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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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3
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1
N° : N° RG 23/04762 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OROA
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [G] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES,greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier , lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire.
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, madame [M] [P] épouse [H] et madame [G] [W] épouse [P] ont fait assigner madame [J] [X] et monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de grande instance de Montpellier, revendiquant la propriété d’une parcelle.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries du 04 janvier 2016, le jugement ayant été rendu le 8 février 2016. Par ce jugement, le tribunal de grande instance de Montpellier déclarait les parties demanderesses recevables mais mal fondées en leur demande, déboutant l’ensemble des parties de leurs demandes.
Le 6 avril 2016, madame [G] [W] épouse [P] et madame [M] [P] épouse [H] interjetaient appel de la décision de première instance.
Le 26 juillet 2018 puis le 22 mai 2019, les requérantes sollicitaient la fixation de leur affaire.
Le 6 avril 2020, une fixation de l’affaire à une audience collégiale était de nouveau sollicitée.
Les parties étaient convoquées à l’audience de plaidoiries à juge unique du 2 septembre 2020, qui était renvoyée à l’audience collégiale du 13 avril 2021.
Par courriel du 12 avril 2021, les requérantes s’assuraient que l’affaire étaient effectivement audiencée devant la formation collégiale. A l’audience du 13 avril 2021, les requérantes demandaient de nouveau un renvoi en audience collégiale, refusant que les plaidoiries soient présentées devant seulement deux magistrats.
Les parties étaient finalement convoquées à l’audience de plaidoiries du 26 octobre 2021, l’arrêt de la Cour d’appel ayant été rendu le 24 février 2022 déclarant notamment que ladite parcelle litigieuse appartenait aux appelantes, condamnant monsieur [T] [F] à démolir à ses frais la construction illicite qu’il y avait fait édifiée.
Exposant que le délai de procédure entre l’assignation devant le tribunal de grande instance de Montpellier et la décision définitive de la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, mesdames [G] [W] épouse [P] et madame [M] [P] épouse [H] ont, par acte en date du 27 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, sollicitant de :
— fixer à 250 euros par mois de retard le préjudice qu’elles ont subi ;
— juger que le délai anormal dans le fonctionnement de l’instance devant le tribunal de grande instance de Montpellier est de 2 mois,
— le condamner à leur payer la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi du fait du déni de justice en première instance,
— juger que le délai anormal dans le fonctionnement de l’instance devant la cour d’appel de [Localité 5] est de 58 mois,
— le condamner à leur payer la somme de 14 500 € au titre du préjudice moral subi du fait du déni de justice en instance d’appel,
— le condamner à leur payer la somme 5 000 € au titre du préjudice financier subi,
— le condamner à leur payer la somme 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2025, mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, en y ajoutant les demandes suivantes :
— in limine litis, déclarer irrecevables comme ne respectant pas l’article 768 du Code de procédure civile les écritures récapitulatives de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT du samedi 11 octobre 2025 ;
— à défaut, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre au débat les présentes écritures ;
— débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,de sa demande tendant à voir réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce qu’elles sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant des délais anormaux qu’elles se sont vu imposer au cours de la procédure devant la 3e chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] et que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, n’hésite pas à relever appel des décisions le condamnant au paiement de sommes au titre de la réparation des préjudices résultant de ces délais anormaux.
Elles précisent in limine litis, que les conclusions notifiées le samedi 11 octobre 2025 à 12h 38 parl’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,ne comportent pas de mentions en marge permettant de mettre en exergue les moyens nouveaux justifiant ainsi leur irrecevabilité. A défaut, elles demandent le rabat de l’ordonnance de clôture afin de recevoir leurs dernières conclusions datées du 13 octobre 2025.
