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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 6 nov. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 06 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02741 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NE4C / GG
Affaire :[B] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C], [K], [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Seine-Maritime)
[Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [I], [S], [Y] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
représentée par Me Nadia LEBECHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [Z] [U]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [R] et Mme [I] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C], [K], [D] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I], [S], [Y] [B], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [R] et de Mme [I] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [R] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :la fin des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
pendant les petites vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances de printemps et de Noël du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et la seconde moitié des vacances d’hiver et de la [Localité 17], du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures ;les années paires : la seconde moitié des vacances de printemps et de Noël, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures et la première moitié des vacances d’hiver et de la [Localité 17], du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;
à charge pour M. [C] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, la mère accueillera les enfants du 24 décembre à partir de 14 heures au 25 décembre à 14 heures et le père du 25 décembre à 14 heures au 26 décembre à 14 heures les années impaires et inversement les années paires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Mme [I] [B] ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants un week-end par mois du samedi 18 heures au dimanche 18 heures, à condition de prévenir la mère quinze jours à l’avance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant à le vendredi à 18 heures pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en cas de sortie des enfants du territoire de l’Union européenne, le parent doit prévenir l’autre parent un mois à l’avance ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [C] [R] à Mme [I] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [R] né le [Date naissance 5] 2013 et [L] [R] né le [Date naissance 4] 2018, soit la somme totale de 500 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er novembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de mutuelle, sorties scolaires, abonnement téléphonie, anniversaires organisés, permis de conduire, logement étudiant, frais de scolarité, voyages scolaires, achat/remplacement de téléphone, activités sportives et équipement, frais d’études supérieures, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable des deux parents concernant la dépense considérée ; les y CONDAMNE au besoin ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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