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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQG2
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[D]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 10] : 542 110 291
prise en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS INSURED SERVICES : mandataire:
RCS de [Localité 11] :79 993 890
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [D]
née le 07 Mars 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jacques MONFERRAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2020, Monsieur [M] [W] a consenti à Madame [S] [D] épouse [R] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 50 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 790 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entres les parties le 15 décembre 2020.
Dans le cadre de la gestion de son bien, le bailleur a souscrit un contrat de garantie ALLIANZ n°58087464 des loyers impayés et détériorations immobilières, en date du 1er septembre 2018.
Par ordonnance du 08 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion de la locataire.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié le 09 mars 2023 à Madame [S] [D] épouse [R].
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 21 mars 2023, valant état des lieux de sortie.
Faisant état de dégradations locatives imputables à la locataire sortante, Monsieur [M] [W] a sollicité auprès de la société ALLIANZ IARD la mise en œuvre de la garantie qu’il a souscrite concernant les ‘détériorations immobilières'.
Le 15 mai 2024, Monsieur [M] [W] a attesté avoir reçu de la société ALLIANZ IARD, dans le cadre du contrat de garantie n°58087464, la somme de 3 632,49 euros au titre de l’indemnisation des dégradations immobilières afférentes au logement loué à Madame [S] [D] épouse [R].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mai 2024, la société INSURED SERVICES, en qualité de mandataire de la société ALLIANZ IARD, a mis en demeure Madame [S] [D] épouse [R] de lui régler la somme de 3 632,49 euros au titre des dégradations locatives consécutives à la restitution du logement.
Par exploit d’huissier de justice en date du 02 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [S] [D] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
déclarer que Madame [S] [D] épouse [R] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif,déclarer qu’elle est subrogée dans les droits du propriétaire, Monsieur [W], du bien loué à Madame [S] [D] épouse [R],condamner Madame [S] [D] épouse [R] à lui payer la somme de 3 632,49 euros au titre de la quittance subrogatoire,condamner Madame [S] [D] épouse [R] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [S] [D] épouse [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens.
Madame [S] [D] épouse [R], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
Sur la subrogation de la société ALLIANZ IARD
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346-4 du code civil précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD démontre l’existence d’une indemnisation du bailleur à hauteur de 3 632,49 euros, au titre des dégradations locatives afférentes au logement objet du bail du 28 novembre 2020. Elle est subrogée, par quittance du 25 mai 2024, dans les droits et actions de Monsieur [M] [W] à l’encontre de Madame [S] [D] épouse [R] pour ce montant.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse.
Sur la demande principale en paiement au titre des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est établi qu’il appartient au preneur de prouver que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
Il est par ailleurs admis qu’un constat de commissaire de justice établi hors la présence du locataire peut fonder une demande en paiement au titre des dégradations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail du 28 novembre 2020, le contrat d’assurance souscrit le 1er septembre 2018 par Monsieur [M] [W], l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre le bailleur et la locataire le 15 décembre 2020, un état des lieux de sortie dressé le 21 mars 2023 par commissaire de justice en l’absence de Madame [S] [D] épouse [R], la convocation de cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 09 mars 2023 en vue de l’établissement de l’état des lieux de sortie, diverses factures relatives à des achats et/ou des travaux concernant le logement, ainsi qu’un décompte définitif en date du 06 juillet 2023.
L’état des lieux d’entrée du 15 décembre 2020 décrit un logement propre et en bon état général.
Dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 21 mars 2023, soit un peu plus de deux années plus tard, le commissaire de justice relève :
dans l’entrée : « les plinthes sont en bois peintes en mauvais état. Très sale. Les murs sont recouverts d’enduit en mauvais état. Je relève de multiples trous de chevilles. Très sale » ;
dans le dégagement : « les plinthes sont en bois peintes en mauvais état. Je relève de multiples écaillements. Rognées en partie basse. Les murs sont recouverts d’enduit en mauvais état. Je relève un trou » ;
dans la salle de bains : « l’accès s’effectue par une porte simple en mauvais état. Je relève un trou. Le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état. Poignée de la fenêtre cassée » ;
dans la cuisine : « le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état ; les plinthes sont en bois peintes en mauvais état. Les murs sont recouverts d’enduit en mauvais état. Je relève douze trous de chevilles. Très sale. Je relève un four encastrable en mauvais état, une hotte visière en mauvais état, une plaque de cuisson au gaz en mauvais état, un évier en inox en mauvais état, une niche avec porte battante en mauvais état » ;
dans la chambre 1 : « l’accès s’effectue par une porte simple en mauvais état. Poignée cassée. Le sol est recouvert de parquet en mauvais état. Les plinthes sont en bois peintes en mauvais état. Les murs sont recouverts de fibre de verre peinte en mauvais état. Je relève quelques trous de chevilles. Le plafond est recouvert de lambris en PVC en mauvais état » ;
au 1er étage, palier : « le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état. Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état. Je relève de multiples trous de clous » ;
dans la chambre 2, à l’étage : « Les plinthes sont en bois peintes. Je relève de multiples écaillements. Rognées en partie basse. Les murs sont recouverts d’enduit. Je relève de multiples trous de clous ».
En conclusion générale de l’état des lieux de sortie, il est mentionné que « l’ensemble du logement est crasseux ».
L’état du logement loué s’est donc particulièrement dégradé entre l’entrée et la sortie des lieux de Madame [S] [D] épouse [R], alors qu’elle ne l’a occupé que deux ans et trois mois, ce qui ne devait pas donner lieu à une usure particulière.
La défenderesse ne prouvant aucunement l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute du bailleur ou du fait d’un tiers, doit répondre de ces dégradations.
La demanderesse verse aux débats sous sa pièce n°13 un tableau récapitulatif établi par le bailleur, duquel il ressort que le montant total des travaux de remise en état de l’appartement litigieux s’élève à 7 974,50 euros sur la base des factures produites. Sur cette somme, elle a accepté de prendre en charge un montant de 3 632,49 euros après déduction de la vétusté.
Toutefois, si elle a intégré dans son calcul l’ensemble des éléments sollicités par le bailleur, il convient de déduire certains éléments qui ne peuvent être mis à la charge de l’ancienne locataire :
la hotte de la cuisine était déjà décrite comme présentant des traces de rouille lors de l’entrée dans les lieux (49,99)le plan de travail de la cuisine n’est pas mentionné comme nécessitant d’être changé (450€)les WC sont uniquement décrits comme présentant du tarte à la sortie, et en état d’usage normal (56,05€)le sol de la chambre 2 est décrit en état d’usage normal de sorte que rien ne justifie son remplacement (1380€)
La somme de 1936,04€ sera donc déduite du décompte.
Par quittance du 15 mai 2024, la société ALLIANZ IARD justifie être subrogée dans les droits et actions de Monsieur [M] [W] à l’encontre de Madame [S] [D] épouse [R].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [S] [D] épouse [R] sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1696,45 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’alinéa 2 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive et en tout cas d’une mauvaise foi de la défenderesse entraînant pour elle-même un préjudice justifiant une indemnisation particulière.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [R], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement des dispositions précitées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société anonyme ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [M] [W] en vertu de la quittance subrogative du 15 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [R] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1696,45€ ;
DÉBOUTE la société anonyme ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [R] à payer à la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [D] épouse [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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