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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4GX
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [W] salarié de la SA [10] en tant que cariste préparateur ,a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1er février 2024 dans les circonstances suivantes « Altercation physique et verbale avec son collègue de travail- coups réciprroques »
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 juin 2024.
Par requête du 06 août 2024 la SA [10] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’inopposabilité de la décision.
La SA [10] a saisi la présente juridiction le 17 octobre 2024 sur la décision implicite de rejet.
L’affaire a été évoquée après échange en mise en état, le 11septembre 2025.
Lors de ladite audience, la SA [10] a sollicité sa dispense de comparution et par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— juger inopposable à la SA [10] la décision de prise en charge de l’accident du 1er février 2024 déclaré par M [E] [W] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté
Le conseil de la SA [10] fait état d’une part d’un délai de consultation passive de 2 jours totalement insuffisant afin de permettre une consultation utile, peu important que le code de la sécurité sociale n’est pas prévu de durée à proprement parler.
Il fait également état de la mise à disposition d’un dossier incomplet en ce que la [8] n’a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation.
La [8] a demandé à être dispensée de comparution, et a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— déclarer opposable à la SA [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M [E] [W] le 1er février 2024
— rejeter l’ensemble des demandes de la SA [10]
Elle fait valoir que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Elle précise que par un arrêt récent la cour de cassation a considéré que ne figurent pas parmi les éléments devant faire partie du dossier mis en consultation, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail,délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Le délibéré a été fixé au 8 novembre 2024.
Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La SA [10] fait état d’une part du non respect du délai de consultation passive dès lors que la décision a été prise le 7 juin 2024 alors que le délai de consultation avec possibilités d’éventuelles observations expirait le 4juin ; son délai de consultation passive n’a donc été que de deux jours.
Sur ce l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
Le tribunal constate que la [6] a informé la SA [10] par courrier du 19 mars 2024 qu’elle avait la possibilité de consulter les pieces et de formuler (ses) observations du 24 mai 2024 au 4 juin 2024; elle indiquait qu’au delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa decision qui interviendrait au plus tard le 13 juin 2024.
Le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations; en l’espèce le dossier a été mis à disposition du 24 mai 2024 au 4 juin 2024.
La caisse n’a jamais informé d’une phase de consultation ouverte jusqu’au 13 juin 2024 mais bien de ce que la decision interviendrait au plus tard le 13 juin 2024.
La circonstance que la décision ait été prise le 3ème jour du délai de consultation dite passive (ce que le texte n’exclut pas ) est sans grief pour la SA [10] dès lorsqu’elle ne disposait plus à ce stade de la faculté de faire infléchir la décision de la caisse.
Ce moyen sera donc rejeté.
La SA [10] fait état d’autre part de ce qu’à l’issue de l’instruction elle a accédé au dossier constitué par la [6] mais qu’au sein de celui-ci ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation l’article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Si le texte vise effectivement les divers certificat médicaux détenus par la caisse et que l’on peut imaginer que la caisse à la date de consultation du dossier, détenait des certificats médicaux de prolongation, ces certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance de l’effectivité de l’accident de sorte qu’aucun grief ne saurait être articulé par la SA [10]
S’il est exact que celle-ci argue de ce que ces certificats médicaux permettent de déceler un état pathologique antérieur de sorte qu’il subirait un grief, il convient de rappeler qu’en l’état est discuté la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et non la longueur des arrêts dont l’appréciation peut effectivement être affectée par les certificats médicax de prolongation.
Par ailleurs la cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 6 mai 2024 n° 22-22.413 sur l’absence d’incidence de l’absence des certificats médicaux de prolongation à défaut de grief pour l’employeur quant à la décision de prise en charge.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence il convient de dire les moyens affectant la procédure, inopérants.
En conséquence la SA [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La SA [10] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe
DEBOUTE la SA [10] de l’intégralité de ses demandes
DIT en conséquence opposable à la SA [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M [E] [W] en date du 1er février 2024
CONDAMNE la SA [10] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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