Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 20 nov. 2025, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01448 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EFR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [N], [E] [H]
né le 03 Juin 1978 à NARBONNE (11100),
demeurant 6 Chemin des Blancs – 73100 MOUXY
Représenté par Maître Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Y]
née le 29 Mai 1980 à SUZHOU (Chine),
demeurant 7 Rue des Aqueducs – Appartement C01 – 94250 GENTILLY
Représentée par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELARL JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Maurice PFEFFER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER,
ASSESSEURS : Madame Hélène BIGOT,
Madame Laure TALARICO,
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 03 Juillet 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte 16 février 2005, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de NANJING, dans la province de JIANGSU (Chine), cet acte ayant fait l’objet d’une transcription au Consulat général de France à SHANGAI (Chine) le 2 avril 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué à Madame [I] [Y] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés dans la commune de LA BIOLLE (73410), 114 Route du Parc, à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes ;attribué à Monsieur [P] [H] la jouissance du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, qui donnera lieu à indemnité d’occupation, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à charge d’assumer le crédit de 994,02 euros par mois à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ;dit que Monsieur [P] [H] devra verser à Madame [I] [Y] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours ;attribué en jouissance les véhicules :* de marque AIXAM à Madame [I] [Y] ;
* de marque RENAULT modèle SCENIC à Monsieur [P] [H].
Par déclaration au greffe du 18 mars 2016, Madame [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 23 octobre 2017, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
confirmé l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 11 mars 2016 en ce qu’elle a statué sur :* la compétence de la juridiction française ;
* l’application de la loi française ;
* l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’épouse ;
* l’attribution à Monsieur [P] [H] de la jouissance du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros ;
statuant à nouveau, condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [Y] une somme mensuelle de 575 euros à compter du présent arrêt, au titre du devoir de secours, eu égard à la perte de son emploi par l’appelante ;y ajoutant, débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
prononcé le divorce de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y] ;constaté l’accord des époux à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 octobre 2015.
Par déclaration au greffe du 18 février 2019, Madame [I] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable ;confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 20 décembre 2018 en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce ;infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY du 20 décembre 2018 en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et constaté leur accord à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;statuant à nouveau sur ces points :* dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des ex-époux ;
* invité ces derniers à poursuivre la réalisation d’un partage amiable ;
* dit n’y avoir lieu à constater l’accord des parties à renoncer réciproquement à toute prestation compensatoire ;
y ajoutant :* condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 15 000 euros, en un versement ;
* débouté Madame [I] [Y] de ses demandes formées au titre d’une indemnité d’occupation et de remboursements de prélèvements d’un compte joint ;
* débouté Madame [I] [Y] de sa demande formée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ;
* débouté Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, Monsieur [P] [H] a fait assigner Madame [I] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2023, Madame [I] [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir dire irrecevables les demandes de Monsieur [P] [H].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
rejeté la demande de Madame [I] [Y] tendant à ce que l’assignation de Monsieur [P] [H] soit déclarée irrecevable faute de précisions sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;déclaré l’assignation de Monsieur [P] [H] recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [P] [H] demande au juge aux affaires familiales :
d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et l’indivision existant entre lui-même et Madame [I] [Y] ;de désigner à ce titre Maître [F] [M], Notaire à AIX-LES-BAINS, ou le Président de la Chambre des Notaires de la Savoie ;de juger que la communauté lui doit récompense des montants suivants :* 40 000 euros au titre des dons de son père ;
* 60 635,22 euros au titre du remboursement du prêt immobilier du bien commun ;
* 2 347, 39 euros au titre de l’assurance des locaux commerciaux ;
* 9 087 euros au titre des taxes foncières des différents biens communs ;
* 621 euros au titre de la taxe d’habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 992 euros au titre de la taxe d’habitation du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 2 746,65 euros au titre de l’assurance habitation du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 10 739,19 au titre des charges de copropriété du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 920 euros au titre de la réparation de la porte du local commercial à AIX-LES-BAINS (73100) ;
* 350,37 euros au titre des frais d’entretien du bien situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
de juger qu’il doit récompense à la communauté d’un montant de 27 800 euros correspondant aux loyers encaissés du local commercial commun situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;de juger qu’il doit à la communauté une indemnité d’occupation d’un montant de 34 896,50 euros ;de juger que Madame [I] [Y] doit récompense à la communauté des sommes suivantes : * 1 000 euros au titre de la caution du logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 51 985,15 euros au titre des loyers encaissés du local commercial commun situé à RUMILLY (74150) ;
* 224,50 euros au titre des diagnostics immobiliers ;
— de juger que Madame [I] [Y] sera condamnée à lui payer, au titre des créances entre époux, les montants suivants :
* 5 505,60 euros au titre des loyers payés pour le logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 080 euros au titre de l’électricité du logement situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 598,62 euros au titre de l’assurance habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) ;
* 1 284,74 euros au titre de l’assurance du véhicule AIXAM ;
* 53,59 euros au titre de l’assurance conducteur ;
de condamner Madame [I] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, notamment moral ;de débouter Madame [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;de la condamner aux dépens d’instance et d’exécution, avec distraction au profit de Maître Mandy LAURITA ;d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au 14 octobre 2015, l’actif de la communauté comprend le solde du prix de vente du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), soit 117 489,37 euros, le local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100), soit 40 000 euros, le local commercial situé à RUMILLY (74150), soit 40 000 euros, les divers soldes de comptes, livrets et produits bancaires ouverts aux noms des parties, le véhicule RENAULT SCENIC, soit 2 371 euros, et le véhicule AIXAM, soit 6 384 euros. Il ajoute que les véhicules ont été partagés au jour de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que les coûts postérieurs doivent rester à la charge de la partie qui les a engagés. Il indique que son père lui a consenti deux dons, pour une somme de 40 000 euros, que cet argent lui est propre, et que Madame [I] [Y] en revanche ne justifie pas des sommes de 6 000 euros et 40 500 euros qu’elle évoque. Se fondant sur l’article 815-13 du Code civil, il fait valoir qu’il a payé les échéances d’un prêt immobilier souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE, l’assurance de locaux commerciaux dont l’assureur est la compagnie GROUPAMA, les taxes foncières pour les biens situés à AIX-LES-BAINS (73100) et à RUMILLY (74150) pour les années 2015 à 2020, la taxe d’habitation de 2015 du bien situé à LA BIOLLE (73410), la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2020 s’agissant