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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 12 nov. 2025, n° 23/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03470 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/1000
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004958 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 février 2024;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Madame [B] [X]
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (Maroc
et
Monsieur [D] [L]
Né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (Maroc)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d'[Localité 11] (Maroc) le 6 février 2020, sans contrat de mariage ;
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [B] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13];
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] [L] est exercée en commun par les deux parents Mme [B] [X] et M. [D] [L] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [L] au domicile de Mme [B] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père en l’absence de demande formulée en ce sens ;
FIXE à compter de ce jour à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par M. [D] [L] à Mme [B] [X] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [V] [L], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Nord).
CONDAMNE au besoin M. [D] [L] à payer cette somme à Mme [B] [X] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [L], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8]) ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens.
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a elle-même exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 12 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
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