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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 10 juin 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBTJ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SARL MULLER RCS METZ N° 998.135.016 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me FEITZ, avocat au Barreau de METZ
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme JEANJAQUET
Greffier : Mme RICHARD aux débats
ff Greffiere : Mme COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue contradictoirement mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M], carreleur, se fournit régulièrement auprès de la SARL MULLER, société de négoce de carrelages et sanitaires.
La société MULLER s’est plainte de l’absence de règlement de deux commandes datées du 6 avril 2022 portant les numéros 2875 et 2871 pour des montants respectifs de 782,10 euros et de 1 135,67 euros.
Le 13 septembre 2023, la société MULLER a mis en demeure M. [P] [M] de régler ces factures.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 novembre 2023, le tribunal judiciaire de NANCY a enjoint à M. [P] [M] de payer à la société MULLER la somme en principal de 1 917,77 euros assortie des intérêts au taux légal, outre 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] a formé opposition à l’ordonnance du 5 novembre 2023 par lettre parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 19 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle M. [P] [M], comparant en personne, a contesté le principe de la créance, affirmant avoir toujours réglé ses commandes au comptant, avant de venir récupérer lui-même la marchandise dans les locaux de la société MULLER, sans disposer auprès de celle-ci d’un compte fournisseur pouvant être débiteur. Il affirme n’être redevable d’aucune somme envers la société MULLER, rappelant avoir réglé le 6 avril 2025 la somme de 4 076 euros correspondant notamment aux deux factures litigieuses.
La société MULLER, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de M. [P] [M] à lui régler la somme de 1 917,77 euros au titre des factures impayées, ainsi que 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que deux clients de M. [P] [M] se sont présentés au magasin le 6 avril 2022, ont fait leur choix de carrelages et sont repartis avec le matériel alors que M. [P] [M] n’avait pas encore réglé ces commandes. Elle explique avoir accepté cette situation en raison des bonnes relations commerciales entretenues avec M. [P] [M]. Elle affirme que M. [P] [M] n’a, par la suite, jamais réglé ces commandes alors qu’il a facturé leur montant à ses clients.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2023 a été signifiée le 15 mars 2024.
L’opposition a été faite le 15 mars 2024.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 15 mars 2024 est recevable et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MULLER verse aux débats :
— s’agissant de la commande de Mme [G] : un bon de préparation n° 2 875 du 6 avril 2022 pour du carrelage portant la mention « enlevé le 23 avril 2022 par Muller Carrelages57160 [Localité 3] », un bon de commande pour un montant de 782,10 euros, une facture établie le 23 avril 2022 pour le même montant ainsi que la preuve de l’envoi par courriel le 29 mars 2022 du devis pour cette commande à M. [P] [M],
s’agissant de la commande de M. [J] : un bon de commande du 6 avril 2022 pour du carrelage pour un montant de 1 135,67 euros, une facture établie le 7 septembre 2022 pour le même montant portant la mention « enlevé le 8 septembre 2022 par Muller Carrelages [Localité 2] », ainsi que la preuve de l’envoi par courriel le 6 avril 2022 du devis pour cette commande à M. [P] [M],
— un extrait du compte client de M. [P] [M] laissant apparaître au débit la facture de 782,10 euros datée du 23 avril 2022 et celle de 1 135,67 euros datée du 7 septembre 2022, ainsi qu’un solde total débiteur de 1 917,77 euros
deux attestations de Mme [U] [G] et de M. [X] [J], clients de M. [P] [M] pour les commandes litigieuses, aux termes desquelles ils exposent que M. [P] [M] leur a demandé de venir chercher eux-mêmes le carrelage dans les locaux de la société MULLER prétextant un soucis de santé, que le carrelage a ensuite bien été posé à leur domicile et qu’ils ont entièrement réglé la facture auprès de M. [P] [M] après l’exécution des travaux.
L’ensemble de ces éléments permet suffisamment de rapporter la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement de M. [P] [M].
Au contraire, M. [P] [M], qui se contente de fournir des échanges de SMS non probants échoue à démontrer l’existence du paiement ayant produit l’extinction de son obligation.
Par conséquent, M. [P] [M] sera condamné à payer à la société MULLER la somme de 1 917,77 euros (782,10 + 1 135,67) euros au titre des factures n° 7393 et n° 9717, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, à part invoquer une procédure abusive et la notion de préjudice moral, la société MULLER n’apporte aucun élément ou démonstration de nature à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Par conséquent il convient de débouter la société MULLER de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [P] [M], condamné aux dépens, devra payer à la société MULLER, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la SARL MULLER la somme de 1 917,77 euros euros au titre des factures n° 7393 et n° 9717, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL MULLER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la SARL MULLER la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA ff GREFFIERE LA PRESIDENTE
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