de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), l’assurance habitation de cet appartement pour les années 2015 à 2022, et les charges de copropriété pour les années 2015 à 2021. Il indique avoir payé seul le financement des réparations du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) et précise qu’il s’agit d’une dépense de conservation. Il soutient avoir fait installer des vannes thermostatiques dans l’appartement d’AIX-LES-BAINS (73100), et souligne qu’il s’agit d’une dépense de conservation voire d’amélioration du bien indivis. Il dit avoir encaissé seul les loyers du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) pour la période allant de juillet 2019 à mars 2022. Il explique qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation concernant l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), que la valeur locative peut être fixée à 825 euros, qu’il convient d’appliquer un abattement de 25% sur cette somme, et de procéder à une indexation. Il fait valoir que la communauté a financé la caution du logement en location situé à LA BIOLLE (73410), et que Madame [I] [Y] n’a pas restitué le montant de la caution. Il affirme que Madame [I] [Y] a encaissé seule les loyers du local de RUMILLY (74150) depuis le 14 octobre 2015. Il mentionne la part de Madame [I] [Y] payée par prélèvement sur le solde de la vente de l’appartement d’AIX-LES-BAINS (73100) au titre du diagnostic immobilier. Il fait valoir que Madame [I] [Y] lui doit le montant des loyers qu’il a payés entre le 14 octobre 2015 et le 31 mars 2016, qu’elle lui doit également les sommes qu’il a payées au titre de frais d’électricité, et au titre de l’assurance habitation, tout comme les sommes liées au véhicule AIXAM utilisé uniquement par la défenderesse. Il dresse un projet d’état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés. Il justifie enfin sa demande de dommages et intérêts par le fait que l’attitude de Madame [I] [Y] depuis la séparation a généré un stress immense pour lui, qu’il cherche à trouver en vain une solution amiable, qu’elle multiplie les procédures dans l’unique but de lui nuire, et qu’elle laisse à sa charge des dettes qu’elles devrait supporter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Madame [I] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes hormis celle relative à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ;juger que :* Monsieur [P] [H] a droit :
o à la moitié de l’actif net de la communauté ;
o déduit du montant de la récompense due à la communauté ;
o augmenté du montant des sommes dues au titre de la récompense due par la communauté soit la moitié des sommes dues ;
* Madame [I] [Y] a droit à 81 732,10 euros à la moitié de l’actif net de la communauté soit :
o l’indemnité d’occupation soit la somme de 60 140 euros ;
o 9 950,72 euros au titre du Plan Épargne Logement [ci-après PEL] soit 9 129,105, avec intérêt 1% par an 91,29 euros x 9 ans de 821,61 euros, au total PEL à récupérer ;
o 1 276,38 euros soit 1 170,99 euros CEL à récupérer, avec intérêt 1% par an 11,7 euros de 105,4 euros ;
o 14 934 euros au titre du Livret A (moitié à récupérer 11 758,7 euros plus intérêt 3% par an soit 352,76 pour 9 ans 3 174,85 euros, au total 14 934 euros) ;
o 1 185,5 euros sa partie sur Véhicule à récupérer ;
o 2 745 au titre du loyer du garage de l’appartement T4 soit 45 euros par mois X 61 mois ;
o 40 500 euros au titre du bien avant le mariage qui a été prêté pour le couple dont o 6 000 euros au titre du bien avant le mariage qui a été condamné par la Cour d’Appel à SUZHOU en Chine au débiteur de payer à Madame [I] [Y], exécution a eu lieu durant la période après le mariage ;
o au moins 38 208 euros de loyer de boutique d’AIX-LES-BAINS (73100) à partager si Monsieur [P] [H] veut aussi la moitié de loyer du local de RUMILLY (74150) à partager qui est 28 800 euros, dont 4 704 euros à récompenser Madame [I] [Y] ;
soit au total 218 463,60 euros ;
attribuer à Madame [I] [Y] la propriété du bien situé à RUMILLY (74150) ;attribuer à Monsieur [P] [H] la propriété du bien à AIX-LES-BAINS (73100) ;le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que les deux locaux commerciaux indivis ont la même valeur et qu’ils ne donneront pas lieu au payement d’une soulte, et que le bien situé à RUMILLY (74150) pourrait lui être attribué tandis que le local d’AIX-LES-BAINS (73100) pourrait être attribué à Monsieur [P] [H]. Elle propose de racheter les parts de Monsieur [P] [H] sur ces locaux afin d’accélérer la procédure et éviter des frais d’agence immobilière, ou à défaut de procéder à la vente de ces biens. Elle propose que le véhicule RENAULT SCENIC soit attribué à Monsieur [P] [H] contre une soulte, que le véhicule AIXAM soit donné à leur enfant commun Monsieur [K] [H], que le contrôle technique est à faire, que les frais d’entretien sont à partager entre les parties, et que ce véhicule nécessite de nombreuses réparations. Elle fait valoir que le solde des PEL au 14 octobre 2015 devra être partagé entre les parties outre les intérêts. Se fondant sur les articles 1405 et 1434 du Code civil, elle affirme que les sommes données par le père de Monsieur [P] [H] n’ont pu que servir à acquérir des biens immobiliers communs en l’absence de toute cause de réemploi, que ces sommes sont donc devenues communes et qu’aucune récompense n’est due. Elle souhaite récupérer une somme de 6 000 euros qui lui a été octroyée par une juridiction chinoise aux termes d’une décision prononcée pendant le mariage mais mise à exécution postérieurement. Elle mentionne que son propre père lui a donné en espèces la somme de 40 500 euros avant le mariage, que celle-ci a investi cette somme dans l’achat des biens communs, et qu’elle peut donc prétendre récupérer ces sommes qui lui sont propres. Elle soutient que doit être retranchée de la somme de 60 535,22 euros la somme de 7 000 euros qui a été retirée par Monsieur [P] [H] en septembre 2015. Elle indique qu’aucune preuve de payement n’est produite par Monsieur [P] [H] au titre de l’assurance des locaux commerciaux et des taxes foncières, étant précisé que celles-ci doivent être à la charge des locataires. Elle soutient que Monsieur [P] [H] doit supporter la taxe habitation du bien qu’il a occupé avec sa concubine, qu’elle a elle-même payé cette taxe de son côté, et qu’une telle taxe ne saurait être une dépense de conservation. Elle ajoute que Monsieur [P] [H] ne démontre pas avoir payé les charges de copropriété de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), ou les frais de réparation. Elle insiste sur le fait que Monsieur [P] [H] doit reverser la moitié des loyers du garage de l’appartement, mais aussi les loyers commerciaux qu’il a encaissés, et elle précise que ces loyers étaient de 800 euros par mois. Elle évoque une indemnité d’occupation de 38 208 euros au titre du local commercial qui aurait pu faire naitre des loyers plus importants si elle avait pu le louer. Elle s’oppose à l’application d’un abattement de précarité s’agissant de l’indemnité due par Monsieur [P] [H] pour l’occupation de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100). Elle soutient qu’aucune somme n’est due au titre de la caution du bien situé à LA BIOLLE (73410) parce que cette somme a été payée par la communauté, qu’il s’agit d’une contribution aux charges du ménage, et que cette caution n’a pas été restituée. Elle se dit redevable d’une somme de 14 550 euros au titre des loyers encaissés pour le local situé à RUMILLY (74150) et pour le diagnostic immobilier. Se fondant sur l’article 220 du Code civil, elle affirme qu’elle ne doit aucune somme à Monsieur [P] [H] au titre du payement des loyers du bien situé à LA BIOLLE (73410), que celui-ci n’a pas payé les sommes dues au titre du devoir de secours, que Madame [I] [Y] n’a pas pu percevoir l’Allocation Personnalisée au Logement à cause des revenus de Monsieur [P] [H], et que ce dernier ne justifie pas des règlements des assurances. Elle dresse un projet d’état liquidatif repris pour partie dans le dispositif de ses conclusions. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [P] [H] aux motifs que celle-ci ne repose sur aucun fondement, et qu’elle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Elle explique enfin l’absence d’accord entre les parties par le fait que Monsieur [P] [H] a exagéré la valeur des biens mobiliers.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 février 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, et mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties s’accordent pour considérer qu’existent entre elles une communauté et une indivision post-communautaire comprend comprenant notamment des locaux commerciaux à AIX-LES-BAINS (73100) et à RUMILLY (74150).
