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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 19 sept. 2025, n° 20/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 20/03242 – N° Portalis DB26-W-B7E-GVAT
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [C] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Houria ZANOVELLO avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Madame [O] [H] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2023 ;
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [C] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
et
Madame [O], [H] [Y], épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à donner acte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex- époux ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [O] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 février 2021 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant commun, [G] [P] chez la mère ;
Dit que les parents pourront convenir exclusivement à l’amiable du droit de visite du père sur [G] ;
Rejette la demande de droits de visite et d’hébergement classiques formée par le père ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [P] ;
Dit que les parents se partageront chacun pour moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés pour [G] [P] ;
Dit que les parents devront avoir donné leur accord pour l’engagement des dépenses relatives aux activités extrascolaires ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure ;
Condamne monsieur [X] [P] aux dépens ;
Accorde à la SELARL CHIVOT SOUFFLET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à [Localité 8] le 19 septembre 2025,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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