Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 21/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 30 Avril 2026
KA/SL
N° RG 21/00749
N° Portalis DB2W-W-B7F-LBVG
[A] [S]
C/
CPAM R.E.D.
Expéditions exécutoires
à
— [A] [S]
— Me Isabelle JORON
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
né le 28 Août 2002 à CONAKRY (GUINÉE)
51 rue Jean Lecanuet
Hôtel Sisley
76000 ROUEN
représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [P] [Q], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 novembre 2019, M [A] [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2019 inclus.
Le 24 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (ci après la CPAM ou la caisse) a notifié à M [A] [S] un refus de prendre en charge son arrêt de travail au titre de l’assurance maladie au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières.
Suite au rejet implicite puis explicite de son recours par la commission de recours amiable, M [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 19 août 2021 (contre le rejet implicite) puis par requête du 9 juin 2022 contre le rejet explicite du 19 mai 2022.
Les deux recours ont été joints sous le n° RG 21-749 par mention au dossier.
A l’audience du 13 février 2026, M [A] [S], représenté par son conseil, soutient oralement les termes de sa requête et sollicite le bénéfice des indemnités journalières suite à son arrêt de travail prescrit le 8 novembre 2019.
Il explique qu’au moment de la prescription de son arrêt de travail en raison d’une rupture complète du ligament croisé du genou gauche, il était régulièrement employé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage depuis le 7 octobre 2019 par la SARL ISNLCM CREAPARC, plaine de la Ronce à Isneauville et travaillait pour le restaurant « le comptoir du Malt » en tant qu’équipier de cuisine. Il précise qu’outre son bulletin de salaire d’octobre 2019 mentionnant 28 heures de travail rémunérées, il soutient qu’il convient également de tenir compte des périodes de formation dans le cadre de l’apprentissage qui sont assimilées à du temps de travail. Il considère donc qu’à la date de son accident, il totalisait bien 150 heures de travail salariées ou assimilées.
Par ses conclusions reprises et soutenues à l’audience, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours formé par M [A] [S] en considérant qu’il ne démontre pas remplir les conditions administratives d’ouverture de droit aux indemnités journalières imposées par l’article R313-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.313-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
En l’espèce,
Il résulte des pièces versées au débat que le 8 novembre 2019, M [A] [S] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2019 inclus.
Au moment de son arrêt, il était employé depuis le 7 octobre 2029 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage par la SARL ISNLCM CREAPARC, plaine de la Ronce à Isneauville et travaillait pour le restaurant « le comptoir du Malt » en tant qu’équipier de cuisine.
La CPAM produit l’attestation de salaire transmise par l’employeur qui mentionne un total de 28 heures de travail et/ou de formation théorique réalisé au cours des trois derniers mois précédent son arrêt de travail. Le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 que produit par M [A] [S] mentionne également qu’il a effectué 28 heures de travail.
Dès lors M [A] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait effectué 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois précédent l’interruption de travail. S’il est exact que le temps de formation théorique doit être comptabilisé comme du temps de travail salarié ou assimilé pour la détermination des droits aux indemnités journalières des assurés sociaux en contrat d’apprentissage, il convient de relever que M [A] [S] ne fournit aucun élément sur ce point.
Enfin M [A] [S] ne justifie pas davantage avoir cotisé au moins 1015 fois la valeur du SMIC soit 10,03 euros (taux horaire en 2019) X1015 = 10 180,45 euros) puisque sur la période de référence (mai à octobre 2019) il a cotisé 86,69 euros.
Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
En tant que partie qui succombe, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe
REJETTE le recours formé par M [A] [S] ;
CONDAMNE M [A] [S] aux dépens.
La greffière La Présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Publicité ·
- Fonds commun
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Lettre ·
- Intérêt ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Dette
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Juge ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Situation de famille ·
- Provision ·
- Guerre
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Mariage ·
- Espagne ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.