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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 août 2024, n° 23/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY
N° de MINUTE : 24/01626
DEMANDEUR
Madame [W] [G]
née le 28 Mai 1967 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00004 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY
Jugement du 29 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [G], en qualité d’assistante juridique au sein de la SELARL [6], a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2021, déclarant être atteinte d’un “syndrome dépressif en lien avec l’environnement au travail”.
Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2021 mentionne un “syndrome dépressif sévère en lien avec environnement au travail. Demande reconnaissance MP en cours” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2022.
Par décision du 25 avril 2022, la CPAM a notifié à Madame [W] [G] la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 11 août 2022, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 18 août 2022, la CPAM a notifié à Madame [W] [G] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par lettre de son conseil du 17 octobre 2022, Madame [W] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, le conseil de Madame [W] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM refusant de prendre en charge sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif”, déclarée le 22 décembre 2021 par Madame [W] [G] et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [W] [G] et la maladie “syndrome dépressif” déclarée le 22 décembre 2021.
L’avis du comité a été rendu le 19 février 2024, reçu au greffe le 26 février 2024 et notifié aux parties par lettre le 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Madame [W] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— constater le lien essentiel et direct entre la pathologie “syndrome dépressif sévère” et son activité professionnelle au sein du cabinet [6],
— annuler la décision de rejet de la CPAM du 18 août 2022 de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle,
— ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Elle fait valoir que les deux avis CRRMP sont dénués de motivation. Elle indique qu’elle a été déclarée inapte le 25 janvier 2022 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 février 2022, qu’elle est toujours en arrêt maladie puisque son état dépressif ne lui permet pas de reprendre un travail selon son médecin traitant, qu’elle est toujours suivie par un psychiatre, un sophrologue et est toujours sous anti-dépresseurs.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 13 septembre 2021 dont est atteinte de Madame [W] [G],
— confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Madame [G],
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Madame [G] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis des CRRMP et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa dépression et son travail. Elle indique que Madame [G] ne produit aucun élément permettant d’étayer le fait qu’elle ait cumulé plus de 43h40 de RTT, qu’elle verse des pièces concernant de courtes périodes en 2018 et 2020 pour démontrer la surcharge d’activité, qu’elle ne produit qu’un seul courriel ayant été envoyé le 5 mai 2020 à 19h21 et qu’aucun élément ne démontre que la consigne lui avait été donnée d’adresser un tel courriel. Elle estime que l’assurée a changé de psychiatre peu de temps après la saisine du tribunal, que l’infirmière ne l’avait pas orientée vers une inaptitude en août 2021 mais lui avait suggéré de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle au regard de ses projets de reconversion professionnelle. Elle indique que les attestations de la sophrologue et l’ostéopathe ont été faites sur papier libre et qu’en l’absence de pièces d’identité jointes, il est impossible de vérifier l’authenticité de leur auteur, de sorte qu’elles ne peuvent pas être retenues. Elle ajoute que la dépression serait imputable à d’autres facteurs notamment des problèmes de santé de sa mère et une relation de concubinage à distance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ […] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France du 11 août 2022, selon lequel “l’analyse de l’ensemble des éléments administratifs du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/12/2021.”
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, rendu le 19 février 2024, indique que “(…) Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 13/09/2021. Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante juridique. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Madame [G] conteste les avis CRRMP et verse aux débats de nouveaux éléments, notamment :
— une attestation de Mme [C], sophrologue, du 17 avril 2024, indiquant que “(…) Il est vrai que le burn out est dû à une fatigue excessive mais pas seulement causé par plusieurs facteurs réunis. Mme [G] a de suite évoqué sa souffrance et sa dévalorisation professionnelle ainsi que sa surcharge de travail et que tout cela était la cause de son état. (…)”,
— une attestation de Mme [Z], ostéopathe le 22 avril 2024, mentionnant que “(…) Je continue de suivre Madame [G] en ostéopathie pour prévenir l’apparition d’éventuels blocages et maintenir une bonne mobilité globale”,
— un certificat du psychiatre, le docteur [K] du 11 avril 2024 indiquant “(…) Elle présente un syndrome dépressif évoluant semble-t-il depuis octobre 2021 et développé d’après ses dires dans un contexte de souffrance au travail et de burn-out professionnel. Elle reçoit un traitement anti-dépresseur et sédatif.”,
— un certificat du docteur [S] du 15 avril 2024 expliquant que “(…) Souffre de dépression en lien avec le travail, depuis juillet 2020. Dès les premiers symptômes la mention de souffrance au travail était exprimée par la patiente. Elle souffrait de dévalorisation, dépréciation, mise à l’écart, brimades. Le diagnostic de dépression et de syndrome anxieux a été posé rapidement ainsi que le premier arrêt de travail. (…) A ce stade l’état de Madame [G] est à peine stabilisé. Le syndrome dépressif nécessite toujours : des traitements antidépresseurs et anxiolytiques, un suivi par un psychiatre qui voit régulièrement la patiente et des prolongations de l’arrêt de travail.”
La CPAM s’oppose à la demande de Madame [G] au motif qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les avis du CRRMP et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre sa dépression et son travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que Madame [G] produit des éléments qui ont déjà été étudiés par le second CRRMP, ainsi que de nouveaux éléments, notamment des attestations qui ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs et des certificats médicaux délivrés en 2024. Toutefois, ces documents ne font que relater les propos de Madame [G] quant à un sentiment de souffrance au travail et en l’absence de tout élément permettant de corroborer la dévalorisation professionnelle et la surcharge de travail dont elle fait état, sont insuffisants à établir un lien entre l’activité professionnelle de la demanderesse et sa pathologie.
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame [W] [G], dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [W] [G], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [G], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée sur l’article précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de Madame [W] [G] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie “syndrome dépressif”, déclarée le 22 décembre 2021;
Déboute Madame [W] [G] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [G] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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