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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 mars 2026, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 26 MARS 2026
SM/FN
N° RG 24/00410 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJHE
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [U] [Z]
C/
Monsieur [E] [D]
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 96
Défenderesse à l’incident
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 42
Demandeur à l’incident
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Frédérique NIBOYET,
GREFFIERE : Madame Sèverine MOLINIER,
LORS DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame NIBOYET, Juge de la mise en état et Madame MOLINIER, Greffière lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [Z] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (78), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 08 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVREUX a prononcé le divorce des époux [Z] / [D] et a fixé la date des effets du divorce à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Par acte d’assignation du 25 janvier 2024, Mme [U] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 4] aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des comptes de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire ;Procéder à la liquidation-partage de ladite indivision ;Juger que l’indivision est redevable à son égard d’une créance de 9 319,12 euros ;Juger que M. [E] [D] lui est redevable de deux créances de 13 940,93 euros et 953,20 euros ;En conséquence, condamner M. [E] [D] à lui verser :4 659,56 euros à titre de créance d’indivision,953,20 euros à titre de créance entre ex-époux,13 940,93 euros à titre de créance entre ex-époux ;Le condamner à lui verser 5 000 euros à titre de préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [D] a déposé, le 07 janvier 2025, des conclusions d’incident sollicitant du juge de la mise en état de :
Déclarer prescrite l’action en paiement des sommes versées par Mme [U] [Z] avant le 25 janvier 2019 ;Réserver les dépens.
Il fait valoir que, si l’action en partage d’une communauté ou d’une indivision est imprescriptible en vertu de l’article 815 du Code civil, la jurisprudence admet certains tempéraments, notamment concernant la prescription de l’indemnité d’occupation ou l’action en paiement pour dettes entre époux.
Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-20.725) dans le cadre d’un régime de séparation de biens, il soutient que la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil s’applique également en régime de communauté.
Dès lors, selon lui, les sommes de 953,20 euros et 13 940,93 euros constituant des dettes entre ex-époux, l’action de Mme [U] [Z] serait prescrite pour tous les paiements antérieurs au 25 janvier 2019.
Dans ses écritures d’incident signifiées le 24 juillet 2025, Mme [U] [Z] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [E] [D] et sollicite de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la prescription quinquennale prévue pour les créances entre époux ne s’applique qu’aux régimes de séparation de biens, dans lesquels il n’existe pas d’opération de partage.
En régime de communauté, l’action en paiement des créances entre époux demeure, selon elle, imprescriptible au même titre que l’action en partage.
L’incident a été retenu le 6 novembre 2025, mis en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé.
La décision a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Le droit de demander le partage est imprescriptible.
En l’espèce, les parties étaient mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Or, si les créances entre époux séparés de bien sont soumises à la prescription de droit commun ainsi que le relève pertinemment le demandeur à l’incident, en revanche les récompenses (dans le cadre d’un régime de communauté de biens) bénéficient de l’imprescriptibilité du partage. Il s’agit d’un tout indivisible dont le solde sera déterminé au moment du partage. Le sort de la créance ou récompense dans le cadre d’un régime de communauté aux acquêts suit celui du partage et devient imprescriptible jusqu’à celui-ci.
En conséquence, le règlement des sommes sollicitées par Mme [Z] constitue une opération de partage et n’est pas soumis aux règles de droit commun de la prescription.
Aussi, l’incident sera rejeté.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [D] sera condamné aux dépens de l’incident et à verser à Mme [Z] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE l’incident,
CONDAMNE M. [D] à verser à Mme [Z] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’incident,
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
La greffière La juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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