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Monsieur [P] [H] ou à Madame [I] [Y] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y] sera ordonnée.
B) Sur les demandes de créances et de récompenses :
1°) Sur les récompenses et les créances au profit de Monsieur [P] [H] :
a) Sur la demande au titre des dons du père de Monsieur [P] [H] :
Aux termes de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est admis qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-13.456).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de dons provenant de son père.
Il produit, en pièce n°20, deux déclarations de dons de sommes d’argent consenties à son profit par Monsieur [W] [H], toutes deux datées du 17 février 2009, et portant sur des sommes de 31 272 euros et 8 728 euros, soit un montant total de 40 000 euros.
Cette pièce permet d’établir l’existence d’un don au profit de Monsieur [P] [H].
Cependant, cette dernière ne permet pas, à elle seule, d’établir que la communauté a profité de ce don.
Or Monsieur [P] [H] ne produit aucun élément relatif au devenir de cette somme, de sorte qu’il est impossible de constater par exemple qu’elle a été encaissée sur un compte joint, ou qu’elle a servi à acquérir un bien commun ou à payer une dette commune.
Dès lors, il convient de relever que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque profit tiré par la communauté des sommes provenant des dons susmentionnés.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de dons consentis par Monsieur [W] [H] sera rejetée.
b) Sur la demande au titre du payement des échéances de prêt :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524).
En outre, aux termes de l’article 1342-8 du Code civil, le payement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 60 635,22 euros au titre du payement des échéances du prêt immobilier afférent à l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
A titre liminaire, il convient de relever que la prétention du demandeur concerne des échéances postérieures à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s’entendre comme étant relative à une créance sur l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°21, un tableau d’amortissement émis par la SA BANQUE POSTALE, au nom de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y], daté du 14 mars 2011, concernant une somme de 126 036 euros remboursable en 156 échéances mensuelles et au taux de 2,85%.
Il ressort de ce tableau d’amortissement qu’au 14 octobre 2015, date de dissolution du régime matrimonial retenue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY dans son jugement du 20 décembre 2018, le capital restant dû s’élevait à 86 051,56 euros.
Cependant, ce tableau d’amortissement ne suffit pas à lui seul à démontrer l’existence du payement d’au moins une échéance par Monsieur [P] [H].
Pour autant, Madame [I] [Y] indique, en page n°8 de ses dernières conclusions, qu’il convient de déduire une somme de 7 000 euros de la somme réclamée par Monsieur [P] [H].
Cet élément permet d’induire la reconnaissance, par Madame [I] [Y], de ce que Monsieur [P] [H] a payé a minima la somme de 53 535,22 euros.
Enfin, il sera rappelé que le payement des échéances de prêt ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier indivis constitue une dépense de conservation ouvrant droit, au profit de l’indivisaire ayant procédé à ce payement, à une créance sur l’indivision.
Par conséquent, il sera constaté que les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [P] [H] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 53 535,22 euros au titre du payement des échéances de prêt souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE et afférent à l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100).
c) Sur les demandes au titre de l’assurance des biens immobiliers :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut de récompenses vis-à-vis de la communauté :
à hauteur de 2 347,39 euros au titre de l’assurance des locaux commerciaux ;à hauteur de 2 746,65 euros au titre de l’assurance habitation de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100).
A titre liminaire, et de même que pour les échéances de prêt immobilier, il y a lieu de constater que la prétention du demandeur porte sur des échéances d’assurances dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que cette prétention doit être considérée comme étant relative à une créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, il y a lieu de relever que le payement de l’assurance afférente à un bien immobilier constitue, au regard de l’article 815-13 du Code civil, une dépense de conservation, de sorte que l’indivisaire qui justifie de ce payement peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision.
A ce titre, Monsieur [P] [H] produit :
s’agissant de l’assurance des locaux commerciaux, en pièces n°22 à 27, et 41 à 43 :* une facture du 6 mai 2016 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 242,71 euros ;
* une facture du 11 mai 2017 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 248,89 euros ;
* une facture du 11 mai 2018 émise par la compagnie GROUPAMA et portant sur la somme de 252,55 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2019 au 7 juin 2020 et mentionnant la somme de 260,17 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2020 au 7 juin 2021 et mentionnant la somme de 272,64 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2021 au 7 juin 2022 et mentionnant la somme de 274,57 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 et mentionnant la somme de 283,87 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 et mentionnant la somme de 317,38 euros ;
* un avis d’échéance pour la période allant du 8 juin 2024 au 7 juin 2025 et mentionnant la somme de 337,113 euros ;
s’agissant de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, en pièce n°31, des avis d’échéances valant factures émis par la MAIF et mentionnant, pour l’année 2015, une somme due de 280,17 euros, pour l’année 2016 une somme de 280,17 euros, pour l’année 2017 une somme de 288,53 euros, pour l’année 2018 une somme de 293,83euros, pour l’année 2019 une somme de 300,65 euros, pour l’année 2020 une somme de 307,71 euros, et pour l’année 2021 une somme de 186,46 euros.
Il convient de relever que la mention selon laquelle les sommes évoquées feront l’objet d’un prélèvement sur le compte bancaire de Monsieur [P] [H] ne permettent pas d’établir l’effectivité de ce prélèvement, et donc d’un payement.
En outre, celui-ci ne produit aucune pièce, tel qu’un relevé de compte bancaire, pour établir la réalité de ce payement, laquelle est surcroit expressément contestée par Madame [I] [Y] s’agissant de l’assurance portant sur les locaux commerciaux.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [H] ne rapporte pas la preuve d’un payement des cotisations d’assurances portant tant sur les locaux commerciaux que sur l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Par conséquent, ses demandes de créances sur l’indivision post-communautaire, à hauteur de 2 347,39 euros et de 2 746,65 euros, seront rejetées.
d) Sur la demande au titre des taxes foncières :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
Il est admis que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13janvier 2016, n°14-24.767).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense sur la communauté à hauteur de 9 087 euros au titre du payement des taxes foncières des différents biens immobiliers devant être partagés.
A titre liminaire, il sera encore une fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des taxes foncières dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s’entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°28, les avis de taxes foncières relatives aux locaux commerciaux situés à RUMILLY (74150), 8 rue Filaterie, et qui mentionnent des sommes de 390 euros pour l’année 2015, 389 euros pour l’année 2016, 387 euros pour l’année 2017, 384 euros pour l’année 2018, 371 euros pour l’année 2019 et 364 euros pour l’année 2020 ;en pièce n°29, les avis de taxes foncières relatives aux biens situés à AIX-LES-BAINS (73100), soit au bien à usage d’habitation situé 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et au bien à usage commercial situé 24 Avenue de Saint-Simond, et qui mentionnent des sommes de 1 106 euros pour l’année 2015, 1 125 euros pour l’année 2016, 1 124 euros pour l’année 2017, 1 136 euros pour l’année 2018, 1 151 euros pour l’année 2019 et 1 160 euros pour l’année 2020.
Il convient de relever que ces seuls avis d’impôt ne permettent pas d’induire l’existence d’un payement par Monsieur [P] [H] au moyen de fonds personnels, ce d’autant plus que la réalité de ce payement est expressément contestée par Madame [I] [Y].
