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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 22/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
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Jugement N°
du 08 Janvier 2025
N° RG 22/00012
N° Portalis DBXV-W-B7F-FSXR
==============
MEDICARDIO,
S.C.M. AVERROES
C/
S.A. LA MEDICALE,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me THIBAULT ([Localité 11])
— Me MONTI T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
MEDICARDIO
SELARL immariculée au RCS de [Localité 10] sous le n°841 383 318, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;représentée par Me Julie THIBAULT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
S.C.M. AVERROES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°838 657 047, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julie THIBAULT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DÉFENDERESSE :
LA MEDICALE,
RCS N° B 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, à l’audience du 13 Novembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La SELARL MEDICARDIO exerçait une activité de cardiologie dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] dont la SCM AVERROES était locataire.
Dans le cadre de cette activité, la SELARL MEDICARDIO a souscrit plusieurs polices d’assurances auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE :
— Un contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » n°01678051XU, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la garantie des capitaux mobiliers de l’assuré notamment en cas de sinistre incendie et évènements assimilés ;
— Un contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » n°01678053XW, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.
La SCM AVERROES est également titulaire d’un contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » n°01636253DL, souscrit à compter du 07 septembre 2018, prévoyant la garantie des biens matériels et mobiliers en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.
Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2019, un incendie d’origine criminelle s’est déclaré dans les locaux exploités par les sociétés demanderesses, lesquelles ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur.
Une expertise amiable a été mise en œuvre et confiée à Monsieur [M] [H] qui a commis un rapport de reconnaissance incendie le 21 octobre 2019. Le 29 novembre 2019, l’expert amiable a indiqué ne pas être en mesure de faire une estimation du préjudice subi par la SELARL MEDICARDIO.
Par une ordonnance du 06 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise et désigné à cette fin Monsieur [Z] [V].
Par acte en date du 20 décembre 2021, la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES ont fait assigner la SA LA MEDICALE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation.
Par une ordonnance d’incident en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA LA MEDICALE de sa demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale et dans l’attente de la communication du dossier pénal, et ordonné un sursis à statuer sur les demandes et les dépens y compris d’incident dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [Z] [V] a déposé son rapport le 28 février 2023.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— Condamné la SA LA MEDICALE à verser à titre de provision :
oA la société MEDICARDIO :
« La somme de 225.489,48 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice relatif à la marche sur coûts variables ;
« La somme de 49.397,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à la destruction des éléments corporels et incorporels ;
oA la société AVERROES :
« La somme de 8.676,06 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à la destruction des éléments corporels et incorporels ;
« La somme de 15.770,80 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice relatif au coût des actions réparatrices ;
— Condamné la SA LA MEDICALE à payer aux sociétés MEDICARDIO et AVERROES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA LA MEDICALE aux dépens d’incident.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES demandent au tribunal de:
— Condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO les sommes suivantes :
o307.786,98 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des pertes d’exploitation, englobant les honoraires de rétrocession ;
o200.746,20 euros H.T. en indemnisation des éléments corporels et incorporels détruits;
o36.179,09 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement ;
o42.468 euros au titre de l’indemnisation du coût financier, sauf à parfaire ;
— Condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SCM AVERROES les sommes suivantes :
o12.630,01 euros en indemnisation des éléments corporels et incorporels détruits ;
o15.770,80 euros en indemnisation du coût des actions réparatrices ;
— Débouter la société LA MEDICALE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise dont le montant s’élève à 13.985,32 euros et les frais d’exécution forcée ;
— Rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de condamnation, la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES font valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la SA LA MEDICALE DE FRANCE est tenue de les indemniser dès lors que le sinistre entre dans le champ des polices d’assurance qu’elles ont souscrites. En réponse à l’irrecevabilité invoquée par la défenderesse, elles font valoir, d’une part, que l’enquête pénale est terminée, l’affaire ayant été classée sans suite, les enquêteurs n’ayant pu identifier l’auteur des faits, et, d’autre part, que rien ne démontre qu’elles sont elles-mêmes à l’origine du sinistre. Elle fait également valoir que la garantie des pertes d’exploitation, distincte de la garantie « responsabilité civile d’exploitation », a bien été souscrite auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE.
