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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 18 nov. 2024, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /509
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSES :
Société LES BELLES ANNEES
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de PARIS,
substituée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 septembre 2024
date des débats : 23 septembre 2024
délibéré au : 18 novembre 2024
RG N° RG 24/02290 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEVT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Marion LACOME D’ESTALENX
CCC à Madame [B] [R] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2023, la S.A.S. LES BELLES ANNÉES a donné à bail à Madame [B] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 2]), moyennant un loyer de 533,31 euros.
La S.A. WAKAM s’est portée caution par acte du 3 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.078,62 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 juillet 2024, la S.A.S. LES BELLES ANNÉES et la S.A. WAKAM ont fait citer Madame [B] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2.891,26 euros à fin juin 2024 ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 septembre 2024, la S.A.S. LES BELLES ANNÉES actualise sa créance à la somme de 2.891,26 euros à fin août 2024 et précise qu’elle a été subrogée par la S.A. WAKAM à hauteur de la somme de 2.678,55 euros.
Madame [B] [R] expose qu’elle est en attente d’une aide. Son loyer était payé par sa famille qui a cessé les versements.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 21 février 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 11 juillet 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers et il est dû une somme de 2.891,26 euros au titre des loyers échus au 31 août 2024.
Compte tenu des versements faits par la caution, il convient de tenir la locataire au paiement de la somme de 2.678,55 euros envers la caution et de la somme de 212,71 euros envers la scoiété bailleresse, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 20 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.078,62 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la société bailleresse.
Une suspension de la clause résolutoire n’est pas envisageable en l’absence de reprise du paiement des loyers. En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 533,31 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 20 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2023 entre la S.A.S. LES BELLES ANNÉES et Madame [B] [R] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], conformément à la clause résolutoire acquise le 20 avril 2024 ;
Condamne Madame [B] [R] à payer à la S.A.S. LES BELLES ANNÉES la somme de 212,71 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [B] [R] à payer à la S.A. WAKAM la somme de 2.678,55 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [B] [R] à payer à la S.A.S. LES BELLES ANNÉES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 533,31 euros due à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute les parties demanderesses de leur demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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