Elles soutiennent être fondées à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de la procédure civile est déraisonnable à hauteur de 60 mois, et qu’il s’est écoulé 84 mois entre l’assignation initiale et la décision définitive et que l’appréciation du délai procédural doit se faire de manière globale, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Elles précisent avoir subi un délai procédural particulièrement long, spécifiquement devant la cour d’appel, s’étant écoulés 67 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries. Elles ajoutent pourtant avoir sollicité la fixation de leur affaire en audience de plaidoiries collégiale sans succès dès le 26 juillet 2018, le 29 mai 2019 mais également le 6 avril 2020, le 27 août 2020 ainsi que le 12 avril 2021 et que le Président de la cour d’appel de [Localité 5] avait répondu le 22 mai 2019 qu’il n’était pas possible d’accéder à cette demande, au vu du nombre important des affaires en attente devant la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5].
En réponse aux écritures de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, elles justifient leurs diverses demandes de renvois en indiquant que la collégialité est un droit absolu et qu’en l’absence de renvoi dans un délai raisonnable, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à ce titre.
Elles font valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière portant sur la revendication d’une parcelle et la condamnation sous astreinte à démolir les constructions réalisées en ce lieu, n’opposant que deux parties et ne représentant aucune difficulté procédurale, alors que l’enjeu de cette affaire était important pour elles. Elles ajoutent que la propriété de la parcelle leur ayant été accordée par la décision définitive, une décision plus rapide aurait permis d’amoindrir l’atteinte fait à leur droit sacré et inviolable à la propriété.
Elles déclarent que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’étant justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant la 3ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5].
Elles soutiennent qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par la 3ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains ralentissant le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elles font valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, le litige ayant une incidence sur leurs conditions de vie matérielles, morales et psychologiques, ayant été privées de leur droit de propriété durant des année et subissant un préjudice de jouissance. Elles sollicitent que soit prise en considération leur situation particulière, à savoir :
le fait qu’elles aient dû attendre plus de 5 années pour disposer à nouveau de leur propriété dans son ensemble ;
les conséquences importantes résultant de ce préjudice de jouissance.
D’autre part, elles indiquent qu’il est résulté de cette situation un préjudice financier, indiquant qu’il découle de cette durée de procédure, des frais de défense à hauteur de 7 861,4 euros et ajoutent que ce préjudice repose également sur leur préjudice de jouissance précisant que la preuve d’un préjudice d’inquiétude ne peut être apportée de manière tangible comme le sollicite l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,, s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial qui s’induit des circonstances elles-mêmes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les requérantes à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire suppose que soit établi le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, en lien avec le préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager. Il précise que l’allongement des délais pouvant être nécessaire à la bonne conduite de la procédure, il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure notamment le calendrier procédural litigieux. Il ajoute que les circonstances propres à chaque procédure doivent être analysées, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce :
concernant la première instance, les parties n’apportant pas les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure, et notamment le calendrier procédural, leur demande sera rejetée, les pièces communiquées ne permettant pas de connaître avec certitude les échanges intervenus entre les parties, les renvois à la mise en état constatés pouvant être nécessaires aux diligences des parties et notamment à l’échange d’écritures en réponse ;
concernant la procédure d’appel, il précise qu’un délai global de 6 mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoiries est considéré comme un délai raisonnable et que :
s’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience du 2 septembre 2020, il indique que les dates des dernières conclusions doivent être prises en compte, précisant que les conclusions des intimés datent du 27 février 2020 et du 3 avril 2020 et du 14 avril 2020 pour l’appelante. Il retient ainsi un délai raisonnable de 5 mois entre les dernières conclusions et l’audience du 2 septembre 2020 ;
entre l’audience du 2 septembre 2020 et l’audience du 13 avril 2021, il rappelle qu’un délai de 6 mois entre chaque renvoi est un délai raisonnable. Il indique que le délai de 7 mois entre les deux audiences, est raisonnable prenant en compte la période d’urgence sanitaire. Il rappelle qu’au regard de l’article 805 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul ou avec un autre magistrat l’audience pour entendre les plaidoiries et que cela n’empêche pas la collégialité de demeurer au stade du délibéré ;
entre l’audience du 13 avril 2021 et l’audience du 26 octobre 2021, le délai écoulé de 6 mois est raisonnable ; entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel, le délai écoulé de 3 mois était raisonnable et n’excédait pas le délai raisonnable de délibéré fixé selon lui à 4 mois.
