I] [W] par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 remis à étude.
A l’audience de rappel, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Canadiana sollicite la vente forcée du bien saisi en l’absence de régularisation de la vente amiable.
M. [U] [I] [W] n’a pas comparu ni constitué.
Le Crédit Logement ne forme aucune observation particulière.
Les autres créanciers inscrits, à savoir le Trésor Public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 22], le Trésor Public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 16] et le Trésor Public, représenté par l’administrateur de la trésorerie du [Localité 20] n’ont pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision – non susceptible d’appel – notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En outre, l’article R322-21 alinéa 4 du même code dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le débiteur saisi, qui ne produit aucun élément et ne comparaît pas, est défaillant dans la régularisation de la vente définitive du bien saisi et la mise en oeuvre de sa vente amiable.
Il convient par conséquent de constater sa carence et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement et sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente, soit 18 500€.
Comme sollicité, les mesures de publicité seront aménagées, conformément aux articles R322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la carence du débiteur saisi, M. [U] [I] [W],
Ordonne la reprise de la vente forcée du bien saisi situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété à [Adresse 21] (lots N°104 et 152), cadastré section AM numéro [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
à l’audience d’adjudication du Vendredi 06 février 2026 à 14h, sur la mise à prix de 18 500€,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise Me [S] [K], commissaire de justice à [Localité 22], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier si besoin, à organiser une visite des lieux d’une durée d’une heure trente, dans les quinze jours précédent la date de vente forcée,
Dit que cette autorisation vaut en cas de surenchère,
Dit que les mesures de publicité seront aménagées en application des articles R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et autorise en conséquence le syndicat des copropriétaries de l’ensemble immobilier Canadiana, représenté par son syndic, la Sas Sergic à procéder, en sus des mesures habituellement prévues aux articles R322-31 et R322-32, à la publication d’un avis simplifié sur le site internet Licitor,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Risque
- Donations ·
- Don manuel ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine ·
- Déclaration ·
- Acte
- Enfant ·
- Capital décès ·
- Mineur ·
- Notoire ·
- Préjudice d'affection ·
- Barème ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- La réunion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Débiteur
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Archives ·
- Document ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Associations ·
- Budget ·
- Statut ·
- Vote ·
- Charges ·
- Approbation
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Prix
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Chaudière ·
- État ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Entretien ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.