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a effectivement payé la somme de 9 087 euros au titre des taxes foncières des biens indivis.
Par conséquent, sa demande relative à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire à ce titre sera rejetée.
e) Sur les taxes d’habitation :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense sur la communauté à hauteur de 621 euros au titre de la taxe d’habitation du bien situé à LA BIOLLE (73410) et à hauteur de 1 992 euros au titre de la taxe d’habitation du bien indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100).
A titre liminaire, il sera encore une fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des taxes d’habitation dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s’entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°30, un avis de taxe d’habitation relative au bien situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, et qui mentionne une somme de 621 euros pour l’année 2015 ;des avis de taxe d’habitation relative au bien situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et qui mentionnent des sommes de 505 euros pour l’année 2016, 497 euros pour l’année 2018, 351 euros pour l’année 2019, et 138 euros pour l’année 2020.
Il convient de relever que ces seuls avis d’impôt ne permettent pas d’induire l’existence d’un payement par Monsieur [P] [H] au moyen de fonds personnels, étant précisé que les avis d’impôt susmentionnés sont pour certains au nom de Monsieur [P] [H] et de Madame [A] [V].
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a effectivement payé les sommes de 621 euros et de 1 992 euros au titre de la taxe d’habitation des biens susmentionnés.
Par conséquent, sa demande relative à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire à ce titre sera rejetée.
f) Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision, et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2008, n°07-12.224).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 739,19 euros au titre des charges de copropriété du bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
A titre liminaire, il sera une nouvelle fois relevé que la demande de Monsieur [P] [H] porte sur des charges de copropriété dues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, de sorte que sa demande doit s’entendre comme étant relative à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°32, un appel de fonds mentionnant une somme due de 424 euros le 28 juin 2016, et des répartitions de charges de copropriété, et qui indiquent que Monsieur [P] [H] a payé des sommes de 1 444,80 euros pour la période allant du 20 novembre 2015 au 1er juillet 2016, de 1 951,14 euros pour la période allant du 1er juillet 2016 au 10 octobre 2017, de 2 135,27 euros pour la période allant du 10 octobre 2017 au 1er octobre 2018, de 2 933,55 euros pour la période allant du 1er octobre 2018 au 9 août 2019, de 3 026,52 euros pour la période allant du 10 août 2019 au 29 juin 2020, et de 51,16 euros le 22 décembre 2020.
Ces répartitions de charges, qui mentionnent expressément des versements par Monsieur [P] [H], démontrent la réalité du payement d’une somme globale de 11 542,44 euros, contrairement aux allégations de Madame [I] [Y].
Cependant, il y a lieu de préciser que ce montant excède le montant réclamé par Monsieur [P] [H], et qu’afin de ne pas aller au-delà de cette demande, une somme de 10 739,19 euros sera retenue.
En outre, il doit être rappelé que le payement de charges de copropriété est de nature à constituer une dépense de conservation du bien immobilier indivis, de sorte que l’indivisaire qui a procédé à ce payement est fondé à se prévaloir d’une créance sur l’indivision.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 10 739,19 euros au titre du payement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et ce pour la période allant du 20 novembre 2015 au 22 décembre 2020.
g) Sur la demande au titre de la réparation de la porte du local situé à AIX-LES-BAINS (73100) :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 920 euros au titre du coût de réparation de la porte du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) 24 Avenue Saint-Simond.
Il produit en pièce n°33 une facture datée du 29 mars 2019, et qui mentionne une somme de 920 euros au titre notamment du démontage et de l’évacuation d’une porte existante fracturée et des huisseries, et de la mise en place d’une nouvelle porte.
Compte tenu de la date d’émission de la facture, postérieure à la dissolution du régime matrimonial des parties, il y a lieu de requalifier la prétention du demandeur en une demande de reconnaissance de créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Par ailleurs, force est de constater que la facture produite par Monsieur [P] [H] ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et le demandeur s’abstient de produire un quelconque élément, tel qu’un relevé de compte bancaire, permettant d’établir la réalité de ce payement.
Dès lors, Monsieur [P] [H] ne saurait utilement se prévaloir d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, la demande qu’il formule au titre de frais de réparations de la porte du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100) sera rejetée.
h) Sur la demande relative à la pose de vannes thermostatiques dans l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100) :
Vu les articles 815-13 et 1342-8 du Code civil susmentionnés ;
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se prévaut d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 350,37 euros au titre du coût d’installation de vannes thermostatiques dans l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Il produit en pièce n°34 une facture datée du 10 décembre 2017, et qui mentionne une somme de 350,37 euros au titre d’un forfait de remplacement de six vannes thermostatiques.
Compte tenu de la date d’émission de la facture, postérieure à la dissolution du régime matrimonial des parties, il y a lieu de requalifier la prétention du demandeur en une demande de reconnaissance de créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Par ailleurs, et de même que pour la demande relative au remplacement de la porte, il doit être relevé que la facture produite par Monsieur [P] [H] ne comporte aucune mention selon laquelle elle a été payée, et le demandeur s’abstient de produire un quelconque élément, tel qu’un relevé de compte bancaire, permettant d’établir la réalité de ce payement.
Dès lors, Monsieur [P] [H] ne saurait utilement se prévaloir d’une créance sur l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, la demande qu’il formule au titre de frais d’installation de vannes thermostatiques de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny sera rejetée.
2°) Sur les demandes au détriment de Monsieur [P] [H] :
a) Sur les loyers afférents au local commercial d’AIX-LES-BAINS (73100) :
Aux termes de l’article 815-10 du Code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] se reconnaît débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 27 800 euros au titre des loyers perçus s’agissant de l’exploitation du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond.
Madame [I] [Y] conteste le montant avancé par Monsieur [P] [H], et retient quant à elle un montant de 38 208 euros.
La défenderesse fait également valoir que si le local commercial avait été donné sans contrepartie, Monsieur [P] [H] serait redevable d’une indemnité d’occupation de ce montant, et elle précise qu’au vu de ses diplômes et de ses compétences, elle aurait pu obtenir un loyer plus élevé.
Madame [I] [Y] produit, en pièce n°3, un extrait de contrat de bail consenti par les parties et portant sur le bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond, et qui mentionne en page n°9 un loyer trimestriel de 1 080 euros, avec indexation le 1er décembre de chaque année sur l’indice des loyers commerciaux de chaque deuxième trimestre, l’indice de référence étant l’indice de 2012, soit 107,65.
Monsieur [P] [H] produit quant à lui, en pièce n°35, un contrat de bail daté du 29 juin 2019 aux termes duquel il a consenti un bail sur le local susmentionné, avec un loyer trimestriel de 1 200 euros, exception faite de la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour laquelle une somme forfaitaire de 800 euros sera due, avec indexation sur l’indice des loyers commerciaux, un indice de référence du premier trimestre 2019, soit 114,64, et une indexation au 1er juillet de chaque année.
Il sera utilement précisé que, au regard du site internet « https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001532540 », l’indice de chaque deuxième trimestre est de 108,50 pour 2013, 108,50 pour 2014, 108,38 pour 2015, 108,40 pour 2016, 110,00 pour 2017, et 112,59 pour 2018.
L’indice de chaque premier trimestre est quant à lui de 116,23 pour 2020, 116,73 pour l’année 2021, 120,61 pour 2022, et 128,68 pour 2023, étant précisé que Madame [I] [Y] arrête son décompte au mois de janvier 2024.