S’agissant des demandes indemnitaires, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’étant pas susceptible d’être engagée en l’absence de déni de justice, les demandes d’indemnisations sont infondées. Il ajoute concernant le préjudice financier que les sommes engagées sont directement liées au litige initial et non à la longueur de la procédure, et indique que les requérantes n’apportent aucune preuve de leur préjudice notamment d’inquiétude liée à leur préjudice de jouissance, relevant que cette privation découle du jugement de première instance et non de la longueur de la procédure. Il précise toutefois, qu’en tout état de cause, si un préjudice moral était retenu, le ratio indemnitaire ne saurait être supérieur à 150 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que dans les motifs de ses prétentions, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a exposé un retard de 3 mois dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel, alors qu’il a dans le dispositif de ses conclusions et également dans le surplus de ces motifs conclu que la responsabilité de l’État n’était pas engagée en l’absence de tout retard imputable, Il y a lieu de considérer que ces motifs correspondent à une erreur matérielle, le Tribunal étant en tout état de cause saisi des seules demandes formulées au dispositif des écritures de parties en application de l’article 768 du Code de procédure ciile,
Sur le rabat de clôture
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, si les conclusions du défendeur ont été déposées avant l’ordonnance de clôture, elles l’ont été très tardivement, puisque notifiées sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le samedi 11 octobre 2025 en fin de matinée, alors que la clôture de l’audience était fixée au lundi 13 octobre 2025.
Et en suite de ces écritures, les demanderesses ont notifié leurs dernières conclusions le 13 octobre 2025, jour de la clôture,
Au regard de ces circonstances, afin de faire droit au principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de plaidoirie afin d’accueillir les écritures tardives des demanderesses.
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conteste en l’espèce le principe de la responsabilité de l’État recherchée ,
Le litige opposant d’une part mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] et d’autre part madame [J] [X] et monsieur [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la revendication de la propriété d’une parcelle ainsi que la destruction des constructions réalisées sur celle-ci par l’autre partie,.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’État,.
S’il s’est écoulé au total 7 ans et 2 semaines entre le dépôt de la requête devant le tribunal de grande instance de Montpellier le 10 février 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 24 février 2022, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par les requérantes pour justifier leur action :
— la procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier,
— la procédure devant la Cour d’appel.
La loi ne prévoit pas de délai précis pour la mise en état d’une affaire devant le tribunal judiciaire. Cependant, en dehors de tout élément particulier venant perturber l’instance, un délai de 12 mois pour instruire une affaire civile et un délai de 2 mois de délibéré, soit une durée totale de 14 mois ne peut être considérée comme excessif.
Mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] ont fait assigner madame [J] [X] et monsieur [T] [F] devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte en date du 10 février 2015 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 4 janvier 2016, soit dans un délai raisonnable de 10 mois, 3 semaines et 4 jours.
Par la suite, un jugement était rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 8 février 2016, soit dans le délai raisonnable de 2 mois.
Ainsi, la procédure devant le tribunal de grande instance de Montpellier n’est pas susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, puisqu’ elle s’est déroulée dans un délai raisonnable.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] ont interjeté appel du jugement de première instance le 6 avril 2016 et leur affaire a finalement été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 octobre 2021, soit dans un délai de 5 ans, 6 mois, 2 semaines et 6 jours.
Entre la déclaration d’appel et la convocation des parties à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2020 invitant les appelantes à conclure avant le 6 janvier 2020, les demanderesses produisent leurs demandes de fixation adressées à la Cour d’Appel par messages électroniques en date du 26 juillet 2018, puis du 22 mai 2019, ainsi que la réponse de la Cour d’Appel du 22 mai 2019 indiquant que l’encombrement de la chambre civile empêchait l’audiencement de leur affaire. Par ailleurs, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne démontre nullement que l’affaire n’était pas en état d’être jugée dans le délai de 12 mois précité depuis l’appel,
Par conséquent, le délai s’écoulant entre le 6 avril 2016, date à laquelle l’appel a été interjeté et le 8 janvier 2020, il s’est écoulé un délai de 3ans 9 mois et 2 jours, déraisonnable à hauteur de 2 ans, 9 mois et 2 jours,
Suite à l’audience Juge unique du 8 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2020, puis du 2 septembre 2020, les partie souhaitant une audience collégiale ; à cette audience tenue par un magistrat rapporteur, l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 avril 2021 tenue par deux magistrats rapporteurs, et enfin à l’audience collégiale du 26 octobre 2021.
