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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 30 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00196
JUGEMENT du
30 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVAE
[Adresse 9]
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 11], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 12] [Adresse 8]”
[Adresse 1]
représenté par Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant
*********
L’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération « Emeraude Habitation » a donné à bail à M. [G] [N] un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] par contrat du 27 février 2017 pour un loyer mensuel de 295,01 € outre les charges locatives.
M. [G] [N] est décédé le [Date décès 7] 2024.
M. [Z] [N] s’est installé dans le bien situé [Adresse 4] et le 21 février 2025, une sommation non interpellative de restituer le logement a été dressée par commissaire de justice.
C’est dans ces conditions et après mise en demeure, que par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “[Adresse 9]” a fait assigner M. [Z] [N]. Le bailleur sollicite du juge des contentieux de la protection sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 5], au visa de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner son expulsion si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, transport et séquestration des meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, soit 419,38 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le même au paiement de la somme de 1756,65 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, dette arrêtée à la date du 11 mars 2025, somme à parfaire, outre au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommations délivrée le 21 février 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération « Emeraude Habitation » représenté par son conseil, a maintenu ses demandes s’en référant à ses écritures.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Z] [N] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit notamment que :
“ Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que les conditions d’un transfert de bail ne sont pas réunies et que ledit bail a automatiquement été résilié au décès de M. [G] [N].
En conséquence, le défendeur est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 4] et le juge des contentieux de la protection ne peut que faire droit aux prétentions qui lui sont soumises en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, l’expulsion et le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux (spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion). En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter et restituer les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “[Adresse 9]” produit un décompte démontrant que M. [Z] [N] reste devoir la somme de 1756,65 € à la date du 11 mars 2025, échéance de février 2025 comprise et étant précisé que les sommes dues depuis le décès du titulaire du bail le [Date décès 7] 2024 correspondent à des indemnités d’occupation.
Le défendeur non comparant n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Dans le cadre du diagnostic social et financier, il reconnaissait ne pas avoir réglé d’indemnités d’occupation depuis octobre 2024. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [Z] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit au jour de la présente décision 419,38 euros afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation délivrée le 21 février 2025.
Il convient également de faire droit partiellement à la demande du bailleur (tenant compte de la situation économique telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer la somme de 400 euros sur ce fondement.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [Z] [N] est occupant sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] [Localité 11] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pourM. [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “Emeraude Habitation” pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que dans le cadre des opérations d’expulsion, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 11] [Adresse 8]” la somme de 1756,65 € (décompte arrêté au 11 mars 2025, incluant les indemnités d’occupation, échéance de février 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “Emeraude Habitation” une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 419,38 euros, à compter de l’échéance de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “[Adresse 9]” la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation délivrée le 21 février 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par l’Office public de l’habitat de [Localité 11] agglomération “Emeraude Habitation” , en ce compris la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 11] en vue de la prise en compte de la demande de relogement du défendeur dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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