Dès lors, le montant trimestriel du loyer sera calculé de la façon suivante :
— pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ;
1 080 euros X (108,5/107,65) = 1 088,53 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 ;
1 088,53 euros X (108,5/108,5) = 1 088,53 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 ;
1 088,53 euros X (108,38/108,5) = 1 087,33 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 ;
1 087,33 euros X (108,4/108,38) = 1 087,53 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ;
1 087,53 X (110/108,4) = 1 103,58 euros ;
— pour la période théorique allant du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;
1 103,58 euros X (112,59/110) = 1 129,56 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
1 200 euros X (116,23/114,64) = 1 216,54 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
1 216,54 X (116,73/116,23) = 1 221,77 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
1 221,77 euros X (120,61/116,73) = 1 262,38 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
1 262,38 euros X (128,68/120,61) = 1 346,84 euros.
Ainsi, le montant des loyers perçus par Monsieur [P] [H] sera calculé de la façon suivante, en tenant compte d’un prorata pour la période allant du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2015, du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 et du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 :
— pour la période allant du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2015 :
1 088,53 euros X 48 jours /91 jours (un semestre) = 574,17 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 :
1 087,33 X 4 = 4349,32 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 ;
1 087,53 euros X 4 = 4 350,12 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 ;
1 103,58 euros X 4 = 4 414,32 euros ;
— pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 ;
1 129,56 euros X 2 trimestres + (1 129,56 euros X 30 jours / 92 jours) = 2 627,45 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019 : 800 euros ;
— pour la période allant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 :
1 200 euros X 3 = 3 600 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
1 216,54 X 4 = 4 866,16 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
1 221,77 euros X 4 = 4 887,08 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
1 262,38 euros X 4 = 5 049,52 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024 ;
1 346,84 euros X 2 + (1 346,84 X 31/91 jours) = 3 152,49 euros.
Soit un montant total de 38 670,63 euros.
Compte tenu du montant retenu par Madame [I] [Y], soit 38 208 euros, il convient, afin de ne pas aller au-delà de sa prétention, de retenir un montant dû de 38 208 euros.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] sera déclaré débiteur, au profit de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 38 208 euros au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond, et ce pour la période allant du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2024.
b) Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [I] [Y] soutient que doit figurer à l’actif une indemnité due par Monsieur [P] [H] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour une période de 9 ans, soit une somme de 54 290 euros, outre intérêts à hauteur de 5 850 euros, soit une somme globale de 60 140 euros.
Monsieur [P] [H] admet être redevable d’une somme de 34 896,50 euros pour une période allant du 15 décembre 2015 au 31 décembre 2021.
Il apparaît que le demandeur ne conteste pas jouir privativement du bien immobilier indivis depuis le 15 décembre 2015, cette date étant antérieure à l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a statué sur cette jouissance.
Dès lors, il est redevable d’une indemnité au profit de l’indivision post-communautaire à compter de cette date.
S’agissant du terme du cours de cette indemnité, Monsieur [P] [H] évoque l’année 2021, tandis que Madame [I] [Y] évoque une durée de « neuf ans ».
Pour autant, cette dernière produit, en pièce n°12, ce qu’elle appelle dans son bordereau un « acte de vente », et qui est en fait un projet d’acte de vente, non signé, portant sur le bien immobilier indivis.
Parce que ce projet mentionne en en-tête l’année 2021, sans davantage de précisions, il sera retenu que la jouissance privative de Monsieur [P] [H] a cessé avec la vente du bien, qui est intervenue au plus tard le 31 décembre 2021.
S’agissant du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°11, un avis de valeur non daté de la société CENTURY 21 et qui indique que la valeur locative du bien immobilier indivis se situe entre 800 et 850 euros charges comprises.
Madame [I] [Y] retient une valeur locative de 890 euros, sans étayer son allégation d’une quelconque pièce.
Eu égard à la seule pièce produite aux débats, à savoir l’avis de valeur de la société CENTURY 21, et en l’absence d’autre élément, il conviendra de retenir une valeur se situant dans la moyenne de la fourchette proposée, soit 825 euros.
Monsieur [P] [H] indique que parce que cet avis de valeur date de 2019, il convient de procéder à une indexation pour connaître la valeur locative pour les périodes antérieures à 2019 et postérieures.
Pour autant, dans la mesure où cet avis de valeur n’est pas daté, il apparaît impossible de considérer que la somme de 825 euros est une valeur de base et de la soumettre à une quelconque indexation, qui nécessite une fixation temporelle.
En d’autres termes, il n’y a pas lieu de procéder à une indexation de la somme de 825 euros.
Monsieur [P] [H] soutient également qu’il y a lieu d’appliquer un abattement de précarité de 25%.
L’application d’un tel abattement peut se justifier dans la mesure où l’occupation par Monsieur [P] [H] n’est fondé que sur sa qualité d’indivisaire, et qu’il est donc en concurrence avec Madame [I] [Y], elle aussi indivisaire.
Pour autant, un abattement de 25% apparaît excessif au regard du temps passé par Monsieur [P] [H] dans l’appartement et de l’absence de contestation par Madame [I] [Y] de la possibilité du demandeur de pouvoir jouir privativement de ce bien.
Un abattement de 10% apparaît donc davantage proportionné à l’occupation de Monsieur [P] [H].
Le montant mensuel de l’indemnité locative due par le demandeur s’élève donc à 742,50 euros.
En outre, entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2021, il s’est écoulé un délai de 72 mois et 17 jours.
Le calcul de l’indemnité due par Monsieur [P] [H] est donc le suivant :
742,50 X 72 + (742,50 X 17/31 jours) = 53 867,18 euros.
Enfin, Madame [I] [Y] sollicite l’application d’un taux d’intérêts sur cette somme, sans fonder sa demande par un quelconque moyen de droit ou fait, et sans expliquer le calcul auquel elle a procédé pour obtenir une somme de 5 850 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’assortir la somme de 53 867,18 euros d’intérêts.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] sera déclaré débiteur, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 53 867,18 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et ce pour la période allant du 15 décembre 2015 au 31 décembre 2021.
3°) Sur les demandes formulées au profit de Madame [I] [Y] :
Vu l’article 1433 du Code civil susmentionné ;
Il est admis qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-13.456).
En l’espèce, Madame [I] [Y] se prévaut de récompenses vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 500 euros au titre d’une donation effectuée par son père, et à hauteur de 6 000 euros au titre d’une créance issue d’une décision d’une juridiction chinoise rendue contre un tiers.
S’agissant de la question du don, Madame [I] [Y] soutient que son père lui a donné, avant son mariage, la somme de 300 000 renminbi yuans, soit 40 500 euros, en espèces.
Elle ne produit aucune pièce relative à l’existence de ce don.
S’agissant de la question de la somme issue d’une décision juridictionnelle chinoise, Madame [I] [Y] ne produit pas cette décision.
Elle n’établit donc pas l’existence de l’intégration, dans son patrimoine, des sommes de 40 500 euros et de 6 000 euros.
Au surplus, même à supposer que ces sommes existent et ont fait partie du patrimoine de Madame [I] [Y], celle-ci ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ces sommes ont ensuite bénéficié à la communauté par quelque moyen que ce soit.
Par conséquent, les demandes de récompenses qu’elle formule, à hauteur de 40 500 euros et de 6 000 euros, seront rejetées.