Il ressort de l’article 805 du Code de procédure civile, que le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et qu’il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Or, en l’espèce les appelantes ont, dès le 06 avril 2020, sollicité expressément la fixation de l’affaire à une audience collégiale. Si plusieurs renvois ont été ordonnés à la demande des appelantes afin que soit fixée l’affaire en audience collégiale, comme en atteste les échanges des 06 avril 2020, 27 août 2020 et 12 avril 2021, l’allongement du délai de la procédure d’appel ne saurait leur être imputé, dès lors qu’elles ont , dès avant la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie,fait valoir leur droit pour voir fixer cette affaire en audience collégiale.
l’affaire étant en état d’être jugée, comme précédemment exposé, dans le délai de 12 mois de l’appel, les dernières conclusions des parties du 27 février 2020 et du 3 avril 2020 pour les intimés et du 14 avril 2020 pour les appelantes, sont sans incidence sur les délais d’audiencement dès lors, tenant les multiples réclamations antérieures précitées pour voir fixer cette affaire à l’audience de plaidoirie, s’agissant manifestement alors que les parties étant en attente de fixation de l’affaire, de conclusions actualisées une fois cette date fixée et connue.
La période de suspension des activités judiciaires durant de la pandémie de covid-1 de mars à mai 2020 n’a également pas à être prise en considération puisque l’affaire étant en état d’être jugée bien avant cette période.
Ainsi, sur l’ensemble de cette période, l’absence de fixation de l’affaire à une audience collégiale, correspond à un dysfonctionnement du service judiciaire, ne permettant pas aux parties d’exercer leur droit de voir leur affaire audiencée en formation collégiale et est entièrement imputable à la responsabilité de l’Etat.
Le délai déraisonnable précédemment caractérisé à hauteur de 2 ans 9 mois et 2 jours doit donc être augmenté des délai d’audiencement en collégialité du 8 janvier 2020 au 26 octobre 2021, soit de 1 an 9 mois et 18 jours,
Il en résulte que le délai d’audiencement devant la Cour d’appel de [Localité 5] est déraisonnable à hauteur de 4 ans 6 mois et 20 jours
Ensuite de cette audience, l’arrêt dont le délibéré était initialement prévu le 16 décembre 2021, a été prorogé au 27 janvier 2022 puis au 24 février 2022. Dès lors, entre l’audience de plaidoiries et le délibéré final, s’est écoulé un délai de 4 mois qui excède de 1 mois et demi le délai raisonnable de délibéré amené à de 2 mois et 2 semaines en raison des vacations judiciaires de fin d’année, le délai raisonnable expirant le 26 décembre 2020.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée de 4 ans et 7 mois,
Ce retard de 55 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par les requérantes, caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H], en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire civile pour une durée de 55 mois.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la revendication d’une propriété et de constructions illicites sur cette dernière et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière civile doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question en l’espèce le droit fondamental de propriété.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue, or, en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque de 84 mois au total dont 55 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le préjudice moral de mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] peut être évalué à la somme mensuelle de 300 € soit au total 16 500 € , qu’il y a lieu cependant de réduire à la somme de 14 500 € qu’elle ont sollicitée
Sur le préjudice financier, il convient de constater que le dommage décrit par les requérantes, à savoir les frais d’instance supplémentaires occasionnés par l’allongement de la procédure, ne peut être retenu, les requérantes ne justifiant aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice ; cette demande indemnitaire forfaitaire, ne correspond par ailleurs à aucun préjudice précis dûment démontré,
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à mesdames [G] [W] épouse [P] et madame [M] [P] épouse [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience du 4 novembre 2025,
Déclare l’État responsable des dommages causés à mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à mesdames [G] [W] épouse [P] et [M] [P] épouse [H] la somme de 14 500 € en réparation de leur préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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