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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Février 2025
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZM
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES, membre de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Thierry GAUTIER, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 27 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Thierry GAUTIER – 43, Maître Pascale FOURMOND – 27 le
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZM
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre préalable de prêt acceptée le 3 juillet 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE consent à Monsieur [F] [E] un regroupement de crédit soumis aux règles du crédit immobilier d’un montant de 88 000,00 euros remboursable en 300 mensualités incluant un taux d’intérêts annuel- T.A.E.G. de 4,204% (taux contactuel de 3,60%) garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par acte en date du 16 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE assigne Monsieur [F] [E] aux fins de le voir condamner à lui payer les impayés du crédit suite à déchéance du terme acquise ou à défaut, voir prononcer la résolution du contrat, voire à titre subsidiaire le condamner au remboursement des échéances impayées avec reprise des paiements des mensualités.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de voir condamner Monsieur [F] [E] à lui payer, avec exécution provisoire de droit et avec débouté de ses demandes :
— la somme de 90 633,00 euros avec intérêts au taux de 3,60% à compter du 4 août 2022, en application de l’article L313-51 du code de la consommation,
— à défaut d’acquisition de la déchéance du terme, la même somme après le prononcé de la résolution du contrat en application des stipulations contractuelles, de l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— subsidiairement, la somme de 13 556,40 euros au titre des mensualités impayées de mars 2022 à septembre 2024, avec reprise du remboursement des mensualités du crédit de 451,88 euros, en cas de non acquisition de la déchéance du terme et de non résolution du contrat de prêt,
— une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La demanderesse excipe du fait que :
— l’arrêt des versements ne serait pas dû à l’arrêt des prélèvements, étant précisé que les relevés de compte produits en défense ne sont pas clairs, sont incomplets et font apparaître des rejets de paiements, dès mai 2022,
— la copie des compte rendus téléphoniques démontrerait que le défendeur a indiqué ne pas pouvoir honorer ses mensualités et il a également été sollicité une baisse des mensualités le 17 mai 2022,
*- sur la déchéance du terme
— aucun texte n’exigeait l’envoi d’une LRAR préalable à la déchéance du terme, et, en tout état de cause, l’emprunteur avait parfaitement connaissance de l’existence des impayés (appels téléphoniques et signatrure de l’AR de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme)
— sur la clause résolutoire, quant bien même le contrat de crédit ne prévoit pas expressément la déchéance du terme, elle aurait été régulièrement prononcée par LRAR,
*- sur la résolution
— les divers courriers de mise en demeure (4 courriers) n’ont pas permis la régularisation de la situation et la reprise des paiements, et, ce, depuis mars 2022, ce qui constituerait des manquements graves justifiant la résolution du contrat,
* – sur la poursuite du contrat, telle que demandée par Monsieur [E], ce dernier devra rembourser les impayés, mais les délais de grâce n’étant pas justifiés devront être rejetés.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [F] [E] sollicite :
— que soit constatée l’absence de déchéance du terme,
— que soit rejetée la demande de résolution du contrat,
— que soit constaté qu’il est dû la somme de 21 652,64 euros arrêtée à juin 2024, et, qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, qu’il soit autorisé à l’échelonnement des paiements pendant deux ans,
et, la reprise du règlement des mensualités de 451,88 euros,
— que la demanderesse soit déboutée de sa demande de paiement au titre des frais irrépétibles et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur fait valoir que la déchéance du terme ne serait pas acquise étant donné qu’en réalité la demanderesse aurait cessé de prélever les mensualités ce qui expliquerait les impayés, sachant qu’il conteste avoir reçu le courrier de déchéance du terme, et, que le contrat de crédit ne la prévoirait pas. Il estime donc ne pas être responsable de la présente situation.
En outre, il demande de bénéficier de délais de grâce durant deux ans pour ensuite reprendre le paiement des mensualités, exposant être propriétaire de sa maison et bénéficier en tant que retraité de revenus annuels de 20 847 euros.
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZM
La clôture est prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt impayé
Aux termes de l’article L 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résiliation du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barême déterminé par décret.
— En l’espèce, il sera noté que l’organisme prêteur verse à l’appui de ses prétentions :
* – le contrat de crédit et la lettre de clôture des contrats de crédit signés de l’emprunteur et le tableau d’amortissement ainsi que la lettre du défendeur du 30 avril 2019 qui précise qu’il ne contractera aucun nouveau crédit, et, celle dans laquelle il reconnaît avoir connaissance du coût de l’opération, la copie de la carte d’identité de l’emprunteur, la consultation du FICP, une copie de facture SFR, de la taxe foncière et la taxe d’habitation 2018 prouvant le domicile de l’emprunteur, des relevés de compte Crédit agricole de décembre 2018 à février 2019 ainsi que des bulletins de paie et l’avis d’imposition 2018 justifiant des ressources de l’emprunteur, et, enfin, le relevé de l’hupothèque prise sur la maison, toutes ces pièces justifiant de l’existence des relations contractuelles entre les parties et du respect par le prêteur de ses obligations légales,
étant précisé que sur l’offre de crédit, l’emprunteur reconnaît se trouver en possession du FIPEN, du document spécifique aux regroupements de crédits, de la fiche d’information complémentaire – devoir d’explication et mise en garde et des conditions générales et particulières du crédit
De plus, dans ledit contrat de prêt, il est également stipulé au §VI EXECUTION DU CONTRAT 2- Défaillance de l’emprunteur, que (…) “lorsque le remboursement du capital est demandé,l’indemnité ne pourra dépasser 7% du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non versés.”
