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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03354
DOSSIER N° RG 25/01645 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKGC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [U] [W]
38 rue Albert Perdreaux
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représenté par Me DELABRE substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de Lyon
Mme [E] [N] épouse [W]
38 rue Albert Perdreaux
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée par Me DELABRE substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR :
M. [O] [F] [V]
Résidence “Carré Flora”
22 rue Blaise Pascal
76100 ROUEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [O] [F] [V] un logement situé Résidence « Carré Flora » 22 rue Blaise Pascal à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 750€, outre une provision sur charges de 75€.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 285€ du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré au locataire le 17 septembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées et sans que la quittance d’assurance n’ait été produite, par acte du 7 mars 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion du locataire, le voir condamner à payer la dette locative, outre une demande d’un montant de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur et Madame [W] étaient représentés par Maître FAIZENDE, substituée par Maître DELABRE qui indiqué que des versements avaient été faits les 2 et 3 octobre 2025 et que le décompte de la dette locative devait être actualisé en conséquence. Il s’est opposé à tout délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [F] [V] a comparu en personne. Il a indiqué qu’un rappel de l’allocation logement d’un montant de 1 000€ devait être versé par la CAF le 6 octobre 2025 et qu’il avait repris le travail. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement et à être autorisé à se maintenir dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 et les demandeurs ont été autorisés à produire un décompte actualisé avant le 15 octobre 2025 ce qu’ils ont fait par un courriel reçu au greffe le 8 octobre 2025 aux termes duquel ils ont indiqué que le solde du compte de Monsieur [F] [V] était créditeur de 300€ et qu’ils se désistaient de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation de Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Monsieur [F] [V] ayant réglé l’intégralité de la dette locative, il convient de prendre acte du désistement de Monsieur et Madame [W] de l’ensemble des demandes en lien avec la résiliation du bail et la condamnation au paiement de la dette.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] [V], qui a contraint ses bailleurs à agir en justice en ne réglant pas son loyer, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F] [V] est condamné à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et ses conséquences et à la condamnation à payer la dette locative, Monsieur [U] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] s’étant désistés de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 septembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 7 mars 2025 et celui de sa dénonciation au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] [V] à payer à Monsieur [U] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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