4°) Sur les demandes formulées au détriment de Madame [I] [Y] :
a) Sur la demande au titre de la caution du bien situé à LA BIOLLE (73410) :
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] soutient que Madame [I] [Y] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 1 000 euros au titre de la caution remise dans le cadre de la location du bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410).
Il ressort du contrat de bail produit en pièce n°36 par le demandeur, et notamment de la page n°3, qu’un dépôt de garantie de 1 000 euros a été prévu.
Madame [I] [Y] soutient d’une part qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage, devant être définitivement supportée par la communauté, et d’autre part que cette caution n’a pas été restituée.
Toutefois, il convient de relever que, bien qu’afférent au logement de la famille, un dépôt de garantie, qui est une sureté, ne s’assimile pas à un payement ou à une « dépense » pour se loger, qu’il a vocation à être restitué, de sorte qu’il ne peut être considérée comme une dépense devant figurer au passif de la communauté.
En outre, dans la mesure où Madame [I] [Y] est demeurée seule dans le bien situé à LA BIOLLE (73410), et qu’il a été dit qu’elle devait en supporter les charges, il doit être considéré qu’il incombait à celle-ci de démontrer que la caution n’avait pas été restituée, ce qu’elle ne fait pas.
Ainsi, parce qu’elle est la seule à avoir pu être destinataire de la restitution du dépôt de garantie, que ce dépôt de garantie a été prélevé sur la communauté, et qu’il doit être présumé que Madame [I] [Y] a récupéré ce dépôt de garantie, celle-ci est redevable d’une récompense au profit de la communauté, et ce à hauteur de 1 000 euros.
Par conséquent, Madame [I] [Y] sera déclarée redevable au profit de la communauté d’une récompense d’un montant de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre de la location de l’appartement situé à LA BIOLLE (73410).
b) Sur la demande au titre des loyers issus du local commercial de RUMMILY (74150) :
Vu l’article 815-10 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [P] [H] fait valoir que Madame [I] [Y] est redevable au profit de la communauté d’une récompense de 51 985,15 euros au titre de la perception de loyers tirés du local commercial de RUMILLY (74150), et ce pour la période allant d’octobre 2015 à août 2024.
Madame [I] [Y] retient quant à elle une somme globale de 14 550 euros, sans expliquer ce montant.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la défenderesse ne conteste pas avoir encaissé les loyers susmentionnés, et ce jusqu’au mois de janvier 2024.
En outre, dans la mesure où ces loyers sont postérieurs à la dissolution du mariage, la somme due par Madame [I] [Y] doit s’entendre comme étant une dette au profit de l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, s’agissant du montant des loyers encaissés, aucune des parties ne produit un quelconque contrat de bail.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, et plus particulièrement de la page n°5, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY avait indiqué que « le couple a en 2014 des revenus fonciers de 5 008 euros pour les deux locaux commerciaux qu’ils possèdent indivisément à AIX-LES-BAINS et RUMILLY, loués respectivement 366 euros et 315 euros par mois […] ».
En l’absence de tout autre élément, il convient donc de retenir un loyer mensuel de 315 euros.
Monsieur [P] [H] indique dans ses conclusions que cette somme doit être soumise à indexation.
Cependant, en l’absence de la production de tout contrat de bail par les parties, il apparaît impossible de constater l’existence d’une telle indexation.
En tout état de cause, l’indexation nécessite la fixation d’une date de révision du loyer, et l’application d’un indice trimestriel.
Or en l’absence de toute donnée sur ce point, l’indexation apparaît matériellement impossible.
Dès lors, la somme due par Madame [I] [Y] ne sera pas calculée au moyen d’une indexation de la somme de 315 euros.
La somme réclamée par Monsieur [P] [H] constitue le montant des loyers dus entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’août 2024 inclus.
Il y a donc lieu de proratiser le loyer du mois d’octobre 2015, et de retenir ensuite une durée de 106 mois.
Le calcul est donc le suivant :
315 euros X (18 /31 jours ) + 315 euros X 106 mois = 33 572,90 euros.
Par conséquent, Madame [I] [Y] sera déclarée débitrice de l’indivision post-communautaire à hauteur de 33 572,90 euros au titre de l’encaissement de loyers tirés du local commercial situé à RUMILLY (74150) pour la période allant du 14 octobre 2015 au mois d’août 2024 inclus.
c) Sur la demande au titre du diagnostic technique :
En l’espèce, Monsieur [P] [H] indique que Madame [I] [Y] est redevable d’une somme de 224,50 euros au titre du diagnostic immobilier, dont la part a été prélevée « sur le solde de la vente de l’appartement ».
Madame [I] [Y] indique, en page n°13 de ses dernières conclusions, qu’elle « se reconnaît de ces chefs, effectivement redevable » d’une somme globale plus importante.
Par conséquent, l’accord des parties tendant à voir déclarer Madame [I] [Y] débitrice de l’indivision post-communautaire à hauteur de 224,50 euros au titre du diagnostic immobilier afférent au bien immobilier indivis sera constaté.
C) Sur les demandes au titre de créances entre époux :
1°) Sur les demandes liées au bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410) :
Aux termes de l’article 1479 du Code civil, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer trois sommes d’argent liées au bien immobilier indivis situé à LA BIOLLE (73410), soit :
— une somme de 5 505,60 euros au titre de loyers ;
— une somme de 1 080 euros au titre de l’électricité ;
— une somme de 598,62 euros au titre de l’assurance habitation.
A titre liminaire, il convient de relever que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, dans son ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, a notamment « attribué à Madame [I] [Y] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés dans la commune de LA BIOLLE (73410), 114 Route du Parc, à charge pour elle d’en assumer les charges afférentes ».
S’agissant des loyers, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°36, un contrat de bail daté du 27 août 2024 aux termes duquel les parties ont pris à bail un bien immobilier situé à la BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, contre un loyer mensuel de 1 000 euros, indexé de plein droit le 1er octobre de chaque année sur l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de chaque année, étant précisé que l’indice en 2014 était de 125,15.
Il produit également, en pièce n°38, une attestation de l’agence immobilière MARIN du 24 mai 2016 qui indique que Monsieur [P] [H] a payé les loyers afférents au bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, pour la période allant du mois d’octobre 2015 au mois de mai 2016, sans pour autant mentionner le montant payé.
Il convient de relever que, parce qu’elle avait la jouissance exclusive du bien situé à LA BIOLLE (73410) en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, Madame [I] [Y] aurait dû supporter la charge des frais issus de cette jouissance, et en particulier les loyers.
Dès lors, Monsieur [P] [H], qui démontre avoir payé plusieurs échéances de loyers qui incombaient à Madame [I] [Y], peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de cette dernière.
Concernant le montant de cette créance, il convient de relever d’une part que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 14 octobre 2015, de sorte qu’il convient de proratiser le montant du loyer pour le mois d’octobre 2015.
D’autre part, dans la mesure où le bail a été conclu en 2014 et que le loyer devait être révisé le 1er octobre de chaque année, ce loyer a dû être réindexé au 1er octobre 2014.
Il ressort du site internet « https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001515333 » qu’au 1er octobre 2015, l’indice applicable, c’est-à-dire l’indice du deuxième trimestre de l’année 2015, était égal à 125,25.
Le calcul du loyer réindexé est donc le suivant :
1 000 euros X 125,25 = 1 000,80 euros.