S’agissant du quantum de l’indemnisation sollicitée, la SELARL MEDICARDIO soutient, en ce qui concerne les pertes d’exploitation, qu’il n’y a pas lieu de déduire du chiffre d’affaires le montant des honoraires rétrocédés par la SELARL MEDICARDIO aux médecins sous-traitants travaillant dans ses locaux. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les locaux aient été inoccupés avant la survenance du sinistre et qu’au contraire, l’activité était soutenue. Elle relève également que le confinement intervenu le 17 mars 2020 n’aurait pas eu d’incidence sur son activité. En ce qui concerne la destruction des éléments corporels et incorporels, elle fait valoir qu’outre l’estimation de l’expert, il y a lieu de tenir compte la valorisation du matériel loué par la SELARL MEDICARDIO à la société SANTE AZUR PRESTATIONS. Elle ajoute qu’aucune décote ne peut être appliquée en raison de la vétusté du matériel, une telle décote n’étant pas contractuellement prévue. En ce qui concerne les frais de relogement, elle fait valoir que la SA LA MEDICALE DE FRANCE est tenue de l’indemniser des loyers supportés du 1er avril 2020 au 1er mars 2021. Enfin, s’agissant du coût financier, elle avance qu’elle devra supporter une imposition supplémentaire sur l’indemnité qui lui sera versée que la SA LA MEDICALE DE FRANCE est tenue d’indemniser.
La SCM AVERROES s’en remet à l’appréciation de l’expert s’agissant de l’évaluation de ses préjudices au titre de la destruction des éléments corporels et incorporels, et du coût des actions réparatrices.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SA LA MEDICALE DE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer les prétentions formées par les sociétés MEDICARDIO ET AVERROES irrecevables ;
— Débouter la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Limiter toute indemnisation au titre du sinistre survenu le 11 octobre 2019 aux sommes suivantes pour la SELARL MEDICARDIO :
oLa somme de 148.867,39 euros au titre des pertes d’exploitation ;
oLa somme de 69.799,13 euros au titre des pertes de biens meubles et mobiliers ;
oLa prise en charge des frais de relogement sollicitée par la requérante à un an de loyers stricto sensu, sous réserve de la production de justificatifs probants par la société MEDICARDIO ;
— Débouter la SELARL MEDICARDIO de ses autres demandes, et notamment de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte des honoraires de rétrocession et du coût financier ;
— Constater que la concluante s’en rapporte à justice sur la demande d’indemnisation formulée par la SCM AVERROES au titre des pertes des éléments corporels et incorporels et du coût des actions réparatrices ;
En tout état de cause :
— Débouter la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum les sociétés MEDICARDIO et AVERROES, ou à défaut l’un ou l’autre, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat aux offres de droits.
Pour contester la recevabilité et le bienfondé des demandes présentées par la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES, la SA LA MEDICALE DE FRANCE fait valoir que les contrats souscrits par la SELARL MEDICARDIO excluent la garantie des pertes d’exploitation. Elle ajoute que les demanderesses ont augmenté leurs demandes initiales sans justification. Elle indique également qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier son obligation de garantie dès lors que l’origine criminelle de l’incendie est établie et qu’il n’est pas exclu que les assurées soient à l’origine de l’incendie, précisant qu’elle n’a pas été destinataire du dossier pénal.
Pour contester, à titre subsidiaire, le montant des demandes formulées par les sociétés demanderesses, la SA LA MEDICALE DE FRANCE fait valoir, s’agissant des demandes présentées par la SELARL MEDICARDIO, que le contrat souscrit par celle-ci exclut l’indemnisation des pertes d’exploitation. Elle ajoute que le local assuré était fermé depuis 3 mois au jour de la survenance du sinistre et que l’activité était en déclin. Elle ajoute que l’indemnisation doit être limitée au premier jour du confinement, soit au 17 mars 2020. Elle précise en outre que le Docteur [T] a manqué de diligence pour prendre de nouveaux locaux. En ce qui concerne les pertes des biens meubles et mobiliers, elle précise qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du matériel loué auprès de la société AZUR SANTE dès lors que la SELARL MEDICARDIO n’en était pas propriétaire. Elle indique en outre qu’il convient d’appliquer une décote pour vétusté. S’agissant de la perte des honoraires de rétrocession, elle fait valoir que ce poste a été exclu par l’expert judiciaire. Pour ce qui est des frais de relogement, elle soutient que ces frais ne peuvent être pris en charge que dans la limite d’un an de loyers, les charges et autres frais accessoires n’étant pas inclus. S’agissant du coût financier, elle relève que ce poste est intégré dans l’indemnisation des pertes d’exploitation. Enfin, s’agissant des demandes de la société AVERROES, la SA LA MEDICALE DE FRANCE s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes présentées par la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 768 du même code énonce en outre que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à ce que les demandes présentées par les sociétés MEDICARDIO et AVERROES soient déclarées irrecevables, la SA LA MEDICALE DE FRANCE se borne à soutenir que n’ayant pas été destinataire du dossier pénale, rien ne permet d’exclure que les assurées soient à l’origine de l’incendie dont la nature criminelle n’est pas contestée.
