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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 26 févr. 2026, n° 25/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 26 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/05106 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPGK /
Affaire : [L] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [B], [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/010204 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [Z], [M], [T] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 12 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par M.[F] [L] ;
CONSTATE que M. [F] [L] et Mme [Z] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [L], né le [Date naissance 3] 2011 ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [Z] [X] accueille [N] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 18h00 au lundi matin à l’entrée de l’école ;durant les petites vacances scolaires : un partage par moitié avec la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère les années paires, et les années impaires, la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ; pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine avec la première quinzaine de chaque mois pour le père les années paires et inversement pour la mère ;
à charge pour Mme [Z] [X] d’aller chercher ou faire chercher [N] à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits d’accueil :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de le y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE à 40 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par Mme [Z] [X] à M. [F] [L], à compter de la présente décision, au titre de sa contribution aux charges du mariage soit la somme totale de 80 euros par mois et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et, pour la première fois, le 1er février 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, achat d’un ordinateur, sorties scolaires, frais d’établissement privé, permis de conduire, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour [K] et [N] sont partagés par moitié entre M. [F] [L] et Mme [Z] [X], sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée dans le mois suivant la dépense, et en tant que besoin, les y CONDAMNE ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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