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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 11 mars 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ S.C.I. PARDES PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/02873
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HVV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Février 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la S.C.I Generali Commerce II, aux droits de laquelle est venue la S.C.I Pardes Patrimoine, a donné à bail en renouvellement à la S.A Crédit Industriel et Commercial (ci-après « CIC ») des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2009, pour l’exercice de l’activité de banque, assurances et toutes activités connexes, moyennant un loyer en principal de 135.819,72 euros, hors taxes et hors charges.
Le bail s’est prolongé tacitement à son échéance.
Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2021, la S.C.I Pardes Patrimoine a signifié à la société CIC un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 1er avril 2022, moyennant un loyer annuel de 230.000 euros HT et HC.
Les parties ont tenté de parvenir à une solution amiable.
Par mémoire préalable notifié le 22 septembre 2022, la société CIC a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 94.867,25 euros HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, la société CIC a fait assigner la société Pardes Patrimoine devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 94.867,25 euros HT et HC, et, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction.
Aux termes de son mémoire en réponse, la société Pardes Patrimoine a demandé que le juge des loyers commerciaux constate l’accord intervenu entre les parties sur le prix du loyer renouvelé fixé à 149.000 euros HT et HC à compter du 1er avril 2022 et sur la modification du la chose donnée à bail, et, déclare en conséquence la demande de fixation judiciaire du loyer irrecevable.
Aux termes de son dernier mémoire n°3 régulièrement notifié par lettre recommandée reçue le 13 janvier 2025, la société CIC demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article R. 145-23 du code de commerce :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l’existence d’un accord sur le prix du bail renouvelé et sur la modification de l’assiette de la chose louée,
— débouter la société Pardes Patrimoine de sa demande en paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CIC fait valoir en substance qu’au regard de la compétence du juge des loyers commerciaux limitée à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, il ne peut être compétent pour statuer sur l’existence d’un accord entre les parties sur la fixation du prix du loyer renouvelé et sur la modification de l’assiette du bail, c’est-à-dire sur la formation d’un nouveau contrat ; que la demande de la bailleresse porte sur la validité des conditions de formation d’un contrat et non sur la question technique de fixation du prix du bail ; qu’elle a saisi le juge des loyers parce qu’aucun accord n’était intervenu sur le loyer mais que la demande de la bailleresse visant à faire constater l’accord sur un nouveau contrat avec une modification substantielle portant sur l’assiette du bail échappe à la compétence du juge des loyers.
Aux termes de son dernier mémoire en défense n°2 notifié par lettre recommandée reçue le 26 novembre 2024, la société Pardes Patrimoine demande au juge des loyers commerciaux de :
— se déclarer matériellement compétent,
— constater l’accord des parties sur le prix du loyer renouvelé à la somme de 149.000 euros HT et HC à compter du 1er avril 2022 et l’accord sur la modification de la chose donnée à bail (restitution du 1er étage par CIC),
— en conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande de fixation judiciaire du loyer renouvelé sollicitée par le CIC,
— débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CIC à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières demandes, la société Pardes Patrimoine fait valoir en substance qu’après la délivrance du congé, des échanges sont intervenus entre les parties, que des courriers électroniques attestent d’un accord intervenu entre elles sur la restitution des locaux du 1er étage et la fixation du loyer renouvelé à la somme de 149.000 euros HC et HT mais que la société CIC a entendu se désister unilatéralement de cet accord ; que la demande de fixation judiciaire du loyer ne peut prospérer au regard de l’accord intervenu entre les parties, qu’elle doit donc être déclarée irrecevable ; que le fait qu’elle démontre l’existence d’un accord entre les parties sur la chose et le prix ne change pas la finalité de la présente action qui tend à voir fixer le prix du bail renouvelé et relève donc de la compétence du juge des loyers commerciaux. Elle estime que la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire a un but dilatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
*
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance, ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La compétence du juge des loyers commerciaux telle que définie par les articles L. 145-56 et R. 145-23 du code de commerce est une compétence d’exception d’interprétation stricte.
En tant que juridiction d’exception, le juge des loyers commerciaux ne peut connaître, aux termes de l’article 51 du code de procédure civile, que des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’un accord intervenu entre elles sur la modification de l’assiette du bail et sur la fixation du loyer pour ce nouveau bail dont l’assiette aurait été modifiée par rapport au précédent.
Cette question qui vise à apprécier si un échange de consentement valable est intervenu et si un nouveau contrat, modifiant à la fois l’assiette du bail et le prix, s’est formé entre les parties avant la saisine du juge des loyers commerciaux, ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux mais de celle du tribunal judiciaire en application de l’article L.145-56 du code de commerce, en ce qu’elle dépasse la question de la fixation du loyer renouvelé ou révisé.
Il convient, en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, pour le juge des loyers commerciaux de se déclarer incompétent pour connaître de la question d’un accord sur la chose et le prix emportant formation d’un nouveau contrat de bail entre les parties, et de renvoyer l’ensemble de la procédure devant la 18ème Chambre du tribunal judiciaire de Paris qui aura compétence pour statuer sur le tout.
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit de la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’existence d’un accord sur le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2022 et sur la modification de la chose donnée à bail,
Renvoie l’ensemble des demandes et du litige devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier de l’affaire avec copie du présent jugement sera transmis par le secrétariat greffe à la juridiction sus-désignée, faute d’appel dans le délai de quinze jours de la notification de la présente décision en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et l’éventuelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10], le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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