Toutefois, un tel moyen se rattache de tout évidence aux conditions de mobilisation des garanties souscrites par les demanderesses et non à la recevabilité des demandes de ces dernières.
Dès lors qu’elle ne soulève aucun moyen touchant à la recevabilité du recours ou des demandes présentées par la SELARL MEDICARDIO et AVERROES, la SA LA MEDICALE DE FRANCE sera déboutée de sa demande tendant à ce que les prétentions des demanderesses soient déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes en paiement au titre de la garantie contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
2.1. Sur le principe de la garantie due par la SA LA MEDICALE DE FRANCE
2.1.1. Sur la matérialité de l’incendie
Aux termes des conditions générales des contrats d’assurances MULTIRISQUE PRO souscrits, sont garantis les dommages matériels aux biens garantis, causés par l’incendie ainsi que le dégagement accidentel de fumée consécutif ou non à un incendie.
Il résulte des pièces du dossier que le 12 octobre 2019, Monsieur [N] [U], gérant de la SCM AVERROES a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 8] pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes survenus le 11 octobre 2019.
En outre le 14 octobre 2019, le docteur [I] [T], a déposé plainte pour des faits de destruction volontaire par incendie survenus le 12 octobre 2019.
Il convient de relever que la date du sinistre diffère entre ces deux plaintes. Toutefois, la réalité du sinistre n’est pas contestée par les parties et confirmée par le « rapport de reconnaissance incendie » établi par le cabinet CET [Localité 7] établi suite à une visite des lieux le 15 octobre 2019, l’incendie étant daté du 12 octobre 2019.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les sociétés demanderesses justifient de la réalité du sinistre, condition nécessaire pour l’application de la garantie d’assurance.
2.1.2. Sur les moyens invoqués par la SA LA MEDICALE DE FRANCE pour faire échec à la mobilisation de la garantie
a) Sur la clause d’exclusion de garantie
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.113-1 du code des assurances que c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
La clause d’exclusion de garantie insérées aux conditions générales des contrats MULTIRISQUES PRO souscrits est ainsi formulé :
« Ce que nous ne garantissons jamais, quelles que soient les garanties souscrites :
Les dommages :
— Intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité, sauf application de l’article L.121-2 du Code des assurances. (…) "
En l’espèce, il n’est pas contesté que le sinistre est d’origine criminelle.
Contrairement à ce que la SA LA MEDICALE DE FRANCE, l’enquête pénale n’est plus en cours dès lors qu’elle a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur du tribunal judiciaire de Chartres le 29 mars 2021.
Si la défenderesse soutient que rien ne permet d’exclure que les sociétés assurées soient à l’origine de l’incendie, il convient d’observer que la plainte a été classée sans suite au motif que « l’enquête n’a pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction ».
La SA LA MEDICALE DE FRANCE ne saurait exiger l’identification certaine de l’auteur de l’incendie afin d’exclure toute responsabilité de ses assurées. De même, il n’appartient pas à l’assuré de démontrer qu’il n’est pas à l’origine de l’incendie, ce qui reviendrait à exiger la preuve d’un fait négatif.
Au contraire, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que pour se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat, il appartient à la SA LA MEDICALE DE FRANCE de démontrer que les sociétés MEDICARDIO et AVERROES sont à l’origine de l’accident, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, la SA LA MEDICALE DE FRANCE n’est pas fondée à invoquer la clause d’exclusion de garantie.
b) Sur l’exclusion des pertes d’exploitation
La SA LA MEDICALE DE FRANCE fait valoir que les conditions particulières du contrat souscrit par la société MEDICARDIO excluent l’indemnisation des pertes d’exploitation.
Toutefois, la clause qui place hors du champ de la garantie certains dommages détermine l’étendue de la garantie et ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie.
Dès lors, à la supposer établie, la circonstance que le contrat exclue l’indemnisation des pertes d’exploitation est sans incidence sur le principe de la garantie due par la SA LA MEDICALE DE FRANCE.