125,15
Dès lors, le calcul des échéances payées par Monsieur [P] [H] est le suivant :
1 000,80 euros X (18/31) + 1 000,80 X 7 = 7 586,71 euros.
Cependant, le montant ainsi calculé excède la demande de Monsieur [P] [H], qui se prévaut d’une créance de 5 505,06 euros.
Afin de ne pas statuer au-delà des prétentions du demandeur, il sera retenu une somme de 5 505,06 euros.
Par conséquent, Madame [I] [Y] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 5 505,06 euros au titre du payement des loyers du bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, pour la période allant du 14 octobre 2015 au mois de mai 2016 inclus.
S’agissant des frais d’électricité, Monsieur [P] [H] produit en pièce n°37 une liasse de factures émises par la société EDF et mentionnant des sommes de 196,92 euros le 14 décembre 2015, de 349,02 euros le 15 février 2016, de 316,23 euros le 13 avril 2016, de 23,12 euros le 13 juin 2016, de 183,09 euros le 13 juin 2016, et de 11,68 euros le 13 juin 2017.
Néanmoins, conformément à l’ensemble des développements précédents, il y a lieu de rappeler que la production des seules factures, même si elles comportent une mention selon laquelle les sommes dues seront prélevées sur un compte ouvert au nom de Monsieur [P] [H] seul, ne suffisent pas à établir la réalité du payement des sommes dues.
Monsieur [P] [H], qui ne produit aucune autre pièce permettant d’établir ce payement, ne saurait utilement se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Madame [I] [Y].
Par conséquent, la demande qu’il formule en ce sens au titre des factures d’électricité sera rejetée.
S’agissant enfin de la demande relative à la taxe d’habitation, parce qu’il a été dit précédemment que Monsieur [P] [H] ne démontrait pas la réalité du payement de cette taxe portant sur d’autres biens par la seule production des avis d’impôt, il convient de retenir qu’il ne peut se prévaloir d’une créance vis-à-vis de Madame [I] [Y] à ce titre.
Par conséquent, la demande qu’il formule en ce sens sera rejetée.
2°) Sur les demandes relatives au véhicule AIXAM :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer une somme de 1 284,74 euros au titre de l’assurance automobile afférente au véhicule AIXAM, et une somme de 53,59 euros au titre de l’assurance conducteur.
Il ne produit aucune pièce afin de justifier d’une part de la réalité des montants qu’il invoque, et d’autre part du fait qu’il a effectivement payé ces montants.
Au surplus, même à supposer que Monsieur [P] [H] justifie avoir payé la somme de 1 284,74 euros, il sera souligné que cette somme est afférente au véhicule de marque AIXAM, que celui-ci est un bien indivis, que seule la jouissance de ce bien a été donnée à Madame [I] [Y] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY dans son ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016, que tous les dépenses de conservation et d’amélioration de ce bien incombent à l’indivision post-communautaire, que l’assurance auto est une dépense de conservation, et que Monsieur [P] [H] aurait pu se prévaloir d’une créance non à l’encontre de Madame [I] [Y] mais de l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] [H], tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer une somme de 1 284,74 euros au titre de l’assurance automobile afférente au véhicule AIXAM, et une somme de 53,59 euros au titre de l’assurance conducteur, seront rejetées.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [P] [H] sollicite la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, « notamment moral », en ce que celle-ci a adopté un comportement générant un stress intense chez le demandeur, qu’elle a multiplié les procédures dans l’unique but de lui nuire, et qu’elle laisse à sa charge des dettes qui lui incombent pourtant.
Il convient de relever que, si Madame [I] [Y] a effectivement interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016 puis du jugement de divorce du 20 décembre 2018, les arrêts de la Cour d’appel de CHAMBÉRY des 23 octobre 2017 et 6 octobre 2020 ont à chaque fois infirmé une partie des décisions contestées, de sorte que les recours de Madame [I] [Y] ne sauraient être considérés comme abusifs.
De même, s’agissant de la présente instance, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à l’intégralité des prétentions de Monsieur [P] [H], il ne saurait être reproché à Madame [I] [Y] de ne pas avoir souhaité conclure un partage amiable.
Enfin, sur ce point, Monsieur [P] [H] ne développe aucun moyen, ni ne produit aucune pièce relative à la réalité d’un comportement abusif de Madame [I] [Y] depuis la séparation.
Au surplus, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’un préjudice moral imputable au comportement de Madame [I] [Y].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts qu’il formule à l’encontre de la défenderesse sera rejetée.
D) Sur les biens à partager :
1°) Sur la demande au titre des avoirs bancaires :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il est admis qu’en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 avril 1998, n°96-15.358).
En l’espèce, Madame [I] [Y] demande de voir juger qu’elle a droit aux sommes de :
— 9 950,72 euros au titre d’un PEL ;
— 1 276,38 euros au titre d’un CEL ;
— 14 934 euros au titre d’un livret A.
Elle ne produit aucune pièce pour étayer les montants qu’elle évoque.
Toutefois, il ressort de la pièce n°14 de Monsieur [P] [H], constitutif d’un relevé de comptes ouverts auprès de la SA BANQUE POSTALE, que celui-ci était titulaire :
au 8 octobre 2015, d’un livret A avec un solde créditeur de 22 517,40 euros, que ce solde est passé le 13 octobre 2015 à 20 517,40 euros suite à un débit de 2 000 euros ;au 6 novembre 2015, d’un Compte épargne logement [CEL] ayant un solde créditeur de 341,97 euros ; au 6 novembre 2015, d’un Plan épargne logement [PEL] ayant un solde créditeur de 20 069,48 euros.
Il n’est pas contesté par Monsieur [P] [H] que les soldes de ces trois livret et avoirs bancaires font partie de la communauté à partager, puisqu’il intègre ces montants dans l’actif à partager, en page n°15 de ses dernières conclusions.
Toutefois, il doit être rappelé que l’évaluation des biens à partager se fait à la date la plus proche du partage.
Or il y a lieu de relever que les livrets et avoirs bancaires dont il est question produisent des intérêts.
Madame [I] [Y] propose de retenir des intérêts de 1% sur le PEL et le CEL et de 3% sur le Livet A.
Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve de l’exactitude de ces taux, étant précisé que ceux-ci sont susceptibles, à l’image du Livret A, d’évoluer.
Par conséquent, il sera dit que font partie de l’actif à partager le solde du Livret A ouvert au nom de Monsieur [P] [H], soit 20 517,40 euros, le solde du PEL, soit 20 069,48 euros, et le solde du CEL, soit 341,97 euros, outre intérêts au taux applicable sur ces sommes jusqu’au jour du partage.
2°) Sur la somme de 1 185,50 euros au titre de la valeur du véhicule RENAULT SCENIC :
Aux termes de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Madame [I] [Y] demande qu’il soit jugé qu’elle a droit à la somme de 1 185,50 euros au titre de sa part sur le véhicule RENAULT SCENIC.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 11 mars 2016 que la jouissance de ce véhicule a été donnée à Monsieur [P] [H].
Pour autant, il a été dit précédemment, s’agissant du véhicule AIXAM, que l’attribution de la jouissance n’est pas synonyme d’attribution de la propriété, de sorte que le véhicule RENAULT SCENIC, dont il n’est pas contesté qu’il a été acquis pendant le mariage, demeure un bien faisant partie de la masse à partager.
