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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | à, S.A. PARTELIOS HABITAT, S.A. PARTELIOS HABITAT - RCS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01307 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGZ
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[K] [W]
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
M. [X] [G]
Me Jérémie PAJEOT – 125
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS [Localité 2] 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Monsieur [X] [G]
né le 25 Août 1977 à
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 Septembre 2025
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2021, la SA Partélios Habitat a donné à bail à Madame [K] [W] et Monsieur [X] [G] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6]. [Adresse 7] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 710,30 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 29 euros.
Madame [W] a délivré congé des lieux loués, dont la bailleresse a accusé réception par courrier daté du 27 septembre 2024 et dans lequel elle a accepté le congés au 25 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2024, notifié par courriel à la CCAPEX qui en a accusé réception le 7 janvier 2025, la SA Partélios Habitat a fait délivrer à Madame [W] et Monsieur [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.599,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 25 juin 2025, la SA Partélios Habitat a fait assigner Madame [W] et Monsieur [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au fins de :
constater la résiliation du contrat de location à leurs torts,ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,les condamner solidairement au paiement :* de la somme de 4.013,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* des loyers et charges impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* de la somme de 300 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 6 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA Partélios Habitat, représentée par Madame [D] [Z] dûment munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 11.647,09 euros et se désiste de ses demandes formées à l’encontre de Madame [W]. Elle explique que, Madame [W] a réglé sa part le 3 octobre 2025.
Madame [W], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande de :
constater le désistement d’instance et d’action de la SA Partélios Habitat à son égard,condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.150 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date de signification de ses conclusions à ce dernier,condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.360,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,dire que les dépens seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [G], bien qu’ayant été assigné à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution d’un défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes formulées à l’encontre de Madame [W] :
L’article 394 dudit code prévoit que, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code poursuit, en indiquant que, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 dudit code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SA Partélios Habitat indique à l’audience se désister de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [W] et cette dernière acquiesce au désistement des demandes formées à son égard.
Aussi, il convient de prendre acte du désistement de la SA Partélios Habitat quant à ses demandes formulées à l’encontre de Madame [W].
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois.
À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
Il est admis, en application du texte précité, qu’en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure, l’organisme HLM ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement produit aux débats :
– le contrat de bail du 15 avril 2021,
– le commandement de payer du 31 décembre 2024, portant sur la somme en principal de 1.599,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
– le décompte locatif détaillé inclus dans le commandement de payer, portant sur la période de juillet 2024 à novembre 2024 inclus,
– l’avis d’échéance de janvier 2025,
– un décompte locatif actualisé au 5 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 11.647,09 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, Monsieur [G] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il ressort également des débats qu’à compter de l’échéance de janvier 2025, la bailleresse a liquidé provisoirement un supplément loyer solidarité, également appelé surloyer, d’un montant de 367,24 euros et mis au débit du compte locatif depuis lors à chaque échéance, en sus des loyers et charges courants.
Or, la bailleresse ne produit aucune mise en demeure adressée au locataire aux fins de réponse à l’enquête relative au supplément de loyer solidarité au titre de l’année 2025 et de surcroît, elle ne justifie pas de sa réception par le locataire ; étant rappelé que cette preuve est rapportée soit par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception ou soit par le biais de la délivrance d’un acte de commissaire de justice.
Aussi, selon décompte locatif arrêté au 5 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus, la somme de 4.039,64 euros, calculée comme suit : (367,24 euros x 11 mois [de janvier à novembre 2025]) sera déduite du solde locatif pour ce motif.
Par ailleurs, les sommes mises au débit du compte locatif, en sus du montant des échéances courantes de loyer et charges, correspondant à des frais de rejet sans qu’il ne soit justifié aux débats de leur coût, seront également déduites du solde locatif, soit la somme totale de 76,92 euros, calculée comme suit : (6,41 euros x 12 mois).
De même, il apparaît qu’à compter de l’échéance de décembre 2024, la somme mensuelle supplémentaire de 3,50 euros a été mise au débit du compte locatif au motif « assurance pour compte » ; cependant, il n’en est pas non plus justifié aux débats dans la mesure où il n’est pas démontré que, le locataire a convenu avec la société bailleresse qu’elle assure le logement contre les risques locatifs pour son compte, ni que cette dernière a mis en demeure le locataire d’avoir à lui remettre l’attestation d’assurance habitation et que, faute de réponse du locataire dans le délai d’un mois, elle a souscrit une assurance habitation pour son compte et récupérable auprès de celui-ci, conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989. Au surplus, aucune copie d’un éventuel contrat d’assurance contre les risques locatifs n’est produit aux débats. De sorte que, la somme totale de 42 euros, calculée comme suit : (3,50 euros x 12 mois) et non justifiées aux débats, sera également ôtée du calcul de la dette locative comme non justifiée aux débats.