***
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES justifient que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies et aucun des moyens invoqués par la SA LA MEDICALE DE FRANCE pour faire échec aux demandes qu’elles présentent n’est fondé.
Les sociétés MEDICARDIO et AVERROES sont en conséquence fondées à solliciter l’indemnisation due au titre des contrats d’assurance suite à l’incendie du local assuré.
2.2. Sur le montant de la garantie due par la SA LA MEDICALE DE FRANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-5 du code des assurances prévoit par ailleurs que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
2.2.1. Sur les demandes présentées pour le compte de la SELARL MEDICARDIO
a) S’agissant des pertes d’exploitation
— Sur l’étendue de la garantie contractuelle
Il convient de relever que la SELARL MEDICARDIO a souscrit deux polices d’assurances distinctes :
— Un contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » n°01678051XU, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la garantie des capitaux mobiliers de l’assuré notamment en cas de sinistre incendie et évènements assimilés ;
— Un contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » n°01678053XW, souscrit à compter du 1er janvier 2019, prévoyant la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la garantie des pertes d’exploitation n’a pas été souscrite au titre du contrat n°01678051XU mais uniquement au titre du contrat n°01678053XW.
Pour autant, au regard de ces éléments, la société LA MEDICALE DE FRANCE n’est pas fondée à soutenir que ce dommage ne serait pas couvert en cas de sinistre.
En réalité, la compagnie d’assurance opère une confusion manifeste entre, d’une part, la garantie « perte d’exploitation », qui a vocation à couvrir la prise en charge des frais supplémentaires d’exploitation et le maintien de la marge brute notamment en cas dommage subi par l’assuré et, d’autre part, la garantie « responsabilité civile liée à l’exploitation du cabinet professionnel », qui a vocation à couvrir les conséquences financières des dommages causés à autrui à l’occasion de l’exploitation du cabinet médical.
Les demandes de la SELARL MEDICARDIO se rapportant à la perte d’exploitation et non à la responsabilité civile liée à l’exploitation du cabinet, la circonstance que la seconde garantie n’ait pas été souscrite est manifestement inopérante.
Dès lors la SA LA MEDICALE EN FRANCE n’est pas fondée à soutenir que ce dommage ne serait pas couvert par le contrat d’assurance.
— Sur l’indemnité due au titre de la perte d’exploitation
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que la garantie au titre de la perte d’exploitation s’entend de la prise en charge des frais supplémentaires d’exploitation que l’assuré peut être amené à engager avec l’accord de la compagnie d’assurance afin d’éviter ou de limiter les conséquences de l’interruption totale ou partielle de son activité, ainsi que le maintien de la marge brute si, malgré la mise en œuvre des frais supplémentaires, le praticien subit une diminution ou un arrêt de son activité.
Le tableau des garanties précise que, s’agissant de la perte d’exploitation après incendie, le montant de la garantie correspond à la marge brute limitée à 100 % du chiffre d’affaires, avec une franchise de 2 jours ouvrés.
La marge brute est par ailleurs définie comme la somme des frais généraux permanents, de la dotation aux amortissements et du bénéfice d’exploitation avant impôt.
Enfin, les conditions particulières du contrat n°01678053XW prévoient un plafond d’indemnisation de 1.250.000 euros avec une franchise de 2 jours ouvrés.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert a évalué le chiffre d’affaires « contrefactuel » de la SELARL MEDICARDIO au titre de la période d’octobre 2019 à mars 2020 à la somme de 360.321,92 euros. Après déduction des honoraires rétrocédés (82.297,50 euros) et des autres charges variables (52.534,94 euros), l’expert retient une marge sur coûts variables de 225.489,48 euros.
Si la SELARL MEDICARDIO soutient que l’expert ne pouvait déduire le montant des honoraires rétrocédés, il y a lieu d’observer que la garantie au titre de la perte d’exploitation correspond à l’indemnisation d’une marge brute et non d’un chiffre d’affaires et ce alors que les conditions particulières du contrat mentionnent un chiffre d’affaires de référence. Les honoraires rétrocédés doivent donc être doublement pris en compte :
— Le travail réalisé par les praticiens au sein du cabinet et qui justifie que des honoraires leur soient rétrocédés contribue au chiffre d’affaires de la SELARL MEDICARDIO, et, par voie de conséquence, est intégré au chiffre d’affaires contrefactuel établi par l’expert;
— Les honoraires ensuite rétrocédés aux praticiens constitue une charge que la SELARL MEDICARDIO aurait dû exposer si son activité avait été maintenue.
