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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
07 Janvier 2025
N° RG 24/02558 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWU
Code NAC : 5BA
S.A.S. MEDOTELS
C/
[S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDOTELS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1]
défaillant
— -==o0§0o==--
La société MEDOTELS gère une maison de retraite dénommée [Adresse 2] à [Localité 3] (76).
Madame [H] [C] veuve [M] était résidente de cette maison de retraite suivant contrat signé le 9 septembre 2019. Elle est décédée le 7 mai 2023.
Invoquant le non-paiement des frais d’hébergement, la société MEDOTELS a, par exploit en date du 23 avril 2024, assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 11 228,88 euros, avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 2023,
— 1 122,88 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 2023,
outre la capitalisation des intérêts,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Monsieur [S] [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat, étant précisé qu’il résulte des constatations du commissaire de justice que la personne présente a refusé l’acte.
L’ordonnance de clôture du 26 septembre a fixé les plaidoiries au 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 771 et suivants du code civil que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
La transmission légale du patrimoine successoral à l’héritier résulte de la loi (article 724 du code civil) et non de l’acceptation. Mais l’acceptation a pour effet de consolider cette vocation légale. Il se produit ainsi une confusion des patrimoines. L’héritier se trouve aux droits du défunt, tant au regard de l’actif que du passif successoral rétroactivement du jour de l’ouverture de la succession (article 776 du code civil). En acceptant purement et simplement, l’héritier perd la faculté de renoncer ou de n’accepter qu’à concurrence de l’actif net (article 786 al 1 du code civil).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [M] a signé le contrat d’hébergement aux côtés de sa mère, que le solde de tout compte lui a été adressé par mail et courrier du 23 mai 2023 puis par relance électronique du 13 juin 2023, sans réponse. En outre, une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé le 7 juillet 2023. Enfin, une sommation de prendre parti lui a été adressée par commissaire de justice le 24 octobre 2023 conformément aux articles 771 et suivants du Code civil, étant précisé que l’acte a été signifié à personne. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 5 mars 2024.
La partie demanderesse a exercé l’action interrogatoire et Monsieur [S] [M] ne justifie pas avoir répondu dans les délais impartis. Il est donc réputé acceptant pur et simple de l’entière succession et à l’égard de tous, sans qu’aucune décision judiciaire ne soit nécessaire. Il est donc tenu de répondre des dettes de sa mère, feue Madame [H] [M].
Le contrat de séjour d’hébergement permanent signé le 9 septembre 2019 décrit l’ensemble des prestations et les conditions d’hébergement, précise que le prix journalier d’hébergement est fixé à 98,33 euros, prévoit le versement d’un dépôt de garantie de 2949 €, ainsi que le prix des prestations optionnelles (blanchisserie, téléphone, kit toilette). Ledit contrat prévoit également qu’en cas d’impayés, et passé un délai de 15 jours suivant la mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10 % du montant restant dû.
Il résulte des différentes factures versées aux débats ainsi que du décompte que la somme restant due s’élève à 11 228,88 euros, étant précisé que la restitution du dépôt de garantie est intervenue le 4 octobre 2023 pour la somme de 2 949 € et qu’un avoir de 2 674,16 euros a été émis le 12 mai 2023. Monsieur [S] [M] sera donc condamné à payer cette somme.
Conformément aux dispositions contractuelles précitées, une clause pénale peut être appliquée à hauteur de 10 %. Il n’existe aucune raison que le juge modère la clause pénale, celle-ci n’apparaissant pas manifestement excessive. Monsieur [S] [M] sera donc condamné à payer 1 122,88 euros à ce titre.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts au taux légal ne commenceront à courir que le 24 décembre 2023, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant la sommation de prendre parti signifiée le 24 octobre 2023.
Sur les autres demandes :
Monsieur [S] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il apparaît que ce dernier, bien qu’ayant été touché à personne dans le cadre de la sommation de prendre parti, n’a jamais pris attache avec la partie demanderesse pour trouver une solution ou éventuellement contester une quelconque facturation. Il apparaît que la signification de l’assignation n’a pu être faite à personne en raison d’un refus de se voir signifier l’acte.
En conséquence, il est équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur de 1 500 €.
Enfin, il convient de rappeller que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la Société MEDOTELS les sommes suivantes :
— 11 228,88 euros au titre des frais d’hébergement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023,
— 1 122,88 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les conditions énoncées par l’article 1342-2 du code civil,
Condamne Monsieur [S] [M] à payer à la Société MEDOTELS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MEDOTELS de ses demandes plus amples,
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 7 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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