En revanche, il apparaît que ledit contrat ne prévoit pas une clause contractuelle non équivoque, le prononcé de la déchéance du terme après impayés. Dès lors, cette situation ne dispense pas le prêteur d’une mise en demeure préalable assortie d’un délai pour autoriser l’emprunteur à régulariser sa situation.
— A cet égard, sur l’exigibilité du solde du crédit, il convient de retenir que la demanderesse produit- la copie de la lettre de mise en demeure en date du 7 juillet 2022 intitulée “dernier avis avant déchéance du terme” qui octroie un délai de quinze jours pour régulariser, avant déchéance du terme (AR signé le 12 juillet 2022), la copie d’une seconde lettre de mise en demeure du 4 août 2022, du 10 janvier 2023 qui exige le paiement de la totalité de la somme de 91 474,96 euros, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été retournées, la lettre du conseil du prêteur du 30 décembre 2022 qui reprend le montant total à régler et qui propose un règlement amiable à laquelle le défendeur a répondu en demandant à quoi correspondait la somme réclamée et en expliquant qu’il “faut faire un dossier à la Banque de France”, ainsi que la lettre du 6 janvier 2023 en réponse aux demandes et en rappel d’une possibilité de règlement amiable à laquelle Monsieur [E] a expliqué ne pas se trouver en mesure de régler son dû et de sa volonté de déposer un dossier de surendettement. Il s’ensuit donc qu’il n’est pas démontré que Monsieur [E] n’a pas reçu tant les courriers de Me [G] que la LRAR de mise en demeure avant déchéance du terme.
De ces pièces, accompagnées des relevés téléphoniques, il apparaît que Monsieur [E] savait parfaitement qu’il lui était réclamé les sommes visées dans l’assignation, et, que ladite déchéance serait prononcée en l’absence de régularisation.
Quant à la prétendue lettre “prononçant la déchéance du terme” dont le défendeur affirme ne pas avoir été destinataire, il sera rappelé que tant à travers la mise en demeure de juillet 2022 qui précise clairement que ladite déchéance sera prononcée avant régularisation, que la lettre du conseil de la demanderesse du 30 décembre 2022 qui confirme le montant dû, il sera admis qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter encore un autre courrier.
En dernier lieu, sur le fait que Monsieur [E] estime que les non paiements de mensualités ne proviendraient pas de son fait, il lui sera fait remarquer qu’il produit des extraits de compte à compter de mai 2022 alors que le premier impayé non régularisé date de mars 2022. Au surplus, il sera relevé que lesdits extraits de compte qui ne sont pas exploitables mentionnent des frais de commissions d’intervention.
Enfin, quant bien même, les mensualités n’étaient plus prélevées, et, que cette situation pouvait être imputable au prêteur, il paraît surprenant que le défendeur n’ait pas réagi rapidement pour faire reprendre les paiements au plus tôt. Or, il apparaît qu’il n’a procédé à aucun versement depuis mars 2022, alors que parallèllement, il a proposé la mise en place d’un dossier de surendettement, ce qui démontre en réalité son incapacité financière à s’acquitter de sa dette.
De tous ces éléments, il sera donc admis que la déchéance du terme est acquise au profit de l’établissement bancaire, dans un contexte où l’emprunteur a été largement avisé des conséquences de ses défauts de paiement, et, sachant qu’en tout état de cause, la situation est suffisamment grave, étant donné qu’aucune reprise des remboursements n’est enregistrée depuis mars 2022, pour qu’à titre subsidiaire, la résiliation du contrat ait été encourrue.
— En ce qui concerne le montant de la créance, il sera pris en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit, outre un historique du compte faisant apparaître un premier impayé non régularisé à compter du 30 mars 2022, mais également un historique depuis la déchéance du terme du 3 août 2022.
A ce jour, il n’est pas établi que le défendeur s’est acquitté de son dû en totalité ou en partie, étant précisé qu’il ne conteste pas ni le principe, ni le montant des impayés depuis mars 2022.
En conséquence, le prêteur établissant sa créance, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 84 785,32 euros avec intérêts au taux de 3,60% sur la somme de 83 538,30 euros à compter du 4 août 2022, date de la déchéance du terme. Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité légale de 7% de 5 847,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
— Quant à la demande de délais de grâce présentée par le demandeur, outre le fait qu’elle n’est pas justifiée dans la mesure où il ne démontre pas que sa situation s’améliorera dans deux ans, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci dans la mesure où elle ne portait que sur l’arriéré et sur la reprise du paiement des mensualités, demande à laquelle il n’est pas fait droit dans cette affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, succombant à l’action, sera tenu aux dépens de la présente instance.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais restés à sa charge non compris dans les dépens, et, en conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du prêt accepté le 3 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 84 785,32 euros avec intérêts au taux de 3,60% sur la somme de 83 538,30 euros à compter du 4 août 2022 et à une indemnité légale d’un montant de 5 847,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ZM
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens de la présente instance.
La Greffière La Présidente
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