Si la SA LA MEDICALE DE FRANCE soutient qu’il « semblait que le local était fermé depuis au moins trois mois avant la survenance du sinistre », il convient d’observer qu’elle n’apporte pas la preuve d’une cessation ou diminution d’activité dans les mois précédant le sinistre, l’expert concluant sur ce point qu’ " aucune preuve n’est rapportée quant à la fermeture des locaux dans lesquels le Docteur [T] exerçait, et les recettes encaissées témoignent le contraire ".
Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
De même, si la compagnie d’assurance fait valoir qu’il y a lieu de limiter l’indemnisation des préjudices au 17 mars 2020, soit « au premier jour du confinement », il convient de relever qu’elle ne justifie d’aucune décision administrative impliquant un arrêt total de l’activité de la SELARL MEDICARDIO de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de ses prétentions. En outre, il convient de relever que la SELARL MEDICARDIO a pu reprendre une activité à compter du 31 mars 2020 soit pendant la période de confinement invoquée par la SA LA MEDICALE DE FRANCE, ce qui démontre que l’activité du cabinet n’a pas été impactée par la situation sanitaire et les restrictions mises en œuvre par l’Etat.
En outre, si la SA LA MEDICALE DE FRANCE soutient que " le docteur [T] a manqué (…) de diligence pour prendre des nouveaux locaux, sauf à justifier des démarches engagées pour ce faire, de sorte que les pertes doivent être limitées en conséquence ", il convient de relever qu’alors que le sinistre a eu lieu en octobre 2019, la SELARL MEDICARDIO a pu reprendre son activité à compter du 31 mars 2020 comme le retient l’expert.
Dès lors, il n’y a pas lieu de substituer au chiffrage de l’expert la simulation réalisée par le cabinet CET à la demande de la SA LA MEDICALE DE FRANCE.
Partant, c’est sur la base d’une marge brute de 225.489,48 euros qu’il convient d’indemniser la SELARL MEDICARDIO.
Il convient toutefois d’observer que les projections de l’expert portent sur la période d’ « octobre 2019 à mars 2020 ». Il s’en infère que la période retenue par l’expert s’étend du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 alors, d’une part, que le sinistre est survenu le 11 ou le 12 octobre 2019 et que, d’autre part, le docteur [T] a déclaré au cours de l’expertise que l’activité a repris le 31 mars 2020.
En outre, il convient de relever que les 2 jours de franchise prévues aux conditions particulières du contrat n’ont pas été déduits.
Si ces éléments ne sont pas évoqués par les parties, il résulte de l’article 7 du code de procédure civile que le tribunal peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Il convient en conséquence de déduire de la marge brute retenue par l’expert :
-11 jours au titre du mois d’octobre 2019
-1 jour au titre du mois de mars 2020
-2 jours au titre de la franchise prévue au contrat.
Soit au total 14 jours.
La marge brute retenue par l’expert correspond à une période de 182 jours entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020. Après déduction des 14 jours précités, cette marge brute doit être ramenée au prorata temporis à hauteur de 225.489,58 euros – 17.345,34 euros = 208.144,14 euros.
Il convient dès lors de condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO la somme de 208.144,14 euros au titre de la garantie perte d’exploitation.
b) S’agissant des destructions des éléments corporels et incorporels
Il ressort des conditions générales du contrat « LA MEDICALE MULTIRISQUE PRO » que sont garantis le « matériel et mobilier professionnels qui se trouvent dans le cabinet professionnel et ses dépendances (y compris boite aux lettres) et s’ils appartiennent à l’assuré, ou s’ils lui ont été confiés, ou s’ils lui ont été loués ».
Il résulte par ailleurs des conditions particulières du contrat n°01678051XU qu’en cas d’incendie, les capitaux mobiliers sont assurés dans la limite de 200.000 euros, sans franchise.
L’expert évalue les biens corporels et incorporels détruits dans l’incendie au préjudice de la SELARL MEDICARDIO à la somme de 142.226,20 euros. Il évalue également le coût des matériels loués par la demanderesse à la somme de 58.520 euros.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, et au regard des stipulations précitées, il y a lieu d’inclure dans le champ des garanties contractuelles l’évaluation du mobilier dont la SELARL MEDICARDIO était locataire.
