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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/00675 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNST
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Madame [E] [F] a saisi le Pôle social par lettre déposée le 2 mai 2023 d’un recours contre une décision rendue le 18 avril 2023 par la [7] lui notifiant une pénalité administrative de 240 euros suite à la non déclaration de l’intégralité de ses revenus annuels et trimestriels ayant conduit à un indû de 11 582,45 au titre du Revenu de Solidarité Active du mois de décembre 2020 au mois de mai 2022,de prime d’activité du mois de décembre 2020 au mois de novembre 2021 ,d’allocation logement du mois de janvier 2021 au mois de juin 2022 et de la prime de fin d’année 2021 lequel lui a été notifié le 12 décembre 2022.
La [7] et Madame [F] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2024 devant le pôle social.
Par jugement du 5 juillet 2024 le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur le recours de Madame [E] [F] portant sur la pénalité administrative notifiée le 18 avril 2023 par la [7] et a réouvert les débats en invitant Madame [F] et la [7] à présenter leur observations sur le fond du recours.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 7 janvier 2025 .
Madame [F] considère qu’elle ne doit pas la pénalité car il ne s’agissait pas selon elle d’une fausse déclaration de sa part. Elle déclare qu’il ne s’agissait pas de revenus mais de remboursements de sommes avancées à sa sœur ,ses enfants et son ami.
La [7] demande de rejeter la contestation et de condamner Madame [F] reconventionnellement à lui verser la somme de 162 euros restant due après retenue sur prestation de 78 euros.
Elle indique que le contrôleur assermenté a constaté au crédit des comptes de Madame [F] de nombreuses rentrées d’argent non déclarées dans les ressources trimestrielles ayant servi à la liquidation de son droit au RSA pour lesquelles elle n’apporte aucun justificatif, se contentant de déclarer qu’il s’agit de remboursements de son ami pour lequel elle a fait des dépenses et soutient qu’elle n’a pas contesté cet indu de 11 500 euros devant le tribunal administratif et qu’il est définitif
La mise à disposition de la décision a été fixée au 28 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’Article L114-17 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L 114-10 du présent code et de l’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’Aarticle 132-71 du code pénal , cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Madame [F] conteste toujours le fait d’avoir commis de fausses déclarations mais n’a pas contesté l’indu notifié le 12 décembre 2022 .
Dans ces conditions celui ci est devenu définitif et seule la régularité de la pénalité administrative peut être examinée.
A cert égard, il ressort des pièces produites que la directrice de la [5] a adressé le 10 février 2023 un courrier reçu le 18 février 2023 indiquant à Madame [F] l’existence d’une fausse déclaration et l’informant de l’intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 240 euros et de la possibilité de présenter des observations dans le délai d’un mois, que Madame [F] a présenté des observations le 10 mars 2023 et qu’un nouveau courrier le 18 avril 2023 lui a notifié le montant de la pénalité administrative prononcée soit 240 euros,ce après étude de ses observations en commission le 5 avril 2023.
Les dispositions de l’article L114-17 du Code de la Sécurité sociale ont par conséquent été respectées.
Par ailleurs le montant de la pénalité était au minimum en 2023 de 122 euros et au maximum de 29 328 euros. Le montant fixé de 240 euros est par conséquent proportionné au montant de l’indu.
La demande de Madame [F] doit par conséquent être rejetée.
Madame [F] sera condamnée à verser à la [5] la somme de 162 euros restant due au titre du solde de la pénalité.
Madame [F] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [E] [F] concernant la pénalité administrative notifiée le 18 avril 2023 par la [7] ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à verser à la [7] la somme de 162 euros restant due au titre du solde de la pénalité;
Condamne Madame [E] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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