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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [ Adresse 5 ], CPAM ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2EK
du 22 Octobre 2024
M. I 24/00001083
N° de minute
affaire : [J] [E], assistée par l’association mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ASSIM), désignée selon jugement de curatelle renforcée du 17 janvier 2023, rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice.
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI IARD
Expédition délivrée
à Me HUERTAS
CPAM ALPES MARITIMES
[R]
Service EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
Mme [J] [G] épouse [E], assistée par l’association mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ASSIM), désignée selon jugement de curatelle renforcée du 17 janvier 2023, rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice.
domiciliée : chez CCAS – [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
La CPAM DES ALPES MARITIMES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [G] épouse [E] assistée de son curateur l’association ASSIM a été victime d’un accident de la voie publique, survenu à [Localité 9] le [Date décès 4] 2023.
Par actes de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Madame [J] [G] épouse [E] assistée de l’ASSIM a fait assigner la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985,
— au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— de la somme de 2 500 euros au titre de provision ad litem
— d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [J] [E] assistée par son curateur l’association l’ASSIM et représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir été percutée violemment par le véhicule conduit par Madame [T], assuré auprès de la compagnie GENERALI alors qu’elle traversait la chaussée, que la compagnie d’assurance est tenue à indemnisation de ses préjudices en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que son droit à indemnisation n’est pas contesté, que ses blessures ont été constatées médicalement et qu’à ce jour elle n’a perçu aucune provision. Elle expose qu’une expertise judiciaire est nécessaire et que la somme de 15 000 € devra lui être allouée à titre de provision outre une provision ad litem pour les frais d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la SA GENERALI IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du constat amiable d’accident automobile signé par Madame [Y] [T] et Mme [E], de la fiche de liaison, du compte rendu opératoire du [Date décès 4] 2023 ainsi que du compte rendu d’hospitalisation du 31 octobre 2023 que Madame [J] [E] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident sur la voie publique consistant en particulier en une fracture du radius distal gauche, qu’elle a subi une ostéosynthèse du radius par plaque antérieure verrouillée puis une immobilisation par une attelle pendant six semaines.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit à indemnisation du piéton, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, des éléments produits et en l’absence de contestation soulevée en défense.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [J] [E] a subi une fracture du poignet gauche, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Une opération chirurgicale par ostéosynthèse ;
— Un arrêt de travail sur plusieurs mois ;
— Le port d’une attelle et des soins à domicile ;
Il est établi que le conseil de Madame [E] a adressé plusieurs courriers à la Compagnie GENERALI, le 14 novembre 2023, le 6 décembre 2023, le 16 février 2024 le 7 mars 2024 le 27 mars 2024 le 17 avril 2024 et le 14 mai 2024 en vue d’obtenir le versement d’une provision de 10 000 € en vain, les réponses adressées par cette dernière n’étant pas produites aux débats.
La SA GENERALI qui n’est pas comparante en la présente instance n’a soulevé aucun moyen contraire.
Dès lors, la nature des blessures subies, les soins et les arrêts de travail qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation et les souffrances endurées par Mme [E] commandent, au vu des éléments versés et de l’expertise ordonnée qui permettra d’obtenir des éléments précis sur les préjudices subis, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4500 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA GENERALI sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judicaire, il y a lieu d’allouer à Madame [J] [E] une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, il convient de condamner la SA GENERALI à payer à Madame [J] [E] épouse née [G], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise de Madame [J] [G] épouse [E] assistée de son curateur l’ASSIM;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [H] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] :[Adresse 2] : [Courriel 8]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [J] [G] épouse [E] assistée par son curateur l’association l’ASSIM devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780€ à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 23 décembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 23 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Madame [J] [G] épouse [E] assistée de son curateur l’association ASSIM , une provision de 4500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Madame [J] [G] épouse [E] assistée de son curateur l’association ASSIM une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Madame [J] [G] épouse [E] assistée de son curateur l’association ASSIM, une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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