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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQZC
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [G] [P] épouse [F], née le 18 mars 1931 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
LA S.A.S. MARY STORE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Par acte du 28 janvier 2025, madame [G] [P] épouse [F] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MARY STORE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 21 décembre 2024,
— ordonnée l’expulsion de la défenderesse ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— jugé que le sort des meubles trouvés sur les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22 298,68 euros au titre des loyers et charges impayées, avec intérêts à taux légal à compter du 24 octobre 2024,
— la défenderesse condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 5 546,74 euros, à compter du 21 décembre 2024, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SAS MARY STORE condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, madame [F] fait savoir qu’elle se désiste de ses demandes, en raison de l’apurement de la dette locative par la défenderesse, mais qu’elle maintient sa demande au titre frais irrépétibles.
En réponse, la société MARY STORE confirme son acceptation du désistement d’instance et sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou que celle-ci soit réduite dans son quantum.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, madame [F] indique se désister de son instance introduite devant le présent juge par acte du 28 janvier 2025 à l’encontre de la société MARY STORE.
Ce désistement est accepté expressément par la défenderesse.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de madame [F] à l’encontre de la société MARY STORE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Dans la mesure où c’est à la suite de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes que la défenderesse a satisfait à la demande de madame [F] d’apurer sa dette locative, il convient de la considérer comme succombant à l’instance et de la condamner aux dépens.
En outre, la société MARY STORE sera condamnée à payer à madame [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de madame [G] [P] épouse [F] à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) MARY STORE, instance introduite par acte du 28 janvier 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) MARY STORE aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) MARY STORE à payer à madame [G] [P] épouse [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier Le président
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