En outre, si la SA LA MEDICALE DE FRANCE fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer une décote pour vétusté, elle n’invoque aucune stipulation contractuelle au soutien de ce moyen de sorte qu’il y a lieu d’écarter toute application d’une décote.
Enfin, la détermination du dommage doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée, s’appliquant au prix d’achat d’un nouveau bien dès lors que l’assuré n’est pas assujetti au régime fiscal de la TVA. Il résulte à ce titre du rapport d’expertise que l’activité de la SELARL MEDICARDIO n’est pas assujettie à la TVA. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’évaluation de l’expert ait exclu la TVA. En conséquence, la somme précitée doit être considérée comme toutes taxes comprises.
Au regard de ces éléments, la SA LA MEDICALE DE FRANCE sera condamnée à verser la somme de 200.746,20 euros TTC à la SELARL MEDICARDIO au titre de la destruction des éléments corporels et incorporels.
c) S’agissant des frais de relogement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de sinistre, les frais de relogement sont pris en charge dans la limite d’une année de loyer.
La SELARL MEDICARDIO verse aux débats des factures établies par la SCI AVICENNE. Toutefois, ces factures sont imprécises en ce qu’elles portent sur des montants variables et que certaines ne comportent aucun objet précis.
Malgré les contestations opposées par la SA LA MEDICALE DE FRANCE, la SELARL MEDICARDIO ne produit pas de contrat de bail.
Dans ces conditions, la SELARL MEDICARDIO n’établit pas avec certitude le montant des loyers dont elle a dû s’acquitter, étant au demeurant précisé que ne peuvent être pris en compte les frais d’aide ménagère, de domiciliation de siège social ou encore les provisions sur charges.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande sur ce point.
d) S’agissant du coût financier
L’indemnité versée au titre d’une perte d’exploitation a vocation à compenser une perte d’activité de sorte qu’elle doit être considérée comme une recette professionnelle entrant dans l’assiette des revenus imposables au titre de l’impôt sur les sociétés.
Il n’est en revanche pas démontré par la SELARL MEDICARDIO que l’indemnité versée au titre des dommages matériels et immatériels soit assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le montant de la seule somme mise à la charge de la SA LA MEDICALE DE FRANCE au titre de la perte d’exploitation est inférieur au déficit reportable invoqué par la SELARL MEDICARDIO au titre de l’année 2023 à hauteur de 357.838 euros.
Dès lors, il n’est pas justifié d’une imposition supplémentaire résultant des indemnités précitées.
La demande présentée à ce titre par la SELARL MEDICARDIO ne peut en conséquence qu’être rejetée.
2.2.2. Sur les demandes présentées pour le compte de la SCM AVERROES
La SCM AVERROES est titulaire d’un contrat n°01636253DL auprès de la SA LA MEDICALE DE FRANCE. Ce contrat prévoit la garantie des biens matériels et mobiliers en cas de sinistre incendie et évènements assimilés.
Elle sollicite à ce titre les sommes suivantes :
— 12.630,01 euros au titre de la destruction des éléments corporels et incorporels ;
— 15.770,80 euros au titre du coût des actions réparatrices.
Ce chiffrage correspond à l’évaluation de ces postes établie par Monsieur [V], expert judiciaire.
La SA LA MEDICALE DE FRANCE ne critique pas ce chiffrage.
Au regard des pièces du dossier, il y a lieu de condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE au versement des sommes précitées.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA LA MEDICALE DE FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, la SA LA MEDICALE DE FRANCE ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, il y a lieu de condamner la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO et à la SCM AVERROES une somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA LA MEDICALE DE FRANCE de sa demande tendant à ce que la SELARL MEDICARDIO et la SCM AVERROES soient déclarées irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO la somme de 208.144,14 euros au titre de la garantie perte d’exploitation ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SELARL MEDICARDIO la somme de 200.746,20 euros T.T.C. au titre de la destruction des éléments corporels et incorporels.
DEBOUTE la SELARL MEDICARDIO de sa demande au titre des frais de relogement;
DEBOUTE la SELARL MEDICARDIO de sa demande au titre du coût financier;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SCM AVERROES la somme de 12.630,01 euros au titre de la destruction des éléments corporels et incorporels ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à verser à la SCM AVERROES la somme de 15.770,80 euros au titre du coût des actions réparatrices;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la SELARL MEDICARDIO et à la SCM AVERROES la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LA MEDICALE DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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