Ce point n’est d’ailleurs par contesté par Monsieur [P] [H] qui mentionne ce véhicule à l’actif de la « communauté » à partager, en page n°15 de ses dernières conclusions.
Ceci étant dit, Monsieur [P] [H] produit, en pièce n°17, un avis de valeur de ce véhicule par le site internet « LACENTRALE », et qui mentionne une valeur de 2 371 euros.
Le fait que Madame [I] [Y] sollicite la moitié de cette valeur induit un accord de sa part quant à cet avis de valeur.
Par conséquent, il sera dit que :
— le véhicule RENAULT SCENIC fait partie de la masse à partager ;
— les parties s’accordent pour évaluer ce véhicule à hauteur de 2 371 euros.
3°) Sur la somme de 2 745 euros au titre des loyers d’un garage :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [I] [Y] demande de voir juger qu’elle a droit à la somme de 2 745 euros au titre de loyers afférents à la location du garage de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, soit une somme mensuelle de 45 euros pendant 61 mois.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un contrat de location portant sur ce garage.
Dès lors, elle ne saurait prétendre à la moitié des loyers.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
E) Sur les attributions et sur la désignation d’un Notaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 décembre 1962).
Vu enfin l’article 1361 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [I] [Y] demande de se voir attribuer le bien immobilier situé à RUMILLY (74150) et de voir attribuer à Monsieur [P] [H] le bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100).
Par ailleurs, Monsieur [P] [H] demande de voir désigner Maître [F] [M], Notaire à AIX-LES-BAINS.
S’agissant tout d’abord des attributions, il convient de relever qu’il n’existe pas d’accord exprès entre les parties s’agissant des biens immobiliers situés à RUMILLY (74150) et à AIX-LES-BAINS (73100).
En outre, même à supposer qu’il existerait un accord entre les parties sur ce point, il sera souligné qu’il n’existe pas d’accord global sur l’intégralité des biens devant faire l’objet d’une attribution.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu d’attribuer à Madame [I] [Y] le bien immobilier situé à RUMILLY (74150) et le bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100) à Monsieur [P] [H].
Par ailleurs, puisque les parties s’accordent sur la valeur de l’actif à partager et du passif, que les différents points d’achoppement ont été tranchés par le présent jugement, et qu’il ne reste plus qu’à procéder aux attributions, il y a lieu de considérer que le partage ne revêt pas de caractère complexe justifiant la désignation d’un notaire commis chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, mais uniquement d’un notaire chargé de rédiger l’acte de partage.
A ce titre, en l’absence d’accord des parties quant à l’identité d’un notaire, et eu égard à la localisation de certains biens indivis, Maître [T] [C], Notaire à AIX-LES-BAINS, sera désigné pour dresser un acte de partage conforme au présent jugement.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Monsieur [P] [H] ni Madame [I] [Y] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Mandy LAURITA.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] ont tous deux été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’un d’eux ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles tant par Monsieur [P] [H] que par Madame [I] [Y] seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [H] et de Madame [I] [Y] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir déclarer titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 000 euros au titre de dons consentis par Monsieur [W] [H] ;
CONSTATE l’accord des parties pour considérer que Monsieur [P] [H] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 53 535,22 euros au titre du payement des échéances de prêt souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE et afférent à l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100) ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 347,39 euros au titre du payement des cotisations des locaux commerciaux ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la reconnaissance à son profit d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 746,65 euros au titre de l’assurance habitation de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100) 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 9 087 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes aux différents biens immobiliers indivis pour la période allant de 2015 à 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 621 euros au titre du payement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410) pour l’année 2015 ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1 992 euros au titre du payement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
DIT que Monsieur [P] [H] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 10 739,19 euros au titre du payement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et ce pour la période allant du 20 novembre 2015 au 22 décembre 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 920 euros au titre du coût de réparation de la porte du local commercial situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 350,37 euros au titre de frais d’installation de vannes thermostatiques de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
DIT que Monsieur [P] [H] est débiteur, au profit de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 38 208 euros au titre des loyers perçus pour la location du bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100), 24 Avenue Saint-Simond, et ce pour la période allant du 14 octobre 2015 au 31 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [P] [H] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 53 867,18 euros au titre de l’indemnité due pour l’occupation du bien immobilier indivis situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, et ce pour la période allant du 15 décembre 2015 au 31 décembre 2021 ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Y] tendant à se voir reconnaître titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 40 500 euros au titre d’un don en espèces provenant de son père ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Y] tendant à se voir reconnaître titulaire d’une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 6 000 euros au titre du recouvrement d’une créance mentionnée par une décision juridictionnelle chinoise ;
DIT que Madame [I] [Y] est redevable au profit de la communauté d’une récompense d’un montant de 1 000 euros au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre de la location de l’appartement situé à LA BIOLLE (73410) ;
DIT que Madame [I] [Y] est débitrice de l’indivision post-communautaire à hauteur de 33 572,90 euros au titre de l’encaissement de loyers tirés du local commercial situé à RUMILLY (74150) pour la période allant du 14 octobre 2015 au mois d’août 2024 inclus ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à voir déclarer Madame [I] [Y] débitrice de l’indivision post-communautaire à hauteur de 224,50 euros au titre du diagnostic immobilier afférent au bien immobilier indivis ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 5 505,06 euros au titre du payement des loyers du bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc, pour la période allant du 14 octobre 2015 au mois de mai 2016 inclus ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 1 080 euros au titre des frais d’électricité du bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 598,62 euros au titre de la prise en charge de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à LA BIOLLE (73410), 26 Route du Parc ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer une somme de 1 284,74 euros au titre de l’assurance automobile afférente au véhicule AIXAM ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer une somme de 53,59 euros au titre de l’assurance conducteur ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à voir condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et notamment de son préjudice moral ;
DIT que font partie de l’actif à partager le solde du Livret A ouvert au nom de Monsieur [P] [H], soit 20 517,40 euros, le solde du PEL, soit 20 069,48 euros, et le solde du CEL, soit 341,97 euros, outre intérêts au taux applicable sur ces sommes jusqu’au jour du partage ;
DIT que le véhicule RENAULT SCENIC fait partie de la masse à partager ;
CONSTATE l’accord des parties pour évaluer ce véhicule à hauteur de 2 371 euros ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Y] tendant à voir juger qu’elle a droit à la somme de 2 745 euros au titre de loyers afférents à la location du garage de l’appartement situé à AIX-LES-BAINS (73100), 51 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, soit une somme mensuelle de 45 euros pendant 61 mois ;
DIT n’y avoir lieu d’attribuer à Madame [I] [Y] le bien immobilier situé à RUMILLY (74150) et le bien immobilier situé à AIX-LES-BAINS (73100) à Monsieur [P] [H] ;
DÉSIGNE Maître [T] [C], Notaire à AIX-LES-BAINS (73100), demeurant 17 rue du Temple, pour procéder aux attributions et dresser un acte de partage conforme au présent jugement ;
RENVOIE Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] devant Maître [T] [C] pour la signature de l’acte de partage dressé par celui-ci ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] tendant à la condamnation de Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Y] tendant à la condamnation de Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Mandy LAURITA ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Associations ·
- Équidé ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Utilisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Formation ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conditionnement ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Condition
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Code civil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Procédure civile ·
- Date
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Accession ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Contentieux ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.