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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 22/11943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/11943
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
04 Octobre 2022
ON
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SC UNIQA ASIGURARI SA
[Adresse 7] [X] [J] non.
[Adresse 2]
[Localité 4] ( ROUMANIE)
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
DÉFENDERESSE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS Es qualité de représentant de la compagnie d’assurance de droit britannique ESURE INSURANCE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Décision du 17 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/11943
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation survenait le 17 juillet 2014, vers 04h45, sur l’autoroute A6 au niveau de la Commune de [Localité 8], impliquant :
Un véhicule poids lourd immatriculé en Roumanie CJ-65-TRO, conduit par Monsieur [H] [B], appartenant à la société TROTA ROMANIA SRL et assuré auprès de la société d’assurance de droit romain, la SC UNIQA ASIGURARI SA ; Un véhicule automobile immatriculé au Royaume-Uni LC-51-NLY, conduit par Monsieur [A] [K], appartenant à Madame [L] [S] et assuré auprès de la société d’assurance de droit britannique, ESURE INSURANCE LIMITED.
Les circonstances de l’accident sont les suivantes : Monsieur [A] [K] a immobilisé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence au motif que le voyant lumineux orange du témoin de l’huile s’était allumé. Ce véhicule transportait trois passagers : Monsieur [U] [W], passager avant, Madame [V] [W], passagère arrière et Monsieur [G] [W], passager arrière. Après avoir actionné les feux de détresse, Monsieur [K] et le passager avant sortaient du véhicule automobile pour vérifier le niveau d’huile. Le triangle de signalisation n’était pas positionné utilement.
C’est dans ces circonstances que le véhicule poids lourd conduit par Monsieur [B] percutait l’arrière gauche du véhicule automobile arrêté, avant de finir sa course contre le pilier d’un pont.
Les conséquences humaines étaient dramatiques : le conducteur du véhicule poids lourd décédait des suites de ses blessures tandis que le passager de ce véhicule poids lourd, Monsieur [I] [T], le conducteur et le passager avant du véhicule automobile étaient grièvement blessés. La passagère arrière droit du véhicule automobile était légèrement blessée et le passager arrière central était indemne de toute lésion.
Une enquête de flagrance était diligentée par l’Escadron de Sécurité Routière de [Localité 5].
Le 14 novembre 2014, le Parquet de [Localité 5] procédait au classement sans suite de ce dossier.
C’est dans ces conditions que, par acte du 4 octobre 2022 assignant le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SC UNIQA ASIGURARI SA demande au Tribunal de :
JUGER que la SC UNIQA ASIGURARI SA dispose d’un recours en contribution intégral à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant en France de la société d’assurance de droit britannique ESURE INSURANCE LIMITED ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant en France de la société d’assurance de droit britannique ESURE INSURANCE LIMITED, à verser à la SC UNIQA ASIGURARI SA la somme de 131.532 €, correspondant au remboursement des indemnités versées aux différentes victimes de l’accident de la circulation du 17 juillet 2014 ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant en France de la société d’assurance de droit britannique
ESURE INSURANCE LIMITED, à verser à la SC UNIQA ASIGURARI SA une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de représentant en France de la société d’assurance de droit britannique ESURE INSURANCE LIMITED aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 08 Juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que M. [B] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de l’accident ;
DIRE que le recours en contribution de la SC UNIQA ASIGURARI est infondé ;
DEBOUTER la compagnie SC UNIQA ASIGURARI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que seuls 20% maximum des sommes réclamées pourront être mises à charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
JUGER que la charge finale de l’indemnisation sera supportée par la compagnie SC UNIQA ASIGURARI à hauteur de 80% minimum ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la compagnie SC UNIQA ASIGURARI à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétention à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
ECARTER l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Le présent jugement susceptible d’appel, sera dit contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La compagnie SC UNIQA ASIGURARI SA, ès qualités d’assureur du véhicule poids lourd impliqué, a assigné devant ce Tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualités de représentant de la compagnie ESURE INSURANCE LIMITED, assureur du véhicule léger conduit par M. [K].
Elle réclame le remboursement intégral des sommes qu’elle a versées, par l’intermédiaire de son correspondant en France, la MACIF, aux trois passagers blessés du véhicule léger.
Le BCF s’oppose à cette demande en faisant valoir, au principal, que la faute du conducteur du véhicule léger exclurait tout droit à indemnisation, subsidiairement, qu’un partage devrait être réalisé entre les parties : l’assureur supportant 80 % de la charge de l’indemnisation et le BCF 20 %.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement de chacun des conducteurs blessé/décédé.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont très claires et résultent de fautes à mettre à l’actif de chacun de ces conducteurs : chronologiquement, la première faute est celle de Monsieur [K] qui s’arrête sur la bande d’arrêt d’urgence pour une raison qui n’est pas sérieuse : le fait que le voyant « manque d’huile » se soit allumé. D’une part, aucune urgence ne s’impose quant à la réponse à apporter à ce point, il suffisait de stationner sur une des aires de repos jalonnant les voies autoroutières et de procéder aux vérifications utiles, et, de plus, la mesure du manque d’huile par la jauge ne peut se pratiquer « à chaud » comme il est fait dans le cas présent : le niveau de l’huile étant à déterminer à froid (volume du liquide réduit) et non dans un temps proche de l’utilisation du véhicule (dilatation et instabilité des volumes liquides chauffés et éventuelles projections).
Dans un second temps, il apparaît clairement que le chauffeur du camion n’a pas maîtrisé son véhicule en percutant celui qui était arrêté, à tort mais correctement comme indiqué par les forces de l’ordre dans leur procès-verbal, sur la bande d’arrêt d’urgence. Cette faute de conduite est définie à l’article R413-17 du code de la route comme un défaut de maîtrise.
Ainsi, les conditions de l’accident sont parfaitement déterminées et il sera effectué une partage des responsabilités par moitié.
En conséquence, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en FRANCE de la société d’assurances britannique ESURE INSURANCE LIMITED, sera condamné à verser à la SC UNIQA ASIGURARI SA la somme de 131.532 € divisée par 2, soit 65.766 €, correspondant au remboursement de la moitié des indemnités versées aux différentes victimes de l’accident de la circulation du 17 juillet 2014.
Sur les demandes accessoires
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En équité, chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts. Toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Au regard de la date d’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision s’impose d’autant qu’aucun élément profitable contraire n’est présenté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par Monsieur [K] et assuré par de la compagnie ESURE INSURANCE LIMITED, substituée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est dans la survenance de l’accident du 17 juillet 2014 ;
DIT que la faute commise par Monsieur [K] réduit de moitié son droit à indemnisation ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en FRANCE de la société d’assurances britannique ESURE INSURANCE LIMITED à payer à la SC UNIQA ASIGURARI SA la somme de 65.766 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à titre de réparation des indemnités versées par elle dans le cadre du présent accident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter de la présente décision le bénéfice de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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