Dès lors, selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus, Monsieur [G] est débiteur d’une dette locative d’un montant de 7.488,53 euros (11.647,09 euros – 4.039,64 euros – 76,92 euros – 42 euros)
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à payer à la SA Partélios [V] la somme de 7.488,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à Monsieur [G], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 et portant sur la somme en principal de 1.599,97 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 28 février 2025.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [G], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [G] cause un préjudice à la SA Partélios Habitat qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au terme de février 2025 à la somme de 821,69 euros (soit 789,69 euros au titre du loyer révisé et 32 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 28 février 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Toutefois, cette indemnité n’est pas susceptible ni d’indexation, ni de révision, ni de majoration compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par la bailleresse sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, la SA Partélios Habitat ne démontre pas que le défaut de paiement des loyers par le locataire résulte d’une intention maligne ou de sa mauvaise foi.
En outre, la SA Partélios Habitat ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur le recours en garantie de Madame [W] à l’égard de Monsieur [G] :
Aux termes de l’article 1318 du code civil, si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
L’article 1319 poursuit en indiquant que, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.
En l’espèce, il ressort des débats que, Madame [W] a délivré congé des lieux loués, dont la bailleresse a accusé réception par courrier daté du 27 septembre 2024 et dans lequel elle a accepté le congé à la date du 25 octobre 2024.
Par ailleurs, la bailleresse en a informé Monsieur [G] par courrier du 27 septembre 2024 également, lui précisant qu’à compter du 26 octobre 2024, il restait seul locataire en titre.
Il s’infère également des débats que, Madame [W] a procédé en date du 3 octobre 2025 au paiement de la somme de 3.150 euros.
Aussi, cette dernière, estimant qu’à la date de son congé, soit au 25 octobre 2024, elle était à jour du règlement des loyers et charges relatifs aux lieux litigieux, sollicite que Monsieur [G] soit condamné à lui rembourser cette somme.
Toutefois, à la lecture d’un décompte locatif portant sur la période du 31 juillet 2024 au 17 septembre 2025, il apparaît qu’à la date du 25 octobre 2024, date d’effectivité du congé délivré par Madame [W], le compte locatif présentait un solde débiteur de la somme de 803,19 euros, terme de septembre 2024 inclus.
En outre, eu égard à la date du congé délivré par Madame [W], cette dernière était redevable du prorata de loyer et charges jusqu’au 25 octobre 2024.
Or, il ressort du décompte locatif précité que le terme d’octobre 2024, portant sur la somme de 796,78 euros, n’a pas été réglé. En effet, bien que ce dernier ait fait l’objet d’un prélèvement de la somme de 796,78 euros en date du 6 novembre 2024, celui-ci a été rejeté le même jour.
De sorte que, Madame [W], dont il convient de rappeler qu’elle était tenue au règlement des loyers et charges jusqu’au 25 octobre 2024, prorata du terme d’octobre 2024 inclus, était alors tenue au règlement de la somme de 1.445,75 euros, calculée comme suit : (803,19 euros + ((796,78 / 31 jours) x 25 jours)), qui n’a pas été réglée et qui constituait le solde locatif débiteur au 25 octobre 2024, prorata du terme d’octobre 2024 inclus.
Aussi, Madame [W] qui rapporte aux débats avoir réglé la somme de 3.150 euros le 3 octobre 2025, n’était tenue au règlement que de la somme de 1.445,75 euros au titre du solde locatif au 25 octobre 2024, prorata du terme d’octobre 2024 inclus.
Ainsi, Madame [W] a indûment réglé la somme de 1.704,25 euros (3.150 euros – 1.445,75 euros), portant sur des loyers et charges échus postérieurement au 25 octobre 2024, date d’effectivité de son congé, lesquels étaient à régler par Monsieur [G] restant seul locataire en titre à compter du 26 octobre 2024.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 1.704,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025, date à laquelle les conclusions du conseil de Madame [W] lui ont été signifiées.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi qu’à payer à la SA Partélios Habitat la somme de 50 euros et à Madame [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA Partélios Habitat quant à ses demandes formulées à l’encontre de Madame [K] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SA Partélios Habitat la somme de 7.488,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE la résolution du bail conclu en date du 15 avril 2021, entre d’une part, la SA Partélios Habitat et d’autre part, Monsieur [X] [G], restant seul locataire en titre portant sur un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 4], à la date du 28 février 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2025 ;
DIT que Monsieur [X] [G] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA Partélios Habitat à faire expulser Monsieur [X] [G] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SA Partélios Habitat une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 821,69 euros, à compter du 28 février 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par la SA Partélios Habitat ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
DÉBOUTE la SA Partélios Habitat de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Madame [K] [W] la somme de 1.704,25 euros au titre des loyers et charges indûment payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2025 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SA Partélios Habitat la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Madame [K] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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