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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7T
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. THICAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de son gérant, M. [G] [E]
CRÉANCIER INSCRIT
TRÉSOR PUBLIC SIP [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté d’Olga KUZAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
Insusceptible d’appel ou d’opposition
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par acte reçu le 22 mars 2017 par Maître [U] [Y], notaire associé à Peyrins (Drôme), la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI Thicar un prêt « prêt équipement standard » n°05700556 d’un montant de 280 000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 2,40 % l’an, hors assurance.
Par acte reçu le 17 décembre 2021 par Maître [D] [F], notaire associé à Chabeuil (Drôme), la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SCI Thicar un prêt « prêt équipement standard » n°05993874 d’un montant de 122 500 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,45 % l’an, hors assurance.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme des prêts précités par lettre en date du 19 juillet 2024 et mis en demeure la SCI Thicar de lui payer la somme de 183 942,57 euros au titre du prêt n°05700556 et celle de 105 199,23 euros au titre du prêt n°05993874.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait délivrer à la SCI Thicar, en vertu des actes notariés susvisés, et pour obtenir paiement de la somme totale de 304 816,90 euros en principal, intérêts et frais, un commandement aux fins de saisie d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux avec terrain attenant, situé sur la commune de [Adresse 8]), [Adresse 2], cadastré section ZB n°[Cadastre 7], le tout formant un lot du lotissement “[Adresse 10]”.
Le commandement du 6 décembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 14] le 23 décembre 2024 sous les références volume 2024 S n °69.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SCP Durand-Grée le 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait citer la SCI Thicar à comparaître devant le présent juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 20 mars 2025, auquel elle demande de :
— déclarer que le montant de sa créance est de 193 816,16 euros au titre du prêt
n°057010556 consenti le 22 mars 2017, outre intérêts au taux contractuel de 2,40% à
compter du 1er octobre 2024 et que le montant de sa créance est de 110 510,12 euros au
titre du prêt n°05993874 consenti le 17 décembre 2021, outre intérêts au taux
contractuel de 1,45% à compter du 1er octobre 2024 ;
— statuer ce de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code des
procédures civiles d’exécution ;
— conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir
fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits
immobiliers saisis avec le concours de la SCP Durand-Grée, commissaires de justice
associées, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de
désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et
de la force publique ;
— ordonner la vente aux enchères publiques sur la mise à prix de 195 000 euros ;
— enrôler les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 février 2025.
Par acte du 7 février 2025 le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au Trésor public – Service des impôts des particuliers de [Localité 13], créancier inscrit.
À l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, la SCI Thicar, représentée par M. [G] [E], a réitéré sa demande de vente amiable, mandat de vente à l’appui.
Elle a déclaré avoir reçu une proposition d’achat à un prix de 418 000 euros net vendeur, l’acquéreur étant dans l’attente d’un accord de la banque à sa demande de prêt. M. [G] [E] confirme que l’immeuble sera libre de toute occupation lors de la vente.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, acquiesce à cette demande de vente amiable sur la base d’un prix plancher fixé à 350 000 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, résumant la procédure antérieure et auquel il convient de se reporter pour le surplus, le présent juge de l’exécution a, notamment :
— constaté que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— mentionné que les créances dont se prévaut le créancier poursuivant s’élèvent aux sommes de 193 816,16 euros et de 110 510,12 euros, outre intérêts postérieurs à compter du 1er octobre 2024 ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à
350 000 euros (net vendeur) ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 199,42euros ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures;
— constaté que M. [G] [E] renonce à se prévaloir de tout titre d’occupation sur tout ou partie de l’immeuble saisi.
À l’audience du 16 octobre 2025, M. [G] [E], représentant la SCI Thicar, a indiqué :
— qu’aucune vente n’avait été effectuée à ce jour, un premier projet n’ayant pas abouti ;
— qu’il pensait avoir trouvé un second acquéreur mais qu’aucun compromis n’avait été signé.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, représentée par son conseil, a demandé la vente forcée de l’immeuble, sans délai supplémentaire, en l’absence d’éléments complémentaires.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 4 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel de l’affaire, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Force est de constater que la SCI Thicar n’a pas procédé à la vente de l’immeuble saisi dans le délai de 4 mois visé par l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition respectant le prix plancher fixé par le jugement d’orientation du 19 juin 2025, de sorte qu’il ne peut être envisagé de lui accorder un nouveau délai pour une vente amiable.
En conséquence, l’absence de vente amiable ne peut qu’être constatée et la reprise de la procédure en vente forcée ordonnée.
L’audience d’adjudication sera fixée au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures, sur la mise à prix de 195 000 euros.
Il sera rappelé qu’en cas d’accord entre le créancier poursuivant, les créanciers inscrits éventuels et la partie saisie, une vente de l’immeuble peut être passée avant cette audience dans le respect des dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire insusceptible d’appel ou d’opposition,
CONSTATE l’absence de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la reprise de la procédure en vente forcée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 195 000 euros ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 2 avril 2026 à 10 heures ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SCP Durand-Grée, commissaires de justice à Valence (26), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à ladite audience ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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